Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi référé — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6a84ecdc6046d478f599d
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 721 121 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, la société CLICAR a assigné Madame [Q] [L] épouse [H] devant le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour la voir condamner : - à lui payer à titre provisionnel la somme de 7 211,21 euros avec intérêts de retard au taux légal multiplié par 3, à compter du 24 mars 2025, avec anatocisme, outre la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, - à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026. À l’audience, la société CLICAR, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle explique que la défenderesse a conclu avec elle deux contrats de location de véhicule, mais qu’elle n’a pas réglé l’intégralité des factures dues. Assignée à personne, Madame [Q] [L] épouse [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 8 avril 2026.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 08/04/2026 à : Madame [Q] [L] épouse [H] Copie exécutoire délivrée le : 08/04/2026 à : Maitre Thomas MLICZAK Pôle civil de proximité PCP JTJ proxi référé N° RG 25/06762 N° Portalis 352J-W-B7J-DBUUR N° MINUTE : 2/2026 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 avril 2026 DEMANDERESSE LA S.A.S. CLICAR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0653 DÉFENDERESSE Madame [Q] [L] épouse [H], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 février 2026 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 avril 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière Décision du 08 avril 2026 PCP JTJ proxi référé - N° RG 25/06762 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBUUR EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, la société CLICAR a assigné Madame [Q] [L] épouse [H] devant le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour la voir condamner : - à lui payer à titre provisionnel la somme de 7 211,21 euros avec intérêts de retard au taux légal multiplié par 3, à compter du 24 mars 2025, avec anatocisme, outre la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, - à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026. À l’audience, la société CLICAR, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle explique que la défenderesse a conclu avec elle deux contrats de location de véhicule, mais qu’elle n’a pas réglé l’intégralité des factures dues. Assignée à personne, Madame [Q] [L] épouse [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 8 avril 2026. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée Sur la demande de provision Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits tandis que selon l'article 1217 la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il n’existe aucune contestation sérieuse quant à la régularité de la convention pour la location d’un véhicule de marque TOYOTA COROLLA immatriculé [Immatriculation 1] du 13 juin 2024, celle-ci comportant les informations relatives audit véhicule, la signature des parties et le prix (350 euros TTC par mois pour 1 500 km et 0,20 euros HT du kilomètre supplémentaire). La convention précise la durée de la location (7 mois) avec un départ du véhicule le 13 juin 2024 et un retour prévu le 13 décembre suivant, les frais d’amende (20 euros) et le montant de la franchise en cas d’accident responsable (3 000 euros TTC), de vol (3 000 euros TTC) et de bris de glace (350 euros TTC). Il en va de même de la convention concernant la location d’un véhicule de marque LEXUS immatriculé [Immatriculation 2] signée le 3 octobre 2024 mentionnant le prix (385 euros TTC par mois pour 1 500 km et 0,20 euros HT du kilomètre supplémentaire), la durée (7 mois), la date de départ (3 octobre 2024) et de restitution du véhicule (3 avril 2025), les frais d’amende (20 euros) et de franchise (mêmes montants que pour le premier contrat). La société CLICAR soutient que sa cliente n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des factures dues. À cet effet, elle produit le grand livre du compte client de Madame [Q] [L] épouse [H] pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et diverses factures. Elle verse également une reconnaissance de dette signée le 8 janvier 2025 par Madame [Q] [L] épouse [H] pour la somme de 3 030,50 euros, ainsi qu’une mise en demeure de payer la somme de 5 958 euros adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2025 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Dans ces conditions, la créance contractuelle n'est pas sérieusement contestable en son principe. Cependant, force est de constater que seules 11 factures sur les 36 mentionnées au grand livre sont versées aux débats, alors que le compte client de Madame [Q] [L] épouse [H] a toujours été constamment débiteur. Aucun justificatif n’est produit, ni aucun début d’explication fourni, s’agissant de la somme de 1 500 euros facturée le 23 juillet 2024 pour un « sinistre responsable » (facture n°1336753), celle de 125 euros facturée le 10 décembre 2024 pour des « amendes [de] stationnement » et « frais [de] gestion » (facture n°1381797), et celle de 3 000 euros facturée le 8 janvier 2025 pour « non-respect [de l’] engagement [du] contrat » (facture n°1389285). Le total des règlements effectués par la débitrice tels que mentionnés dans le grand livre (5 934,50 euros) est supérieur au total des seules factures produites qui sont non sérieusement contestables (2 848,21 euros). Il reste cependant que Madame [Q] [L] épouse [H] s’est reconnue débitrice le 8 janvier 2025 d’une somme de 3 030,50 euros et qu’après cette date une facture n°1417473 a été émise le 11 avril 2025 pour la somme de 310,71 euros, soit un total de 3 341,21 euros. De cette somme, il convient de déduire les règlements effectués postérieurement à la reconnaissance de dette à hauteur de 1 950 euros portant le total dû non sérieusement contestable à la somme de 1 391,21 euros (3 341,21 euros - 1 950 euros). Madame [Q] [L] épouse [H], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à justifier avoir réglé cette somme. Décision du 08 avril 2026 PCP JTJ proxi référé - N° RG 25/06762 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBUUR Elle sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 1 391,21 euros et la société CLICAR sera déboutée du surplus de ses demandes qui n’apparaissent pas établies avec l’évidence requise en référé. La condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de mention de la date de première présentation de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. La société CLICAR ne peut en effet prétendre à l’application du taux d’intérêt majoré, soit trois fois le taux de l’intérêt légal, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 280 euros, prévus à l’article L.441-6 du code de commerce, dès lors qu’il n’est aucunement démontré que Madame [Q] [L] épouse [H] ait été partie à la relation contractuelle en qualité de professionnelle (Cour d’appel de [Localité 2], 10 novembre 2020, n°20/460 ; Cour d’appel de [Localité 3], 4 février 2021, n° 18/6567). Enfin, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Sur les mesures accessoires Madame [Q] [L] épouse [H], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à la société CLICAR la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant en référé publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONDAMNONS Madame [Q] [L] épouse [H] à verser à la société CLICAR la somme provisionnelle de 1 391,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025, ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, CONDAMNONS Madame [Q] [L] épouse [H] à verser à la société CLICAR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS la société CLICAR de ses autres demandes, CONDAMNONS Madame [Q] [L] épouse [H] aux dépens, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés. La Greffière Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi référé
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6a84ecdc6046d478f599d
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