Trib. de CommerceRéféré prononcé jeudi
Trib. de Commerce · Référé prononcé jeudi — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69d6bb44cdc6046d4790ba22
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
Copie exécutoire : CAMBIANICA Julie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 29/01/2026 PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025083084 06/01/2026 ENTRE : M. [F] [P], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Maître Josselin NONY, Avocat (P0008) ET : SAS MYJOULEBOX, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 824 481 196 Partie défenderesse : comparant par Maître Julie CAMBIANICA, Avocat (E2183) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 4 décembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [F] [P] nous demande de : Vu les articles précités, Vu les pièces versées au débat, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, pris en son 1er et son 2e alinéa, Vu l'article 1344-1 du Code civil, Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, IL EST DEMANDÉ AU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES DE PARIS DE : À titre principal, sur le fondement de l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile 1. Condamner à titre de provision la société MYJOULEBOX à verser à Monsieur [P] [F], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d'un délai de cinq (5) jours calendaires suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, une somme d'un montant de 10 000 € portant intérêt à trois (3) fois le taux d'intérêt légal à compter du 28 juin 2025, majorée de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement visée à l'article L. 441-10, II du Code de commerce de 40 € et ce, en règlement du solde de la facture n° 2025/0501 ; À titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 873, alinéa 1er du Code de procédure civile 2. Condamner à titre de provision la société MYJOULEBOX à verser à Monsieur [P] [F], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d'un délai de cinq (5) jours calendaires suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, une somme d'un montant de 10 000 € portant intérêt à trois (3) fois le taux d'intérêt légal à compter du 28 juin 2025, majorée de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement visée à l'article L. 441-10, II du Code de commerce de 40 € et ce, en règlement du solde de la facture n° 2025/0501 ; En tout état de cause Condamner à titre de provision la société MYJOULEBOX à verser à Monsieur [P] [F] les intérêt moratoires visés à l'article 1344-1 du Code civil courant à compter du 9 juillet 2025, date de la mise en demeure adressée par le conseil de Monsieur [P] [F]; Condamner à titre de provision la société MYJOULEBOX à verser à Monsieur [P] [F] une somme d'un montant de 2 857,20 € en réparation du préjudice par lui subi à raison du temps et du labeur alloués au suivi du présent différend et de ses suites ; 5. Condamner la société MYJOULEBOX à verser à Monsieur [P] [F] une somme d'un montant de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; et 6. Condamner la société MYJOULEBOX aux entiers dépens A l'audience du 6 janvier 2025 : Le conseil de la SAS MYJOULEBOX se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1302 du Code civil Il est demandé à Madame, Monsieur le Président : Sur les demandes présentées par M. [F] : 1°) Sur la demande principale tendant à la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 10.000€ * JUGER que l'obligation de la société MYJOULEBOX de régler le solde de la facture n°2025/04501 est sérieusement contestable. En conséquence, * REJETER la demande présentée par M. [F] tendant à la condamnation de la société MYJOULEBOX au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, outre l'indemnité de recouvrement légale de 40 euros. 2°) Sur la demande subsidiaire tendant à la condamnation au paiement de la somme de 10.000 € en réparation d'un trouble manifestement illicite * JUGER que la société MYJOULEBOX a respecté ses obligations contractuelles et qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé En conséquence, * REJETER la demande présentée par M. [F] tendant à la condamnation de la société MYJOULEBOX au paiement de la somme de 10.000 euros augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, outre l'indemnité de recouvrement légale de 40 euros. 3°) Sur la demande de condamnation au paiement des intérêts moratoires visés à l'article 1344-1 du Code civil, * RAPPELER que la pénalité de retard prévue à l'article L. 441-10, II du Code de commerce ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard visés à l'article 1344-1 du Code civil. * En conséquence, si par extraordinaire, Madame, Monsieur le Président condamnait la société MYJOULEBOX au paiement d'une quelconque somme, il ne saurait, comme le sollicite M. [F] assortir cette condamnation du paiement des intérêts de retard visés par l'article L.441-10 du Code de commerce ET de ceux visés par l'article 1344-1 du Code civil. 4°) Sur la demande tendant à la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 2.857,20€ en réparation du préjudice subi par M. [F] * JUGER que M. [F] ne caractérise pas la faute commise par la société MYJOULEBOX à l'origine de son prétendu préjudice. * JUGER que M. [F] ne justifie pas la réalité de son préjudice. EN conséquence, * DIRE ET JUGER que l'obligation de la société MYJOULEBOX d'indemniser M. [F] est sérieusement contestable, * REJETER la demande présentée par M. [F] tendant à la condamnation de la société MYJOULEBOX au paiement de la somme de provisionnel de 2.857,20€. A titre reconventionnel, sur la demande de la société MYJOULEBOX * JUGER que le règlement de la somme de 10.000 euros réalisé par la société MYJOULEBOX au profit de M. [F] au mois de mai 2025 ne repose sur aucune cause juridique ni aucune obligation. En conséquence, * DIRE que cette somme a été indûment reçue par M. [F] ; * JUGER que son obligation de rembourser cette somme est non sérieusement contestable ; * CONDAMNER M. [F] à régler à la société MYJOULEBOX la somme provisionnelle de 10.000 euros ; * ASSORTIR cette condamnation d'une condamnation au paiement de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir. En tout état de cause, * REJETER l'ensemble des demandes formées par M. [F] ; * CONDAMNER M. [F] à régler à la société MYJOULEBOX la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER M. [F] aux dépens Le conseil de M. [F] [P] se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 29 janvier 2026 à 16h. Sur ce Sur la demande principale La question de l'intérêt à agir a été purgée lors de l'audience, Monsieur [F] versant au débat un extrait INPI montrant que le nom commercial de Monsieur [F] est ENDAF Conseil, SIREN 954 054 011, identique à celui mentionné sur le contrat litigieux. Monsieur [F] nous demande à titre principal de condamner la défenderesse à lui payer par provision une somme de 10000 euros au titre de la prestation qu'il estime avoir parfaitement réalisée. Il agit au visa du second alinéa de l'article 873 du CPC. Cet article dispose : Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il en résulte que pour que nous donnions droit à cette demande, l'obligation doit ne pas être sérieusement contestable, autrement dit que l'évidence est telle qu'aucune interprétation n'est nécessaire, tant en droit qu'en faits, seul le juge du fond ayant pouvoir de trancher la moindre difficulté. Or dans le cas d'espèce la validité du contrat a été fixée à 3 mois, le contrat étant ainsi arrivé à son terme le 19 mai 2024. Mais l'essentiel des échanges date d'une année plus tard, sans qu'une chronologie évidente d'échanges démontre que le contrat a été renouvelé par tacite reconduction. Ainsi dire que les parties étaient engagées au titre du contrat initial ou de son renouvellement nécessite une interprétation dépassant les pouvoirs du juge des référés. Nous dirons n'y avoir lieu à référé. Monsieur [F] agit alors au visa du premier alinéa de l'article 873 du CPC, sur le motif du trouble manifestement illicite. Cet article dispose : Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ainsi, pour que nous donnions droit à la demande, il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'une violation d'une règle de droit telle qu'aucune interprétation n'est nécessaire. Or nous avons dit ci-dessus que l'obligation de paiement était sérieusement contestable, faute de démontrer l'existence même d'un contrat. Dès lors le trouble résultant d'un non-paiement n'apparait pas de manière évidente en l'absence d'obligation de paiement évidente. Au surplus ordonner un paiement constitue une mesure définitive, qui n'est donc ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état. Elle ne peut dès lors pas être ordonnée au visa de cet article. Nous débouterons ainsi Monsieur [F] de sa demande au visa du premier alinéa à titre subsidiaire. Nous débouterons conséquemment monsieur [F] de ses autres demandes, en lien avec la demande principale et subsidiaire. Nous relevons réciproquement que la défenderesse a payé volontairement la moitié de son obligation alléguée et a exposé oralement avoir accepté ce paiement. Dans ces conditions, dire que ce paiement n'est pas justifié nécessite également d'interpréter les mêmes faits. Nous dirons n'y avoir lieu à référé, en ce compris les demandes accessoires. Sur l'article 700 du CPC L'équité le commandant, nous débouterons les parties de leurs demandes respectives au visa de l'article 700 du CPC. Nous condamnerons monsieur [F] aux dépens, demandeur dont toutes les demandes ont été rejetées. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [F] à titre principal, Déboute Monsieur [F] de ses demandes à titre subsidiaire, Déboute Monsieur [F] de ses autres demandes, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de MYJOULEBOX, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC, Condamne Monsieur [F] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et Mme Léa Novais, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé jeudi
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69d6bb44cdc6046d4790ba22
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