Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6a475cdc6046d478f1345
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/64 DU : 08 avril 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 25/01630 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXYG / 01ère Chambre civile AFFAIRE : [O] C/ S.A. AXA FRANCE IARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL, SANS DÉBATS - CIRCUIT COURT JUGEMENT rendu publiquement, PARTIES : DEMANDEURS : Madame [Q] [O] née le 26 mai 1987 à PERPIGNAN (66) demeurant 05 Rue des Arbousiers - 66510 SAINT HIPPOLYTE représentée par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Eric KOY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant S.A.R.L. ON STAGE PRODUCTION siège social : 10 Rue du Docteur Rene Marques - 66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 902 266 972, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Eric KOY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant DÉFENDEUR : S.A. AXA FRANCE IARD siège social : 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège défaillante *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte un contrat en date du 29 octobre 2024, la société ON STAGE PRODUCTION, dont la gérante est Madame [Q] [O], a cédé ses droits de représentation d’un spectacle de Noël à la MAIRIE D’ALES. La représentation, à savoir une parade, était prévue les 21 et 24 décembre 2024. Le 21 décembre 2024, un accident de la circulation a eu lieu entre un véhicule RENAULT CLIO immatriculée BB-158-BQ conduit par Madame [W] [B] et assuré par la compagnie AXA FRANCE IARD et : Le véhicule MERCEDES CLASSE A immatriculé EL-761-EQ appartenant à Madame [Q] [O] alors conduit par [C] [X], le frère de cette dernière ;Le véhicule SEAT ALTEA immatriculée DM-105-MH conduit par Monsieur [O], l’époux de [Q] [O], lequel véhicule tractait une remorque sur lequel était posé le véhicule de parade, ces deux éléments ayant également été endommagés dans l’accident. C’est ainsi que, arguant de ce qu’elles ont été contraintes d’annuler les parades prévues, par exploit signifié le 23 octobre 2025, la SARL ON STAGE PRODUCTION et Madame [Q] [O], ont assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire d’ALES. Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, elles demandent au tribunal de : CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la société ON STAGE PRODUCTION la somme de 14.057,17 € au titre de son préjudice économique ;CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la société ON STAGE PRODUCTION la somme de 4.000 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris de procès-verbal de constat d’huissier ;ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant appel. Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 3 et 12 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et de l’article 1240 du code civil, elles affirment devoir être indemnisées par la compagnie d’assurance AXA du montant de la prestation vendue à la MAIRIE D’ALES et non effectuée et par conséquent non payée, en raison de l’accident survenu le 21 décembre 2024. Bien qu'ayant été régulièrement assignée à domicile par exploit en date du 23 octobre 2025 et après relance par lettre simple de la part du greffe, la société AXA FRANCE IARD, n'a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 02 février 2026. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 09 mars 2026 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 08 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande principale L’article 3 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 dispose : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ». Aux termes de l’article 12 de cette même loi, « L'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d'indemnisation. L'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l'accident n'a occasionné que des dommages aux biens ». Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La réparation prévue à l’article 1240 du code civil ne peut être mise en œuvre que s’il est prouvé une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Madame [Q] [O] et la SARL ON STAGE PRODUCTION sollicitent d’être indemnisées au titre d’un manque à gagner faisant suite à l’annulation des représentations de parades de Noël que la société ON STAGE PRODUCTION s’était engagée à donner les 21 et 24 décembre 2024 dans la ville d’ALES à l’occasion des fêtes de fin d’année. Elles versent à ce titre la facture du 19 décembre 2024 relative à cette prestation avec la mention « non effectuée » démontrant ainsi le manque à gagner pour la société et donc leur préjudice. Il ressort clairement des autres pièces versées par les requérantes que l’annulation de cette prestation a été directement causée par l’accident survenu le 21 décembre 2024 et provoqué par Madame [W] [B]. En effet, plusieurs constats amiables sont versés : l’un pour le véhicule Mercedes EL-761-EQ assuré au nom de la société ON STAGE PRODUCTION qui tirait une remorque immatriculée EW-831-TK,un autre concernant le véhicule SEAT DM-105-MH assuré au nom de [Y] [O], tractant lui aussi une remorque immatriculée DL-860-YQ,un autre concernant le véhicule ELV SimplyCityUP immatriculé BE-427-JQ assuré au nom de [Y] [O], ce véhicule était porté sur l’une des remorques. Ainsi, les véhicules nécessaires à la troupe pour sa représentation et en particulier le véhicule ELV SimplyCityUP ont été endommagés. Par ailleurs, il se déduit des constats de l’accident (pièces 2 et 3) et particulièrement des pièces médicales transmises au tribunal (6, 7 et 8) que, suite à cet accident survenu le 21 décembre 2024 aux alentours de 12h30, soit quelques heures avant la première représentation, que la SARL ON STAGE PRODUCTION n’a pu honorer le contrat qu’elle avait avec la commune d’ALES, une partie des participants ayant été admis aux urgences de l’hôpital d’ALES et parfois transportés à l’hôpital par les pompiers, à savoir : Madame [S] [J] qui déclare travailler « dans le théâtre et l’immobilier », admise aux urgences le 21 décembre 2024 après un accident sur la voie publique (AVP) dont l’incapacité totale de travail a été fixée à 5 jours et qui, selon le certificat médical, porte des signes cutanés de la ceinture ; Monsieur [D] [L] transporté par les pompiers le 21 décembre 2024 à l’hôpital d’ALES suite à un « choc frontal d’une autre voiture arrivant plus vite » a souffert de « contusions post AVP » et s’est vu prescrire un certificat médical d’accident du travail le jour-même ;Madame [K] [F], transportée par les pompiers le 21 décembre 2024 à l’hôpital d’ALES suite à un « choc frontal d’une autre voiture arrivant plus vite » a souffert de « contusions post AVP » et s’est vu prescrire un certificat médical d’accident du travail le jour-même. Par courrier versé aux débats en date du 10 avril 2025, AXA, assureur de Madame [B], admet : « Nous confirmons que notre responsabilité est exclusivement engagée dans ce carambolage ». Ce courrier porte bien la mention de ce qu’il fait référence à l’accident du 21 décembre 2024 et qu’il est rédigé au titre du contrat d’ « assurance responsabilité civile » de [W] [B] (pièce 10). Ce courrier est adressé à l’assureur (AMV) du véhicule ELV SimplyCityUP conduit par Monsieur [O]. Il s’évince de l’ensemble de ces documents, que Madame [H] [B], garantie par AXA au titre de sa responsabilité civile, est bien à l’origine de l’accident ayant causé des dommages matériels et corporels au préjudice des intervenants au nom de la SARL ON STAGE, ce qui a rendu impossible la représentation de Noël pour laquelle la société ON STAGE PRODUCTION avait été engagée. Par conséquent, il y aura lieu de condamner la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SARL ON STAGE PRODUCTION (SIRET 902 266 972 00030) la somme de 14.057,17 euros en réparation de son préjudice économique. II. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD, qui succombe à l’instance, sera condamnée à verser à la SARL ON STAGE PRODUCTION la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Aucun constat d’huissier n’ayant été versé, il n’y a pas lieu à dire que les dépens en comprennent le coût. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SARL ON STAGE PRODUCTION (SIRET 902 266 972 00030) la somme de 14.057,17 euros en réparation de son préjudice économique ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SARL ON STAGE PRODUCTION (SIRET 902 266 972 00030) la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SARL ON STAGE PRODUCTION (SIRET 902 266 972 00030) aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 1240 du code civil ne peut être mise enarticle 1240 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 778 du code de procédure civile et en larticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d6a475cdc6046d478f1345
Données disponibles
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