Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6a826cdc6046d478f5669
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 75 000 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 08/04/2026 à : Madame [O] [D] Copie exécutoire délivrée le : 08/04/2026 à : Maitre Pierre GENON CATALOT Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 26/02248 N° Portalis 352J-W-B7K-DBW3S N° MINUTE : 1/2026 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 avril 2026 DEMANDERESSE LA S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096 substitué par Maitre Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B96 DÉFENDERESSE Madame [O] [D], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 mars 2026 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 avril 2026 par Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière Décision du 08 avril 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/02248 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBW3S EXPOSE DU LITIGE La société d’économie mixte Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] ci-après désignée RIVP a donné à bail à Madame [O] [D], par acte sous seing privé du 27 juin 2016, un appartement de deux pièces situé au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 3]. A la suite de différentes plaintes du voisinage quant à la présence de cafards et de vers dans le logement occupé par Madame [O] [D], la SA RIVP a tenté d'intervenir dans le logement de Madame [O] [D] pour procéder à sa désinfection, en vain. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, la SA RIVP a fait assigner Madame [O] [D], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en référé, aux fins, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 7e) de la loi du 6 juillet 1989 et 32-1 du règlement sanitaire de la ville de Paris, de : Voir enjoindre à Madame [O] [D] de laisser libre accès à l'appartement qu'elle occupe aux entreprises diligentées par la SA RIVP afin de permettre la désinsectisation et le désencombrement de son logement et de manière générale la réalisation de tous travaux nécessaires pour remédier aux nuisances subies par les voisins et prévenir tout risque sanitaire, et faire le diagnostic des réparations indispensables,à défaut d'accès dans un délai de huit jours à compter de la décision ou de sa signification, être autorisée à pénétrer dans le logement en recourant à un serrurier et à la force publique si besoin, pour procéder auxdits travaux, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant une durée d'un mois, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la décision ou de sa signification, avec liquidation de l'astreinte par le juge des contentieux de la protection et possibilité de faire courir une nouvelle astreinte à l'issue,être autorisé à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement dans tout autre lieu qu’elle choisira, si ce déplacement est nécessaire à l'exécution des travaux,obtenir la condamnation de Madame [O] [D] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l'audience du 23 mars 2026 à laquelle l'affaire a été appelée, la SA RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ses écritures développées oralement à l’audience, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Madame [O] [D], bien que régulièrement citée à l'étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne se s’est pas faite représenter. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Décision du 08 avril 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/02248 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBW3S Sur la demande de condamnation à laisser l'accès au logement loué pour réaliser des travaux En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite. L'article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris. Le contrat de location en ses conditions générales rappelle que le locataire est tenu des obligations prévues à l'article 7 précité. En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que la SA RIVP est saisie de réclamations des voisins de Madame [O] [D] qui se plaignent de la présence de cafards et de vers et de nuisances sonores en provenance du logement de celle-ci. Il résulte des pièces versées aux débats que la SA RIVP a mis en demeure Madame [O] [D], par courrier recommandé du 17 novembre 2025, de laisser libre accès à son logement puis le 24 novembre suivant, par sommation de commissaire de justice, d’être présente dans son logement le 10 décembre 2025 à 10h et 10h15 afin de permettre aux entreprises PHS et SENI, de procéder à un diagnostic de présence de punaises de lit et au traitement de son logement contre l’infestation de cafards par gel et fumigation. Or, ces travaux n’ont pu être réalisés, Madame [O] [D], présente dans les lieux le 10 décembre 2025, acceptant d’ouvrir sa porte mais refusant catégoriquement l’accès à son logement, ainsi qu’il résulte du constat établi le jour même par Maître [G] [T], commissaire de justice. Les travaux de désinfection-désinsectisation que la partie demanderesse demande à être autorisée à réaliser dans le logement loué sont nécessaires au maintien en état du bien loué. Ils entrent donc dans la catégorie des travaux que le bailleur est en droit de faire réaliser dans son logement conformément à l’article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 rappelé supra. Par ailleurs, ils peuvent nécessiter le déplacement de meubles et autres effets garnissant le logement. L’obstruction de Madame [O] [D] à leur réalisation caractérise avec l'évidence requise en référé un trouble manifestement illicite permettant d'ordonner en référé des mesures de remise en état pour le faire cesser. La demande de la SA RIVP est en conséquence bien fondée et Madame [O] [D] sera condamnée à laisser l'accès au logement loué dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pour la réalisation des travaux. A défaut pour Madame [O] [D] de laisser l'accès à son appartement dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la SA RIVP sera autorisée à faire exécuter dans le logement occupé par Madame [O] [D] les opérations de désinfection-désinsectisation par la société qu’elle mandatera à cet effet ainsi qu’à faire ouvrir les portes du logement, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique. Par ailleurs, le bailleur sera également autorisé à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement loué dans tout autre lieu qu'il choisira, si ce déplacement est nécessaire à l'exécution des travaux. Le recours à la force publique et à un serrurier se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [O] [D] à laisser l'accès à son appartement, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte. Sur les demandes accessoires Madame [O] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens. L'équité et les circonstances de la cause commandent de condamner Madame [O] [D] au paiement de la somme de 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne peut être écartée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite, Ordonnons à Madame [O] [D] de laisser le libre accès au logement dont elle est locataire, situé au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 3], à la SA RIVP ainsi qu’à toute entreprise mandatée par ses soins pour la désinfection-désinsectisation du logement, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; Autorisons, à défaut d'accès et passé ce délai de huit jours, la SA RIVP et toute entreprise mandatée par ses soins à pénétrer dans le logement loué à Madame [O] [D], avec le concours d'un serrurier et si besoin, de la force publique, et à y faire réaliser les travaux précités ; Autorisons la SA RIVP à faire déplacer les meubles et autres effets le garnissant dans tout autre lieu qu'elle choisira, si ce déplacement est nécessaire à l'exécution des travaux précités ; Condamnons Madame [O] [D] à payer à la SA RIVP la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la SA RIVP du surplus de ses demandes et notamment de sa demande d’astreinte ; Condamnons Madame [O] [D] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées. La greffière, La juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1724 du code civil sont applicables à cesarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6a826cdc6046d478f5669
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