Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6bd45cdc6046d4790e3ab
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 89 507 €
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version préliminaireFaits
****************** EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée le 24 septembre 2025 par la S.A. CREDIT LOGEMENT à Monsieur [B] [M] et Madame [E] [D] épouse [M], en condamnation au remboursement du solde d’un prêt immobilier sur le fondement des articles 1103, 1104 et 2305 (ancien) du code civil, aux termes de laquelle elle sollicite de : - CONDAMNER Monsieur [B] [M] et Madame [E] [D] épouse [M] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 382.062,14 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 17 septembre 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 381.210,48 euros à compter du 17 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement ; - CONDAMNER Monsieur [B] [M] et Madame [E] [D] épouse [M] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit ; - DIRE que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.” Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte en l’étude du Commissaire de Justice, Monsieur [B] [M] et Madame [E] [D] épouse [M] n’ont pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026 sans audience conformément aux dispositions des articles 799 et suivants du code de procédure civile.
Procédure
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] _______________________ Chambre 1 ************************ DU 08 Avril 2026 Dossier N° RG 25/07292 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3UU Minute n° : 2026/ 151 AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [B] [M], [E] [D] épouse [M] JUGEMENT DU 08 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH JUGEMENT : Rendu sans débats ; les parties ont été invitées par ordonnance de clôture avec procédure sans audience du 27 janvier 2026 à déposer leurs dossiers avant le 10 mars 2026 et le jugement réputé contradictoire a été rendu ce jour par mise à disposition au greffe en application de l’article 806 du code de Procédure civile. Copie exécutoire à la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES Délivrée le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE D’UNE PART ; DEFENDEURS : Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2] non représenté Madame [E] [D] épouse [M], demeurant [Adresse 2] non représentée D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée le 24 septembre 2025 par la S.A. CREDIT LOGEMENT à Monsieur [B] [M] et Madame [E] [D] épouse [M], en condamnation au remboursement du solde d’un prêt immobilier sur le fondement des articles 1103, 1104 et 2305 (ancien) du code civil, aux termes de laquelle elle sollicite de : - CONDAMNER Monsieur [B] [M] et Madame [E] [D] épouse [M] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 382.062,14 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 17 septembre 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 381.210,48 euros à compter du 17 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement ; - CONDAMNER Monsieur [B] [M] et Madame [E] [D] épouse [M] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit ; - DIRE que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.” Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte en l’étude du Commissaire de Justice, Monsieur [B] [M] et Madame [E] [D] épouse [M] n’ont pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026 sans audience conformément aux dispositions des articles 799 et suivants du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. En application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Sur le principe du remboursement des sommes payées, L’article 2305 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ». L’article 2307 ancien du code civil prévoit par ailleurs, « Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé ». Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels. En l’espèce, il résulte des pièces produites et en particulier des termes de l’accord de cautionnement du 24 septembre 2020 et de l’offre de prêt acceptée, que la S.A. CREDIT LOGEMENT a cautionné un prêt immobilier souscrit par Monsieur [B] [M] et Madame [E] [D] épouse [M] le 28 novembre 2020 auprès de la banque SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, devenue la SOCIETE GENERALE, aux termes duquel elle a emprunté la somme de 435.000 euros, avec taux d’intérêts annuel fixe de 1.35% (TAEG 2.288%), remboursable en 240 mensualités. Après mise en demeure de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme, par courriers recommandés en date du 14 février 2025 restée infructueuse, la banque a fait connaître aux débiteurs par courrier recommandé en date du 18 avril 2025 qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt en cours. La SOCIETE GENERALE a établi au profit de la S.A. CREDIT LOGEMENT les quittances subrogatives suivantes : - Le 19 février 2025 à hauteur de 13.895,07 euros, selon le décompte suivant : *Echéances impayées DEC 05/08/2024 : 2.291,99 euros ; *Echéances impayées DEC 05/09/2024 : 2.291,99 euros : *Echéances impayées DEC 05/10/2024 : 2.291,99 euros ; *Echéances impayées DEC 05/11/2024 : 2.291,99 euros ; *Echéances impayées DEC 05/12/2024 : 2.291,99 euros ; *Echéances impayées DEC 05/01/2025 : 2.291,99 euros ; *Pénalités de retard IMP DEC : 143,13 euros. - Le 27 août 2025 à hauteur de 367.315,41 euros, selon le décompte suivant : *Echéances impayées DEC 05/02/2025 : 2.291,99 euros ; *Echéances impayées DEC 05/03/2025 : 2.291,99 euros ; *Echéances impayées DEC 07/04/2025 : 2.291,99 euros ; *Echéances impayées DEC 05/05/2025 : 2.291,99 euros ; *CRD : 358.007,93 euros ; *Pénalités de retard DECH DEC : 139,52 euros. Par courrier recommandé en date du 14 février 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les emprunteurs de régler la somme de 13.895,07 euros sous 08 jours. Par courrier recommandé en date du 18 avril 2025, avisé mais non réclamé, la SOCIETE GENERALE a avisé les emprunteurs qu’à défaut de régularisation sous 15 jours, l’exigibilité anticipée du crédit serait prononcée. Par courrier recommandé en date du 23 avril 2025, avisé mais non réclamé, la S.A. CREDIT LOGEMENT a avisé les emprunteurs de ce que, en l’état de leur défaillance, à défaut de régularisation sous 08 jours, elle serait amenée à payer leur dette auprès de la SOCIETE GENERALE et l’exigibilité anticipée de leur prêt serait prononcée par le prêteur. Par courrier recommandé en date du 23 mai 2025, avisé mais non réclamé, la SOCIETE GENERALE a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et a invité les emprunteurs à régler les sommes dues sous 15 jours. Par courrier recommandé en date du 25 août 2025, dont l’accusé de réception n’est pas produit aux débats mais dont les précédents courriers établissent avec certitude l’existence de la créance, la S.A. CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui rembourser la somme de 381.210,48 euros. La S.A. CREDIT LOGEMENT verse également aux débats le décompte de sa créance arrêtée au 17 septembre 2025 s’élevant à la somme de 382.062,14 euros, en ce compris la somme de 381.210,48 euros en principal et 851,66 euros d’intérêts. Il résulte des quittances subrogatives susvisées que la S.A. CREDIT LOGEMENT est intervenue auprès de la SOCIETE GENERALE pour régler les sommes demeurées impayées par Monsieur [B] [M] et Madame [E] [D] épouse [M] au titre du prêt immobilier souscrit. Dans ces conditions, la S.A. CREDIT LOGEMENT se trouve bien subrogée dans les droits de la SOCIETE GENERALE à l’égard de Monsieur [B] [M] et Madame [E] [D] épouse [M] et se trouve bien fondée à exercer son recours personnel sur le fondement de l’article 2308 du code civil. Sur les sommes dues Si la S.A. CREDIT LOGEMENT fait état d’un courrier adressé aux débiteurs le 25 août 2025, il convient de constater qu’aucune preuve de l’envoi de ce courrier ni de sa réception effective par les emprunteurs n’est produite aux débats. Quoi qu’il en soit, il résulte des dispositions de l’article 2308 du code civil que les intérêts sont dus au jour du paiement. La solidarité a en outre été expressément stipulée au contrat de prêt (page 1 et 14 du contrat de prêt). Il résulte des quittances subrogatives produites aux débats que la S.A. CREDIT LOGEMENT a réglé les sommes suivantes : - Le 19 février 2025 à hauteur de 13.895,07 euros ; - Le 27 août 2025 à hauteur de 367.315,41 euros ; que Monsieur [B] [M] et Madame [E] [D] épouse [M] seront donc condamnés à lui rembourser, outre intérêts au taux légal à compter de chacune de ses dates de paiement. Sur les autres demandes, Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [M] et Madame [E] [D] épouse [M] seront condamnés aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile comme sollicité. En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [M] et Madame [E] [D] épouse [M] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme unique de 1.500 euros. L’exécution provisoire étant de droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il est inutile de la rappeler au dispositif. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant hors débats, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, CONDAMNE Monsieur [B] [M] et Madame [E] [D] épouse [M] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT les sommes de : - 13.895,07 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 19 février 2025 jusqu’à parfait paiement ; - 367.315,41 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 27 août 2025 jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [B] [M] et Madame [E] [D] épouse [M] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme unique de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [M] et Madame [E] [D] épouse [M] aux entiers dépens de la présente procédure, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 08 avril 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6bd45cdc6046d4790e3ab
Données disponibles
- Texte intégral