Tribunal JudiciaireJEX cab 4
Tribunal Judiciaire · JEX cab 4 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6a815cdc6046d478f551d
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/80052 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXYK N° MINUTE : Notifications : ccc parties LRAR ccc Me OHANA LS ce Me DE BAECQUE LS Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 avril 2026 DEMANDEURS Monsieur [R] [V] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1050 avocat postulant et Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant E.U.R.L. OMNIM RCS de [Localité 4] n° 930 732 300 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1050 et Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDEUR Maître [E] [L] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0218 JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Samiha GERMANY DÉBATS : à l’audience du 25 Mars 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 27 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Pontoise, statuant sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, a autorisé, à la demande de la société ASCORA, des opérations de constats et de saisie de documents au domicile de Monsieur [R] [V], lequel est également le siège de la société OMNIM. Suivant une ordonnance de référé rendue le 13 août 2025, le même magistrat statuant sur une demande de rétractation présentée par ces derniers, entre autres dispositions, a notamment : -rejeté la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête -dit que la mainlevée du séquestre des éléments saisis devra avoir lieu selon la procédure de tri prévue aux articles R 153-2 et R 153-9 du code de commerce -ordonné à Maître [E] [L], commissaire de justice dont l'étude est située à [Localité 6], (lequel avait été commis pour exécuter les opérations autorisées par l'ordonnance sur requête susmentionnée), de remettre à la société OMNIM et à Monsieur [R] [V], au plus tard le 5 septembre 2025 copie de l'ensemble des documents saisis et listés afin de leur permettre de déterminer si des documents relèvent de la protection du secret des affaires ou d'un autre secret. Cette ordonnance de référé a été frappée d'appel par la société OMNIM et Monsieur [R] [V] devant la cour d'appel de Versailles, devant laquelle les plaidoiries ont été fixées à bref délai pour le 8 avril 2026. Par acte du 23 décembre 2025, la société OMNIM et Monsieur [R] [V] ont assigné devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris Maître [E] [L], ès qualité de commissaire de justice, aux fins, suivant leurs conclusions soutenues à l'audience du 25 mars 2026, d'obtenir que l'obligation de remise faite à ce dernier par l'ordonnance du 13 août 2025 soit assortie d'une astreinte de 500 € par jour de retard, outre l'allocation d'une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de leurs prétentions les demandeurs reprochent au défendeur la non remise des éléments saisis et listés, un nombre de fichiers manquants sur les clés USB remises le 5 septembre 2025, ainsi que la présence de fichiers sans rapport avec les éléments saisis. Suivant conclusions soutenues à la même audience, le défendeur fait valoir que les demandes formulées à son encontre sont irrecevables (car excédant les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution lequel ne peut connaître des contestations relatives aux mesures d'instruction ordonnées en application de l'article 145 du code de procédure civile, alors que ceux-ci sont limités aux difficultés résultant de l'exécution forcée des titres exécutoires), et en tout état de cause totalement infondées. Il sollicite la condamnation des demandeurs au paiement d'une indemnité de 2500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION Malgré ce que prétend le défendeur, la demande en fixation d'astreinte ne peut s'analyser en l'occurrence comme une pure contestation relative à une mesure d'instruction décidée en application de l'article 145 du code de procédure civile, étant rappelé que l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : "tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité", sans distinguer le domaine ou la matière dans lequel la décision à exécuter est intervenue , de sorte que rien ne s'oppose à ce que cette dernière corresponde à une ordonnance de référé rendue sur une demande tendant à la rétractation d'une ordonnance sur requête prise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Il s'ensuit que la demande présentement formée par la société OMNIM et Monsieur [R] [V] n'excède pas les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution et doit être déclarée recevable. Ceci étant, il importe de relever que Maître [L] a répondu le 13 octobre 2025 au conseil des demandeurs comme il suit : "… selon les termes de votre courrier vous me reprochez : -l'absence de tri des documents -l'absence de liste des documents. Vous me sommez également de m'expliquer concernant la présence sur les supports USB remis à vos clients de fichiers sans rapport avec la mesure dont d'innombrables éléments personnels… Les mesures de recherches informatiques autorisées ont été réalisées à partir et uniquement de mots-clés présents dans la liste remise par la requérante telle que le prévoit l'ordonnance et non définis "par moi-même" comme vous le soutenez. Les fichiers présents sur les supports remis à vos clients comportent les résultats des recherches informatiques. L'arborescence des fichiers de résultats établit la liste des éléments obtenus. Je n'ai pas à apprécier la nature des résultats mais à garantir que les recherches ont été effectuées dans le cadre fixé par l'ordonnance, ce qui à mon sens est le cas. Il a été remis à vos clients lors du passage de Monsieur [V] en mon étude le 5 septembre 2025 les éléments dont la remise a été ordonnée par l'ordonnance de référé du 13 août 2025. Cette ordonnance ne prévoit la remise à vos clients d'aucun autre élément ni du procès-verbal de constat dans lequel figure le compte rendu des opérations et les listes demandées par l'ordonnance, listes qui constituent des résultats d'analyse et non les éléments saisis. Je vous confirme par ailleurs que les supports média de stockage utilisés tant par l'expert informaticien que par moi-même sont neufs. Je n'ai effectué aucune préparation préalable à la mesure…". De plus, suivant un courrier officiel en date du 17 février 2026, le conseil de Me [L] a adressé aux demandeurs une note technique de 8 pages établie par l'expert informatique ayant assisté Me [L] lors de ses opérations (à savoir Monsieur [I] [U], expert près la cour d'appel de Versailles), répondant de manière précise et détaillée point par point aux objections et reproches formulés par ces derniers à l'encontre de Me [L] relativement à la remise effectuée le 5 septembre 2025 en son étude. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le défendeur n'a pas exécuté l'obligation de remise mise à sa charge par l'ordonnance de référé du 13 août 2025. Il s'ensuit que les circonstances de la cause ne justifient pas la fixation d'une astreinte, et ce d'autant que cette dernière décision est susceptible d'être prochainement remise en cause , modifiée ou complétée par la cour d'appel de Versailles. L'équité commande d'accorder au défendeur une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : -Déclare recevable la demande en fixation d'astreinte formulée par la société OMNIM et Monsieur [R] [V] , -Dit toutefois n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte, -Rejette en conséquence les demandes formulées par la société OMNIM et Monsieur [R] [V], -Condamne la société OMNIM et Monsieur [R] [V] à payer à Maître [E] [L] une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, -Les condamne également aux dépens, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 131-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 4
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d6a815cdc6046d478f551d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel