Tribunal JudiciaireCONTENTIEUX PRESIDENCE
Tribunal Judiciaire · CONTENTIEUX PRESIDENCE — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6bd15cdc6046d4790df8e
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 946 361 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND REFERE n° : N° RG 25/05606 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KYUK MINUTE n° : 2026/68 DATE : 08 Avril 2026 PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : Mme Emma LEFRERE DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société [B], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON DEFENDERESSE S.C.I. [F] [N] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Mars 2026 puis a été prorogée au 08 Avril 2026. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire (signature électronique) à Me Lionel ALVAREZ copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ EXPOSE DU LITIGE Suivant relevé de propriété, la SCI [F] [N] [X] est propriétaire des lots n° 18 et 38 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 3], située [Adresse 4]. Des charges étant demeurées impayées et par courrier recommandé du 3 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] SAINT DOMINIQUE a mis en demeure la SCI [F] [N] [X] d’avoir à régler les charges impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS [B], a fait assigner la SCI [Adresse 6] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 9463,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2025, au titre des charges de copropriété impayées (décomposées comme suit : 860,89 euros au titre des exercices précédents après approbation des comptes arrêtée au 3 mai 2025, 7199,46 euros au titre du budget prévisionnel et du vote de travaux arrêté au 3 mai 2025, 1403,26 euros au titre des autres provisions non encore échues), de 3000 euros à titre de dommage et intérêts, et de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Assignée selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la SCI [F] [N] [X] n’a pas constitué avocat. A l’audience du 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS [B], indique que le débiteur a procédé au paiement du principal correspondant ainsi à l’intégralité des charges dues. Le syndicat demandeur déclare maintenir ses demandes au titre des frais irrépétibles. MOTIFS Il sera constaté le désistement des demandes principales au titre des charges de copropriété dues et au titre des dommages et intérêts, ces demandes étant devenues sans objet et n’étant pas soutenues par le requérant, ce qui s’assimile à une demande de désistement. Le désistement est parfait en l’absence de comparution de la défenderesse. La SCI [F] [N] [X], dont la carence dans le respect de ses obligations de paiement des charges au regard du règlement de copropriété, a rendu la présente procédure et l’engagement de frais nécessaires, supportera en conséquence les dépens de l’instance ainsi que le paiement de la somme qu’il convient de fixer en équité à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande de ce chef sera rejeté. PAR CES MOTIFS Nous, Frédéric ROASCIO, vice-président délégué par Madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement des demandes principales au titre des charges de copropriété et au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE la SCI [F] [N] [X] aux entiers dépens ; CONDAMNE la SCI [F] [N] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] DOMINIQUE, représenté par son syndic en exercice la SAS [B], la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS [B], du surplus de ses demandes principales et accessoires. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. Le greffier Le président En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la décision présente a été signée sur la minute par Le Président et le Greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Le surplarticle 659 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTIEUX PRESIDENCE
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d6bd15cdc6046d4790df8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel