Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6b098cdc6046d478fe86f
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°26/00651 du 08 Avril 2026 Numéro de recours: N° RG 22/02105 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LEK AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [F] [Y] né le 06 Décembre 1980 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 150 chemin de La Carrère La Voilerie 13170 LES PENNES MIRABEAU représenté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE S.C.P. SILVESTRI & BAUJET, mandataire liquidataire de la société TRANSPORTS H. DUCROS 23 rue du Chai des Farines 33000 BORDEAUX représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE Appelée en la cause: Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 dispensée de comparaître DÉBATS : À l'audience publique du 04 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : CAVALLARO Brigitte MONTOYA Claudette L’agent du greffe lors des débats : TASSOTTI Anne-Marie, Greffière L’agent du greffe lors du délibéré : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Avril 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 septembre 2016, Monsieur [F] [Y], salarié au sein de la société TRANSPORTS H. DUCROS en qualité de manutentionnaire depuis le 15 mai 2014, a été victime d'un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : " En manipulant le double portail, la butée s'est cassée et le portail est sorti de son rail. Il est tombé sur Mr [Y] ". Le certificat médical initial établi le 17 septembre 2016 par le Docteur [B] [Q], rattaché au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'hôpital Nord à Marseille, mentionne une " fracture bassin bilatérale - fracture fémur gauche ". Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM ou la caisse) qui a déclaré l'état de Monsieur [F] [Y] consolidé le 28 février 2021, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 55 %. Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône, Monsieur [F] [Y] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par courrier recommandé expédié le 18 juillet 2022 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société TRANSPORTS H. DUCROS, dans la survenance de l'accident du travail du 17 septembre 2016. Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 4 février 2026. Aux termes de ses conclusions en réponse, Monsieur [F] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de : déclaré le jugement à intervenir opposable et commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 17 septembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société TRANSPORTS H. DUCROS, prise en la personne de son représentant légal ;débouter la société TRANSPORTS H. DUCROS de l'ensemble de ses demandes ;En conséquence : ordonner la majoration maximale de la rente ;désigner tel médecin expert avec pour mission de l'examiner et de déterminer dans un rapport les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 17 septembre 2016 ;lui allouer une provision de 15.000 euros à valoir sur le préjudice corporel qu'il a subi ;dire et juger que la CPAM lui versera directement les sommes allouées à charge pour elle de les récupérer auprès de la société TRANSPORTS H. DUCROS ;lui allouer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] fait valoir que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'est pas prescrite, précisant qu'il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 1er mars 2021 de sorte que le délai de prescription expirait le 1er mars 2023 alors que sa saisine est datée du 18 juillet 2022. Sur le fond, il expose avoir été victime d'un accident le 17 septembre 2016 alors qu'il fermait le portail extérieur, précisant que ledit portail est sorti du rail et s'est renversé sur sa jambe gauche et se fonde principalement sur l'enquête diligentée par la DIRRECTE selon laquelle la société n'a pas effectué les vérifications nécessaires et n'a pas mis en place un suivi de l'entretien régulier du portail. Il estime que son employeur a commis une faute inexcusable précisant que l'accident aurait pu être évité par la mise en place d'un système de sécurité et d'un contrôle régulier lequel aurait permis de constater l'usure et la fragilité des taquets arrière. La société TRANSPORTS H. DUCROS, prise en la personne de la SCP SILVESTRI & BAUJET en sa qualité de mandataire liquidateur, représentée par son conseil, demande au tribunal de : In limine litis : juger irrecevable, en l'état de l'acquisition de la prescription biennale, l'action de Monsieur [Y] en reconnaissance de faute inexcusable dirigée à l'encontre de son employeur, la société TRANSPORTS H. DUCROS ;À titre principal : juger que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable dans la survenance de l'accident intervenu le 17 septembre 2016 ni d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;débouter Monsieur [Y] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;débouter, en conséquence, Monsieur [Y] de sa demande d'indemnité provisionnelle ;En tout état de cause : constater qu'il n'existe pas de faute caractérisée de la société TRANSPORTS H. DUCROS dans la réalisation de l'accident mais que Monsieur [Y] a eu un comportement fautif à l'origine de son dommage en manipulant le portail seul alors que la procédure exigeait deux personnes ;En conséquence : mettre dès à présent hors de cause la société TRANSPORTS H. DUCROS;À titre subsidiaire : juger que la société TRANSPORTS H. DUCROS formule à l'égard de la mesure d'expertise susceptible d'être ordonnée toutes protestations et réserves tout en donnant acte à la concluante des réserves exposées au motif des présentes sur la mission de l'expertise telle qu'elle est sollicitée;ordonner le dépôt d'un pré-rapport par l'expert désigné avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois ;débouter Monsieur [Y] de sa demande de condamnation provisionnelle, celle-ci n'étant pas justifiée ;juger, en tout état de cause, qu'il appartiendra à la CPAM des Bouches-du-Rhône de faire l'avance de l'intégralité des sommes allouées à Monsieur [Y], ainsi que les frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-2 alinéa 6 et L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;En tout état de cause : débouter Monsieur [Y] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ;condamner, reconventionnellement, Monsieur [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la société TRANSPORTS H. DUCROS soulève in limine litis la prescription de l'action intentée par Monsieur [F] [Y] en se fondant sur le procès-verbal de non-conciliation de la caisse établi le 2 juillet 2020 pour en conclure que la saisine de la juridiction est intervenue plus de deux après l'établissement dudit procès-verbal. Sur le fond, elle expose, à titre principal, que les circonstances de l'accident sont indéterminées. Elle indique que la conscience du danger avait été clairement identifiée et qu'a été produit, dans le cadre des investigations opérées par la DIRRECTE, le document d'évaluation des risques professionnels comportant l'inventaire exhaustif des risques identifiés dont le risque lié à la manipulation du portail. Elle considère qu'elle justifie avoir pris les mesures nécessaires, relevant que les consignes de sécurité concernant la manipulation du portail consistaient à le manipuler par le devant et à deux personnes après avoir levé la butte d'arrêt. Elle fait valoir à cette fin que Monsieur [F] [Y] a pris seul l'initiative de manipuler le portail alors que la manipulation dudit portail devait être effectuée par deux personnes. À titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande de provision au motif que Monsieur [F] [Y] a d'ores et déjà bénéficié d'une rente basée sur le taux d'IPP fixée par la caisse. La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de conclusions régulièrement communiques aux parties en amont de l'audience, sollicite pour sa part du tribunal de : la recevoir en ses conclusions ;constater qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur ;En cas de reconnaissance de la faute inexcusable : reconnaître et fixer les indemnisations conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;fixer à de plus justes proportions la provision allouée à Monsieur [Y] ;condamner la société TRANSPORTS H. DUCROS, représentée par son liquidateur judiciaire, à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement si la faute inexcusable était reconnue, y compris les frais d'expertise ;dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas à sa charge, la caisse n'étant que mise en cause. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré le 8 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance de faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Conformément à l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, c'est à la CPAM qu'il appartient de fixer la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure, ensuite de laquelle les indemnités journalières cessent nécessairement d'être versées à la victime de l'accident du travail en application de l'article L. 433-1 du même code. Il est constant que la saisine préalable de la caisse en tentative de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, prévue par l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, équivaut à une citation en justice et a un effet interruptif de prescription selon l'article 2241 du code civil. En l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [F] [Y] de l'échec de la tentative de conciliation par courrier daté du 2 juillet 2020. Monsieur [F] [Y] justifie en sa pièce n° 10 (notification de la décision CPAM) qu'il a perçu à raison de son accident du travail du 17 septembre 2016 des indemnités journalières jusqu'au 28 février 2021, date de consolidation. La seule date de consolidation ne constitue pas un point de départ de la prescription biennale, elle correspond cependant le plus souvent à la date de cessation du versement des indemnités journalières. En application de la règle selon laquelle il convient de s'attacher à l'événement le plus favorable et donc le plus récent comme point de départ du délai, le tribunal retient que celui-ci a débuté le 28 février 2021 et expiré le 28 février 2023. Monsieur [F] [Y] a saisi le présent tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par requête expédiée le 18 juillet 2022. Il s'ensuit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite par requête expédiée le 18 juillet 2022 n'est pas prescrite, de sorte que le recours de Monsieur [F] [Y] sera jugé recevable. Sur la demande de déclarer le jugement opposable et commun à l'égard de la CPCAM des Bouches-du-Rhône Aux termes de ses conclusions, Monsieur [F] [Y] demande au tribunal de déclarer le jugement opposable et commun à la CPCAM des Bouches-du-Rhône. Le tribunal entend toutefois rappeler qu'il n'y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable et commun à la CPCAM des Bouches-du-Rhône dès lors que celle-ci est appelée à la procédure. Sur la faute inexcusable de l'employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. La charge de la preuve du respect par l'employeur de son obligation de prévention incombe à ce dernier. Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment où pendant la période de l'exposition au risque. Sur les circonstances de l'accident Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail constitue un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées, aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée sur le fondement de la faute inexcusable présumée ou prouvée. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 19 septembre 2016 que l'accident est survenu le 17 septembre 2016 à 9h00 sur le lieu de travail habituel et pendant les horaires de travail. La déclaration comporte les éléments suivants : " Activité de la victime lors de l'accident : " en manipulant le double portail, la butée s'est cassée et le portail est sorti de son rail. Il est tombé sur Mr [Y]” ;siège des lésions : côté droit, côté gauche ;nature des lésions : fracture bassin, fémur ;accident constaté le 17 septembre 2016 à 9h00 par ses préposés ;témoin : [E] [S] ". Le certificat médical initial daté établi le jour de l'accident par le Docteur [B] [Q], rattachée au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'hôpital Nord à Marseille, mentionne une " fracture bassin bilatérale - fracture fémur gauche ", ce qui est tout à fait compatible avec les circonstances de l'accident telles que décrites dans la déclaration d'accident du travail. L'enquête effectuée par la DIRRECTE précise enfin : " Le samedi 17 septembre 2016, Monsieur [Y] et Monsieur [E] [S] ont fini de décharger la remorque venant de Paris et sont sur le point de partir. Ils leur incombent avant de quitter les lieux de fermer le portail de l'établissement et de mettre l'alarme pour le week-end. Monsieur [Y] après avoir levé la butée d'arrêt actionne seul le portail. Monsieur [Y] se tient sur le côté du portail et exerce une traction latérale. Le butoir du rail qui guide le vantail a cédé et le portail est sorti du rail. Monsieur [Y] a tenté de retenir le portail, il a juste eu le temps de s'écarter, le portail a basculé sur la jambe gauche de la victime ". Par conséquent, les circonstances de l'accident sont parfaitement établies. Sur la conscience du danger La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. Ainsi, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. L'article R. 4121-1 du code du travail dispose que : " L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques ". L'article R. 4121-2 du code du travail, tel qu'en vigueur au moment du litige, dispose que : " La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : 1° Au moins chaque année ; 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie ". Monsieur [F] [Y] a été embauché selon contrat à durée indéterminée dans l'entreprise le 15 septembre 2014 en qualité de manutentionnaire. L'enquête menée par la DIRECCTE a permis d'établir que lors de l'accident, le taquet a cédé de sorte que le portail est sorti du rail et s'est renversé sur Monsieur [F] [Y] alors qu'il actionnait le portail manuellement. Ces faits ont donné lieu à l'établissement d'une information au titre de l'article L. 8113-7 du code de travail à l'attention de Monsieur [R], directeur du site de Vitrolles de la société TRANSPORTS H. DUCROX pour les faits suivants: défaut d'analyse et de retranscription dans le document unique d'évaluation des risques de la manipulation du portail conformément aux dispositions de l'article R. 4121-1 du code du travail ;absence d'entretien et contrôle régulier des portails coulissants conformément aux dispositions des articles R. 4224-12 et 17 du code du travail ;absence de système de sécurité sur les portails coulissants conformément aux dispositions de l'article R.4 224-1 du code du travail. Contrairement aux affirmations de l'employeur, l'enquête effectuée par la DIRRECTE a permis de relever que le document d'évaluation des risques professionnels ne mentionnait aucunement les risques liés à la manipulation du portail, notamment le risque de chute du portail qui n'avait pas été identifié. Dès lors, le risque auquel le salarié a été exposé est celui d'un accident en lien causal direct avec la manipulation d'un portail coulissant manuel, qui ne disposait pas, selon l'enquête effectuée par la DIRECCTE, d'un système de sécurité pour l'empêcher de sortir de ses rails. Il s'ensuit que l'employeur avait nécessairement conscience des risques inhérents à la manipulation d'un portail coulissant manuel ne disposant pas d'un système de sécurité, étant relevé au surplus que la manipulation d'un portail manuel présente, par définition, un caractère intrinsèquement dangereux et expose notamment au risque de chute du portail et au risque d'écrasement lors de l'ouverture/fermeture du portail, qu'un employeur, normalement avisé, ne peut ignorer. Sur les mesures de protection prises par l'employeur La faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du risque. Au présent cas d'espèce, le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir effectué les vérifications nécessaires et n'avoir pas en place un suivi de l'entretien régulier du portail, se fondant sur les infractions relevées dans le cadre de l'enquête menée par l'inspection du travail. L'article L. 4321-1 du code du travail, qui se situe dans la quatrième partie législative du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail, dispose que : " Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection ". De même, l'article R. 4224-11 du code du travail, qui se situe dans la quatrième partie règlementaire du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail, prévoit que " les portes et les portails coulissants sont munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber ". L'article R. 4224-12 du même code précise, quant à lui, que " Les portes et portails sont entretenus et contrôlés régulièrement " et que " Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les travailleurs, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans le dossier prévu à l'article R.4224-17". L'article R. 4224-17 du code du travail dispose enfin que " Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée. Toute défectuosité susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible. La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3. Ce dossier regroupe notamment la consigne et les documents prévus en matière d'aération, d'assainissement et d'éclairage aux articles R. 4222-21 et R. 4223-11 ". Il est indéniable qu'en sa qualité d'employeur, et compte-tenu de l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle elle est tenue, la société TRANSPORTS H. DUCROS ne pouvait ignorer l'existence de ces diverses dispositions, et, plus particulièrement, les dispositions relatives aux portes et portails. Outre l'absence d'analyse et de retranscription dans le document unique des risques liés à la manipulation du portail, il ressort du procès-verbal de la DIRRECTE qu'il n'était pas justifié non plus de l'entretien régulier du portail ni de la réalisation régulière des contrôles du portail et de la mise en place d'un système de sécurité sur le portail coulissant. L'accident du travail du 17 septembre 2016 est ainsi consécutif à une absence d'entretien et du contrôle du portail mais également à une absence de système de sécurité. Tel que relevé par le procès-verbal, le contrôle régulier aurait permis de constater l'usure et la fragilité des taquets arrière, et donc le remplacement de la butée ou la mise en place d'un autre système de sécurité complémentaire. Au surplus et contrairement aux affirmations de l'employeur selon lesquelles Monsieur [F] [Y] aurait pris seul l'initiative de manipuler le portail, il ressort dudit procès-verbal que ce dernier était lors de l'accident assisté de Monsieur [S] [E], salarié de l'entreprise et témoin de l'accident, lequel a indiqué aux termes de sa déposition que chacun d'eux se trouvait d'un côté du portail lors de sa fermeture. Dès lors, il appartenait à la société TRANSPORTS H. DUCROS, conformément aux obligations mises à sa charge par le code du travail, de veiller à ce que le portail soit muni d'un système de sécurité l'empêchant de sortir de son rail et de tomber, et de veiller à ce qu'il soit entretenu et contrôlé régulièrement, d'autant que le portail litigieux était manipulé deux fois par semaine. C'est d'ailleurs ce que la société TRANSPORTS H. DUCROS a mis en place après l'accident puisqu'elle indique, aux termes de son courrier du 15 février 2017 adressé à l'inspection du travail, avoir identifié le risque lié à la manipulation des portes et portails dans le document unique d'évaluation des risques. Ces mesures mises en place par la société après l'accident en réponse au procès-verbal de l'inspection du travail démontrent ainsi leur absence avant l'accident. Il est donc établi que, malgré sa connaissance du risque lié à la manipulation du portail, la société TRANSPORTS H. DUCROS n'a pris aucune mesure pour préserver la santé et la sécurité de son salarié. En conséquence, la faute inexcusable de la société est caractérisée. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur Sur la majoration de la rente versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration du capital. La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou du capital servi en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime. En l'espèce, l'état de santé de Monsieur [F] [Y] a été déclaré consolidé le 28 février 2021, soit plus de quatre ans après l'accident, et un taux d'IPP de 55 % a été fixé et notifié le 8 mars 2021. En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d'ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par Monsieur [F] [Y] à son taux maximum et de dire qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation. Sur la réparation des préjudices Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ". Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent. Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnisait pas leur déficit fonctionnel permanent. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun. Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la CPCAM des Bouches-du-Rhône sert pour la majoration du capital en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l'accident, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [F] [Y] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident. Toutefois, la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Les frais de cette expertise seront avancés par la CPCAM des Bouches-du-Rhône qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur la demande de provision Monsieur [F] [Y] formule une demande de provision d'un montant de 15.000 euros. Il verse aux débats un grand nombre de comptes-rendus d'hospitalisation et de comptes-rendus opératoires attestant de ses souffrances. Il sera rappelé qu'il a été consolidé le 28 février 2021, soit plus de quatre ans après l'accident, et qu'un taux d'IPP de 55 % a été fixé et notifié le 8 mars 2021. Ces éléments justifient d'allouer à Monsieur [F] [Y] une provision d'un montant de 8.000 euros dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur l'action subrogatoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône La créance de restitution de l'indemnisation complémentaire versée par la caisse à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur, qui a pour origine la faute de celui-ci, est soumise à déclaration au passif de la société placée sous le régime d'une procédure collective dès lors qu'un accident est antérieur à l'ouverture de la procédure collective. En l'espèce, la société TRANSPORTS H. DUCROS a été placée en redressement judiciaire par jugement du 31 janvier 2024 puis en liquidation judiciaire le 13 mars 2024. Il est constant que l'accident à l'origine de la faute inexcusable est antérieur à l'ouverture de la procédure collective. La CPCAM des Bouches-du-Rhône a déclaré sa créance le 5 avril 2024. Par conséquent, il y a lieu de constater l'existence d'une créance de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et de fixer son montant au passif de la société, la créance de la caisse qui comprendra le capital représentatif de la majoration de rente la provision, le montant des indemnisations à venir et l'avance sur les honoraires de l'expert. Sur les demandes accessoires L'équité commande d'allouer à Monsieur [F] [Y] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Compte-tenu de l'issue du litige, il y a lieu de débouter la société TRANSPORTS H. DUCROS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la société TRANSPORTS H. DUCROS, qui succombe, supportera les dépens. Le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement à celui-ci, étant précisé que la créance de dépens et d'article 700 du code de procédure civile est jugée comme antérieure. Les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective, comme c'est le cas en l'espèce, tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant dont celles au titre des frais irrépétibles. Dès lors, la créance de dépens et de l'indemnité accordée au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la liquidation de la société TRANSPORTS H. DUCROS, à charge pour Monsieur [F] [Y] de démontrer qu'il a satisfait aux conditions légales relatives à la déclaration de créance. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE Monsieur [F] [Y] recevable et bien-fondé en son action ; DIT que l'accident du travail dont Monsieur [F] [Y] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société TRANSPORTS H. DUCROS ; ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [F] [Y] en application de l'article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ; DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [F] [Y] : ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [L] [U], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de : Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [F] [Y] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent : dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient; Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [F] [Y] résultant de l'accident du travail du 17 septembre 2016 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 28 février 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ; DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ; DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils; FIXE à la somme de 8.000 euros la provision qui sera versée à Monsieur [F] [Y] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Monsieur [F] [Y] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [F] [Y] ainsi que le coût de l'expertise ordonnée à l'encontre de la société TRANSPORT H. DUCROS lesquelles seront fixées au passif de la liquidation de la société ; DÉBOUTE la société TRANSPORT H. DUCROS de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ALLOUE à Monsieur [F] [Y] [F] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la société TRANSPORT H. DUCROS supportera les dépens ; FIXE au passif de la liquidation de la société TRANSPORT H. DUCROS la créance des dépens de l'instance et la somme allouée à Monsieur [F] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à déclarer le jugement opposable et commun à la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et learticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivraarticle L. 452-4 du code de la sécurité socialearticle 2241 du code civil.article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.article L. 431-2 du code de la sécurité socialearticle L. 4321-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d6b098cdc6046d478fe86f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel