Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6b0c5cdc6046d478feba5
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 08 Avril 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 11 Février 2026 N° RG 25/04241 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65GP Expédition délivrée le À - - Grosse délivrée le À - - - - PARTIES : DEMANDERESSE Madame [D] [Q] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Miloud CHAFI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La MACIF dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 20 octobre 2025, Madame [D] [Q] a fait attraire la MACIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer : - sa condamnation au paiement de la somme de 5000 € à titre de provision sur le préjudice subi; - sa condamnation au paiement de la somme de 1500€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Initialement fixé à l’audience du 19 novembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 7 janvier 2026 à la demande du défendeur puis à celle du 11 février 2026 à la demande du demandeur. A l’audience du 11 février 2026, Madame [D] [Q], par l'intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, maintient ses demandes. En défense, la MACIF, représenté par son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de se déclarer incompétent pour connaître des demandes, de débouter Madame [D] [Q] de l’ensemble de ses réclamations. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de Madame [D] [Q] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue. MOTIFS Sur la demande principale L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La contestation est sérieuse lorsque l'un des moyens de défense opposé au demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d'intervenir au fond. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En l’espèce, il résulte des débats et de l'examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d'être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l'appréciation du juge du fond revêt en l'espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l'allocation d'une provision quelconque. En effet, il apparaît que Madame [D] [Q] est allée déposer plainte le 17 mai 2022 pour indiquer que des objets avaient disparus de son domicile entre le 13 et le 16 mai 2025, sans qu’elle ait constaté de trace d’effraction. Elle explique alors être partie en week-end et qu’à son retour, son voisin lui a indiqué que des gens se trouvaient chez elle samedi soir. Ces explications sont circonstanciées. Lorsque la MACIF lui signale que la facture de changement de cylindre qu’elle lui a adressée est datée du 8 mai 2022, ne pouvant donc pas concerner les faits évoqués, elle dépose alors une nouvelle plainte le 25 mars 2023 pour indiquer que les faits se sont finalement passés non pas entre le 13 et le 16 mai 2022 mais entre le 6 et le 8 mai 2022. A ce titre, faute de disposer d’un élément objectif susceptible de corroborer ses déclarations et au regard des contradictions relevées, il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point. Sur les demandes accessoires Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [D] [Q], qui succombe à l'instance, supportera les dépens de la présente instance en référé. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DISONS n'y avoir lieu à référé ; DISONS n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [D] [Q] aux dépens de l'instance en référé. RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6b0c5cdc6046d478feba5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel