Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6a790cdc6046d478f4b8d
- Date
- 8 avril 2026
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51025 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5GJ N° :6/MM Assignation du : 30 Janvier, 02, 03 et 09 février 2026 N° Init : 22/51153 [1] [1] Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 avril 2026 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Greffier, DEMANDERESSE Société LEGENDRE ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS - #C1316 DEFENDERESSES Société [T] [W] FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS - #R004 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’ assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS - #C0010 Société SMA SA, en qualité d’assureur de la société [T] [W] FRANCE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS - #R0043 Société ATLAS GEOTECHNIQUE [Adresse 5] [Localité 6] non constituée Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ATLAS GEOTECHNIQUE [Adresse 6] [Localité 7] non constituée Société PINAULT & [D] [Adresse 7] [Localité 8] non constituée Société CAP STRUCTURES et pour signification au [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 9] non comparante Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PINAULT & [D] et de la société CAP STRUCTURES [Adresse 10] [Localité 10] représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - #D1777 Société MMA IARD, en qualité d’ assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS - #C0010 Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société V.D.S.T.P [Adresse 10] [Localité 10] non constituée DÉBATS A l’audience du 11 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Vu l’assignation en référé en date du 30 janvier, 02, 03, et 09 février 2026 et les motifs y énoncés ; Vu les conclusions déposées à l’audience par la Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PINAULT & [D] et de la société CAP STRUCTURES ; Vu les protestations et réserves formulées oralement à l'audience ; Vu notre ordonnance du 28 Mars 2022 par laquelle Madame [K] [Y] a été commise en qualité d’expert et celle du 23 mai 2022 ayant désigné Monsieur [A] [V] pour la remplacer ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu communes les opérations d’expertise à d’autres parties. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défendeurs ayant constitué avocat de leurs protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - la Société [T] [W] FRANCE - la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’ assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE - la SMA SA, en qualité d’assureur de la société [T] [W] FRANCE - la ATLAS GEOTECHNIQUE - la Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ATLAS GEOTECHNIQUE - la Société PINAULT & [D] - la Société CAP STRUCTURES - la Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés PINAULT & [D] , CAP STRUCTURES et V.D.S.T.P - la Société MMA IARD, en qualité d’ assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE notre ordonnance du 28 Mars 2022 par laquelle Madame [K] [Y] a été commise en qualité d’expert et celle du 23 mai 2022 ayant désigné Monsieur [A] [V] pour la remplacer ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 19 octobre 2026 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 08 avril 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Rachel LE COTTY
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6a790cdc6046d478f4b8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel