Tribunal JudiciaireChambre 3 ctx protection
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 ctx protection — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d6bf18cdc6046d47910663
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 250 762 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE N°3 ORDONNANCE DE REFERE DU 03 AVRIL 2026 N° RG 25/00086 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FEUL Nac :5AA Minute: Ordonnance du : 03 avril 2026 S.A. [Adresse 1] c/ Madame [N] [Q] DEMANDERESSE S.A. HLM MON LOGIS [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Madame [E] [H], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE Madame [N] [Q] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 mars 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier , lors des débats et Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier de la mise à disposition. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 03 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. RAPPEL DES FAITS Par un contrat du 2 mai 2024, la S.A. [Adresse 1] a donné à bail à Mme [N] [Q] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 480,62 € et 30,80 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. HLM MON LOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 3 octobre 2024. Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2025, la S.A. [Adresse 1] a ensuite fait assigner Mme [N] [Q] à l'audience du 6 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. Suite à un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2025, la S.A. HLM MON LOGIS - représentée par Mme [E] [H] - se désiste de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion subséquente et demande de condamner Mme [N] [Q] au paiement de la somme actualisée de 2507,62 €, comprenant 476,30 € de réparations locatives, outre une somme de 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que la locataire a quitté les lieux mais demeure redevable d'impayés locatifs pour un montant de 2031,32 € et 476,30 € au titre de réparations locatives. Il ne sera pas tenu compte des réparations locatives. Bien que régulièrement convoquée par acte d'huissier signifié à domicile le 17 janvier 2025, Mme [N] [Q] n'est ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'ordonnance est réputée contradictoire en application des articles 473 et suivants du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. I. Sur les demandes de condamnation au paiement L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la S.A. [Adresse 1] produit un décompte démontrant que l'arriéré locatif s'élève, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 2031,32 € à la date du 25 février 2026 (mois de février 2026 inclus). La locataire ne verse aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [N] [Q] à verser à la S.A. HLM MON LOGIS, à titre provisionnel, cette somme de 2031,32 € comprenant les loyers et charges locatives impayés (décompte arrêté au 25 février 2026) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1514,61 € à compter du commandement de payer (3 octobre 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. II. Sur les demandes accessoires Les dépens seront supportés par Mme [N] [Q], partie perdante. Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il y a lieu de condamner Mme [N] [Q] à verser à la S.A. [Adresse 1] une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés , statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, CONDAMNONS Mme [N] [Q] à verser à la S.A. HLM MON LOGIS à titre provisionnel la somme de 2031,32 € (décompte arrêté au 25 février 2026), incluant le montant des loyers et charges locatives impayés jusqu'au mois de février 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 sur la somme de 1514,61 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; CONDAMNONS Mme [N] [Q] à verser à la S.A. [Adresse 1] une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [N] [Q] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 3 avril 2026, Le greffier, Le juge des référés,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1231-6 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 ctx protection
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6bf18cdc6046d47910663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel