Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab C — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d6ae47cdc6046d478fc104
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 82 700 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [G] [O] et Monsieur [X] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 5], sans contrat préalable. Les époux ont divorcé aux termes d’une convention de divorce par consentement mutuel sous signature privée contresignée par avocats en date du 17 février 2022 et enregistrée au rang des minutes de Maître [L] [T], notaire au [Localité 6]. Par acte en date du 24 janvier 2024, Madame [G] [O] a assigné Monsieur [X] [Q] devant la présente juridiction en complément de part. Monsieur [X] [Q] a constitué avocat. Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur pour les informer sur l’objet et le déroulement de la médiation. Les parties ont convenu de la mise en place de la médiation mais n’ont pas trouvé d’accord de sorte que la médiation a pris fin. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, Madame [G] [O] demande au juge aux affaires familiales de : Recevoir l’action en complément de part de Madame [O], Condamner Monsieur [Q] à payer à Madame [O] la somme de 481.712 € à titre du complément de part, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance du 24 janvier 2024, Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une valorisation au 8 janvier 2020, le condamner à la somme de 316.414,30 € à titre du complément de part, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance du 24 janvier 2024, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner M. [Q] à payer à Madame [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, Débouter Monsieur [Q] de ses demandes, Encore plus subsidiairement, désigner tel Expert qu’il plaira afin d’évaluer à la date du 8 janvier 2020, ainsi qu’à la date du 17 février 2022, les parts de la société [1], En tout état de cause, condamner M. [Q] à payer à Madame [O] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, Monsieur [X] [Q] demande au juge aux affaires familiales de : Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme particulièrement injustifiées,A titre très subsidiaire, ordonner une expertise aux frais avancés de la demanderesse et commettre, pour y procéder, tel Expert-comptable et tel Expert foncier, avec mission habituelle et notamment celle de procéder à l’évaluation, à la date de la jouissance divise, des parts de la société [1] et pour y parvenir, du bien immobilier ci-après désigné, lequel participe directement de la valorisation de l’actif partagé,Condamner Madame [O] à payer à Monsieur [Q] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance. La clôture a été rendue le 4 juin 2025, l’affaire fixée à l’audience du 3 février 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026 N° RG 24/01570 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MZC Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Affaire : [O] / [Q] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats à l’audience publique le : 03 Février 2026 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Avril 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [G] [S] [O] divorcée [Q] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (42) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [X] [V], [U] [Q] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (87) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Nathalie CHEROT de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [G] [O] et Monsieur [X] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 5], sans contrat préalable. Les époux ont divorcé aux termes d’une convention de divorce par consentement mutuel sous signature privée contresignée par avocats en date du 17 février 2022 et enregistrée au rang des minutes de Maître [L] [T], notaire au [Localité 6]. Par acte en date du 24 janvier 2024, Madame [G] [O] a assigné Monsieur [X] [Q] devant la présente juridiction en complément de part. Monsieur [X] [Q] a constitué avocat. Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur pour les informer sur l’objet et le déroulement de la médiation. Les parties ont convenu de la mise en place de la médiation mais n’ont pas trouvé d’accord de sorte que la médiation a pris fin. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, Madame [G] [O] demande au juge aux affaires familiales de : Recevoir l’action en complément de part de Madame [O], Condamner Monsieur [Q] à payer à Madame [O] la somme de 481.712 € à titre du complément de part, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance du 24 janvier 2024, Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une valorisation au 8 janvier 2020, le condamner à la somme de 316.414,30 € à titre du complément de part, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance du 24 janvier 2024, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner M. [Q] à payer à Madame [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, Débouter Monsieur [Q] de ses demandes, Encore plus subsidiairement, désigner tel Expert qu’il plaira afin d’évaluer à la date du 8 janvier 2020, ainsi qu’à la date du 17 février 2022, les parts de la société [1], En tout état de cause, condamner M. [Q] à payer à Madame [O] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, Monsieur [X] [Q] demande au juge aux affaires familiales de : Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme particulièrement injustifiées,A titre très subsidiaire, ordonner une expertise aux frais avancés de la demanderesse et commettre, pour y procéder, tel Expert-comptable et tel Expert foncier, avec mission habituelle et notamment celle de procéder à l’évaluation, à la date de la jouissance divise, des parts de la société [1] et pour y parvenir, du bien immobilier ci-après désigné, lequel participe directement de la valorisation de l’actif partagé,Condamner Madame [O] à payer à Monsieur [Q] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance. La clôture a été rendue le 4 juin 2025, l’affaire fixée à l’audience du 3 février 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DU JUGEMENT SUR L’ACTION EN COMPLEMENT DE PART Aux termes de l’article 889 du Code civil : Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage. Aux termes de l’article 890 du Code civil : L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants. L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte. En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés. En l’espèce, Madame [O] explique que la communauté était composée des parts de la société [1] constituée par les époux pendant le mariage et que, dans le cadre du divorce par consentement mutuel, elle a reçu une somme de 750.000 € au titre du rachat de ses parts (chaque part ayant été valorisée à hauteur de 300 €). Madame [O] expose que, après le divorce, elle a eu connaissance de la valeur réelle des parts sociales et soutient avoir subi une lésion de plus du quart au vu de cette valeur réelle et de l’opération globale de partage que les époux ont effectuée au moment du divorce. En réponse, Monsieur [Q] précise que, dans la convention de divorce, les parties ont convenu de fixer la date de jouissance divise au 8 janvier 2020. Il soutient par ailleurs que, dans le cadre du partage, chacun des époux a reçu la moitié des parts sociales de sorte que le partage ne peut pas être lésionnaire. Il explique que la contestation de Madame [O] ne porte pas en réalité sur le partage mais sur la réduction en capital de la société [1] qu’elle a consentie et aux termes de laquelle elle a perçu un prix qu’elle conteste à présent. Il soutient sur ce point que la réduction en capital n’est pas susceptible de rescision pour lésion. A titre subsidiaire, Monsieur [Q] soutient que Madame [O] n’apporte pas la preuve de la lésion invoquée. Sur ce : S’agissant du moyen soulevé par Madame [O] selon lequel le partage ressortirait d’une opération globale composée de plusieurs actes, il convient d’examiner l’organisation patrimoniale des époux au moment de leur divorce et d’analyser les différents actes invoqués par Madame [O]. Ainsi, il ressort de l’acte d’état liquidatif notarié en date du 17 février 2022, annexé à la convention de divorce par consentement mutuel du même jour, que l’actif à partager était composé des 5.000 parts de la société [1], de biens mobiliers, d’un bien immobilier sis à MARSEILLE, de la nue-propriété d’un bien immobilier sis à MARSEILLE et d’une part de la SCI [2]. Par ailleurs, il ressort des débats et des pièces produites que la société [1] détenait elle-même la totalité des actions de la SAS [3] et 99 % des parts de la SCI [2]. Enfin, il ressort des débats que la société [2] était propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7]. Concernant les actes régularisés par les parties au moment de leur divorce, il ressort des pièces produites que : Par acte en date du 3 décembre 2021, Monsieur [Q] et Madame [O], en leur qualité de seuls associés de la société [1], ont décidé la réduction du capital social de la société et le rachat par la société des parts détenues par Madame [O] pour un prix de 300 € par part, soit 750.000 € au total. Il est par ailleurs précisé dans cet acte que la décision est prise sous la condition suspensive du prononcé définitif du divorce par acte d’avocat contresigné déposé au rang des minutes d’un notaire.Par acte notarié en date du 17 février 2022, signé le jour même de la convention de divorce, la SCI [2] a vendu à Madame [O] le bien immobilier sis [Adresse 1] à GARDANNE pour un prix de 670.000 €.Aux termes de l’acte d’état liquidatif en date du 17 février 2022, chacun des époux s’est notamment vu attribuer la moitié des parts de la société [1]. Il ressort de ces éléments que les différents actes ont été conclus soit de façon concomitante, soit en prévoyant leur caractère indivisible de sorte que, comme le soutient Madame [O], le partage ressort d’une opération globale au terme de laquelle les époux ont notamment convenu que Monsieur [Q] deviendrait seul titulaire de la totalité des parts de la société [1] et Madame [O] seule propriétaire du bien immobilier sis à [Localité 7]. Dès lors que ces opérations forment un tout indivisible, la lésion doit être appréciée au regard de toutes ces opérations et de leur résultat et non au regard du seul acte d’état liquidatif qui a attribué à chacun des époux la moitié des parts de la société [1] et ce, d’autant plus que, au moment même où ces parts étaient attribuées pour moitié à Madame [O], elles étaient cédées à la société [1] dont Monsieur [Q] devenait le seul associé. Il y a donc bien lieu de vérifier si les parts de la société [1] ont été sous-valorisées au moment du partage et si Madame [O] a ainsi subi une lésion de plus du quart dans le cadre du partage. Pour ce faire, il convient dans un premier temps de déterminer la date à laquelle doit être appréciée la lésion puisque les parties sont en désaccord sur ce point, Madame [O] soutenant qu’il convient de se placer à la date du divorce, et Monsieur [Q] soutenant que la valorisation doit être prise en compte à la date de jouissance divise, soit au 8 janvier 2020. Il ressort de l’acte de liquidation en date du 17 février 2022 que les parties ont convenu de fixer la date de jouissance divise, soit la date du partage, au 8 janvier 2020. C’est donc à cette date que doit être appréciée une éventuelle lésion. A l’appui de son argumentation relative à la sous-valorisation des parts de la société [1] au moment du partage, Madame [O] produit d’abord l’acte de cession des actions de la SAS [3] qui étaient détenues par la société [1] dont il ressort que ces actions ont été cédées le 25 juillet 2023 pour un prix de 1.300.000 €. Cette cession intervenue en 2023 et concernant les seules actions de la société ne permet cependant pas de justifier de la valeur des parts au moment du partage. Par ailleurs, Madame [O] produit deux rapports de valorisation qu’elle a fait établir en décembre 2023 et juillet 2024 et qui concluent que la société [1] devrait être valorisée entre 2.000.000 € à la date de séparation, soit au 8 janvier 2020, et 2.500.000 € à la date du divorce. Ainsi, selon les pièces produites par Madame [O], la valeur qui aurait dû être retenue au moment du partage est une valeur de 2.000.000 € pour les parts de la société [1] ( et non 2.132.827 € comme le soutient Madame [O] qui reprend ce chiffrage et non la conclusion du rapport d’expertise qu’elle produit) et il convient donc de déterminer si une lésion de plus du quart est établie en prenant en compte cette valorisation. Sur la base d’une valeur de 2.000.000 €, les droits de Madame [O] auraient été déterminés de la façon suivante : Actif Parts de [Localité 8] 2 000 000,00 Meubles 1 500,00 Bien immobilier [Localité 9] 260 000,00 Nue-propriété bien immobilier [Localité 9] 96 200,00 1 part SCI 10,00 Total 2 357 710,00 Passif prêt 152 096,38 prêt 68 948,96 prêt 89 930,93 Total 310 976,27 Droits Madame [O] 1 023 366,87 ¾ des droits 767 525,15 Dès lors que les droits de Madame [O] ont été chiffrés à hauteur de 773.366,87 € dans le cadre du partage, Madame [O] ne démontre pas, sur la base de ses propres évaluations (au demeurant contestées par Monsieur [Q]) avoir subi une lésion de plus du quart. Sa demande en complément de part sera donc rejetée. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS Aux termes de l’article 1240 du Code civil : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Madame [O] soutient avoir subi un préjudice certain du fait de la résistance abusive et des procédés usés par Monsieur [Q]. Il ressort de ses conclusions et des pièces produites qu’elle ne caractérise pas le préjudice subi et qu’elle n’en apporte pas la preuve de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. SUR LES DEPENS Madame [O] succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens. SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Il serait inéquitable de laisser Monsieur [Q] supporter les frais irrépétibles qu’il a dû engager. Madame [O] sera donc condamnée à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, REJETTE la demande présentée par Madame [G] [O] au titre du complément de part, REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [G] [O], DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE Madame [G] [O] à verser à Monsieur [X] [Q] une indemnité d’un montant de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [G] [O] aux dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 7 AVRIL 2026. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab C
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d6ae47cdc6046d478fc104
Données disponibles
- Texte intégral