Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6b0cccdc6046d478fec10
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 650 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 30 octobre 2025, Monsieur [N] [F] [Y] a fait attraire la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 6500€ à titre de provision sur le préjudice subi et sa condamnation au paiement de la somme de 1500€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Initialement fixé à l’audience du 19 novembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 7 janvier 2026 à la demande du défendeur, puis à celle du 11 février 2026 à la demande du demandeur. A l'audience du 11 février 2026, Monsieur [N] [F] [Y], par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son scooter était dans les parties communes du garage de sa mère. Il estime avoir des documents justifiant des circonstances du vol. Il indique verser aux débats la facture d’achat du véhicule volé et des éléments permettant de justifier de l’origine des fonds avec lesquels il a payé le véhicule. En défense, la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, par l'intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : - rejeter la demande de provision de Monsieur [N] [F] [Y] ; - débouter Monsieur [N] [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; En tout état de cause, - condamner Monsieur [N] [F] [Y] à lui régler la somme de 800 euros au titre de frais irrépétibles ainsi que les dépens, dont distraction au profit de Maître Bruno ZANDOTTI, avocat aux offres de droit ; A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a relevé des incohérences dans les déclarations de Monsieur [N] [F] [Y] qui laissent penser à une fraude. Elle relève qu’après enquête, il s’avère que Monsieur [N] [F] [Y] ne garait pas habituellement son scooter dans le garage de sa mère. Elle souligne qu’aucun élément objectif ne vient corroborer la réalité du vol allégué. Elle explique que Monsieur [N] [F] [Y] n’est pas en capacité de justifier de la régularité de la manière dont il a acquis le véhicule litigieux, puisqu’il indique avoir versé la somme de 2500 euros en espèces, ce qui est prohibe, sans parvenir par ailleurs à expliquer l’origine de ses fonds. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 08 Avril 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 11 Février 2026 N° RG 25/04294 - N° Portalis DBW3-W-B7J-656U Expédition délivrée le À - - Grosse délivrée le 08/04/2026 À -Me Miloud CHAFI -Maître Bruno ZANDOTTI - - PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [N] [F] [Y], né le [Date naissance 1] 1990 en ALGERIE demeurant [Adresse 1] représenté par Me Miloud CHAFI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 30 octobre 2025, Monsieur [N] [F] [Y] a fait attraire la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 6500€ à titre de provision sur le préjudice subi et sa condamnation au paiement de la somme de 1500€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Initialement fixé à l’audience du 19 novembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 7 janvier 2026 à la demande du défendeur, puis à celle du 11 février 2026 à la demande du demandeur. A l'audience du 11 février 2026, Monsieur [N] [F] [Y], par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son scooter était dans les parties communes du garage de sa mère. Il estime avoir des documents justifiant des circonstances du vol. Il indique verser aux débats la facture d’achat du véhicule volé et des éléments permettant de justifier de l’origine des fonds avec lesquels il a payé le véhicule. En défense, la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, par l'intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : - rejeter la demande de provision de Monsieur [N] [F] [Y] ; - débouter Monsieur [N] [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; En tout état de cause, - condamner Monsieur [N] [F] [Y] à lui régler la somme de 800 euros au titre de frais irrépétibles ainsi que les dépens, dont distraction au profit de Maître Bruno ZANDOTTI, avocat aux offres de droit ; A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a relevé des incohérences dans les déclarations de Monsieur [N] [F] [Y] qui laissent penser à une fraude. Elle relève qu’après enquête, il s’avère que Monsieur [N] [F] [Y] ne garait pas habituellement son scooter dans le garage de sa mère. Elle souligne qu’aucun élément objectif ne vient corroborer la réalité du vol allégué. Elle explique que Monsieur [N] [F] [Y] n’est pas en capacité de justifier de la régularité de la manière dont il a acquis le véhicule litigieux, puisqu’il indique avoir versé la somme de 2500 euros en espèces, ce qui est prohibe, sans parvenir par ailleurs à expliquer l’origine de ses fonds. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026. MOTIFS Sur la demande principale L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La contestation est sérieuse lorsque l'un des moyens de défense opposé au demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d'intervenir au fond. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En l’espèce, il apparaît qu’aucun élément objectif, au delà des seules déclarations de Monsieur [N] [F] [Y], ne vient corroborer la réalité du vol allégué. Par ailleurs, il ressort du rapport d’enquête mené par la société SAS IC & I/LEGIS en date du 26 septembre 2024 qu’il existe de nombreuses incohérences dans le processus de vente du scooter litigieux (historique du véhicule, paiement en espèces, absence de certains documents obligatoires chez le vendeur), que les pièces versées aux débats par Monsieur [N] [F] [Y] ne permettent pas d’expliquer en totalité. Il résulte donc des débats et de l'examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d'être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l'appréciation du juge du fond revêt en l'espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l'allocation d'une provision quelconque. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point. Sur les demandes accessoires L’équité justifie de dire n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] [F] [Y], qui succombe à l'instance, supportera les dépens de la présente instance en référé. Il sera fait droit à la demande de distraction. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DISONS n'y avoir lieu à référé; DISONS n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance en référé à la charge de Monsieur [N] [F] [Y], dont distraction au profit de Maître Bruno ZANDOTTI, avocat aux offres de droit ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6b0cccdc6046d478fec10
Données disponibles
- Texte intégral