Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d6a472cdc6046d478f1320
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 51 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 septembre 1989, Madame [I] [Q] épouse de [D] [U] est décédée à ALES. Monsieur [D] [U] est lui-même décédé le 02 février 1993. Tout deux ont laissé pour leur succéder : Monsieur [E] [U], né à TRASAGHIS le 17 avril 1935, leur filsMonsieur [G] [U] né à TRASAGHIS le 10 décembre 1939, leur filsMadame [V] [U], née à MEJANNES LES ALES le 01er juillet 1949, leur filleMadame [F] [M], née le 24 avril 1962 à AVIGON, leur petite-fille venant en représentation de sa mère Madame [B] [U], fille prédécédée le 10 octobre 1982 de Madame [I] [Q] et de Monsieur [D] [U] ;Monsieur [P] [M], né à AVIGNON le 18 août 1963, leur petit-fils venant en représentation de sa mère Madame [B] [U], fille prédécédée le 10 octobre 1982 de Madame [I] [Q] et de Monsieur [D] [U] ;Madame [L] [M], née à AVIGNON le 25 mars 1966, leur petite-fille venant en représentation de sa mère Madame [B] [U], fille prédécédée le 10 octobre 1982 de Madame [I] [Q] et de Monsieur [D] [U] ;Madame [Z] [N], née à AVIGNON le 15 janvier 1975, leur petite-fille venant en représentation de sa mère Madame [B] [U], fille prédécédée le 10 octobre 1982 de Madame [I] [Q] et de Monsieur [D] [U] ; Un projet d’état liquidatif était dressé courant août 2021 par Maître [W] [R], notaire à ALES. C’est ainsi que, n’ayant pu parvenir à un partage amiable des biens issus des successions de Madame [I] [Q] et Monsieur [D] [U], par exploits signifiés les 05 décembre 2022, 07 décembre 2022, 06 décembre 2022, Monsieur [G] [U] a assigné Madame [F] [M], Madame [V] [U], Madame [Z] [N], Madame [L] [M], Monsieur [P] [M] et Monsieur [E] [M] devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment, que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [Q] et [D] [U] et que Maître [W] [R] soit désigné pour y procéder. Par ordonnance en date du 04 avril 2023, la présidente de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’ALES a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Monsieur [P] [M], petit-fils des de cujus, est décédé le 02 février 2024 à AVIGNON. Par exploit en date du 13 février 2025, Monsieur [G] [U] a assigné Monsieur [S] [M], neveu de [P] [M] et seul héritier de ce dernier, en intervention forcée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2025 par la voie électronique et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [U] demande au tribunal de : DECLARER l'action recevable et fondée ;OUVRIR les opérations de compte liquidation et partage de la succession de [I] [Q] et [D] [U] ;DESIGNER Me [A] [O], successeur de L'Etude de Me [R], notaire à ALES, pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et droit des parties, la composition des lots ;FIXER la valeur du bien présent au jour du partage situé à MEJANNES LES ALES à une valeur de 170.000€ ;ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage. Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 815 et suivants du code civil, Monsieur [G] [U] affirme que, le partage amiable ayant échoué, il est fondé à solliciter que soit ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Il soutient, que la masse des biens à partager est constitué de la façon suivante : Le solde du compte de succession d’un montant de 18.510 €,Une maison à usage d’habitation avec un terrain attenant cadastré section A n°355 d’une valeur comprise entre 165.000 € et 175.000€ selon l’avis de valeur de l’agence AGV,Un surplus de terrain de 2191 m² dont la valeur est, selon lui, retenue à 77.500€, dans le projet d’état liquidatif. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 novembre 2025 par la voie électronique, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [F] [M] demande au tribunal de : DIRE ET JUGER que Madame [F] [M] n’est en rien opposée au partage qui avait été établi par Maître [R] ;ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et de partage succession de Madame [I] [Q] et [D]-[U] ;DESIGNER tout Notaire d’Alès qui plaira à l’exception de Maître [A] [O], Notaire à Alès qui, manifestement refuse de s’occuper de la présente succession ; DIRE ET JUGER que le Notaire désigné devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ainsi que la composition des lots ; DIRE ET JUGER que les parties se mettront amiablement d’accord sur la valeur de l’immeuble au jour du partage ou feront estimer le bien par divers agents immobiliers ;STATUER ce que de droit sur les dépens. En défense, elle se dit d’accord avec le projet d’état liquidatif dressé par Maître [R] et affirme que l’ensemble des autres héritiers étaient d’accord et ce même s’ils n’ont pas constitué avocat. Bien qu'ayant été régulièrement assigné à étude par exploit en date du 13 février 2025, Monsieur [S] [M] n'a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. Bien qu'ayant été régulièrement assigné à personne par exploit en date du 05 décembre 2022, Monsieur [E] [M] n'a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. Bien qu'ayant été régulièrement assignée à personne par exploit en date du 05 décembre 2022, Madame [V] [U] n'a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. Bien qu'ayant été régulièrement assignée à étude par exploit en date du 07 décembre 2022, Madame [L] [M] n'a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. Bien qu'ayant été régulièrement assignée à étude par exploit en date du 06 décembre 2022, Madame [Z] [N] n'a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. Conformément à l’article 778 du code de procédure civile, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 02 février 2026. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 09 mars 2026 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 08 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
MINUTE N° : 26/61 DU : 08 avril 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 22/01510 - N° Portalis DBXZ-W-B7G-CKIU / 01ère Chambre civile RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL, SANS DÉBATS - CIRCUIT COURT JUGEMENT rendu publiquement, PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [G] [U] né le 10 décembre 1939 à TRASAGHIS (ITALIE) de nationalité italienne demeurant 91 chemin du Château d’Eau - 30360 MONTEILS représenté par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NÎMES, DÉFENDEURS : Monsieur [S] [M] demeurant 06 Square Saint Geniest - 84000 AVIGNON défaillant Madame [F] [M] demeurant 01 Rue du Bourget - 84000 AVIGNON représentée par Maître Geneviève ROIG de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON, Madame [V] [U] de nationalité française demeurant 2235 route d’Uzès - 30340 MEJANNES LES ALES défaillante Madame [Z] [N] demeurant 86 Terra Bella - 20166 PORTICCIO défaillante Madame [L] [M] demeurant Résidence St Andre Rue Sergent Menassier - 30133 LES ANGLES défaillante Monsieur [E] [M] de nationalité française demeurant 2153 route d’Uzès - 30340 MEJANNES LES ALES défaillant *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 septembre 1989, Madame [I] [Q] épouse de [D] [U] est décédée à ALES. Monsieur [D] [U] est lui-même décédé le 02 février 1993. Tout deux ont laissé pour leur succéder : Monsieur [E] [U], né à TRASAGHIS le 17 avril 1935, leur filsMonsieur [G] [U] né à TRASAGHIS le 10 décembre 1939, leur filsMadame [V] [U], née à MEJANNES LES ALES le 01er juillet 1949, leur filleMadame [F] [M], née le 24 avril 1962 à AVIGON, leur petite-fille venant en représentation de sa mère Madame [B] [U], fille prédécédée le 10 octobre 1982 de Madame [I] [Q] et de Monsieur [D] [U] ;Monsieur [P] [M], né à AVIGNON le 18 août 1963, leur petit-fils venant en représentation de sa mère Madame [B] [U], fille prédécédée le 10 octobre 1982 de Madame [I] [Q] et de Monsieur [D] [U] ;Madame [L] [M], née à AVIGNON le 25 mars 1966, leur petite-fille venant en représentation de sa mère Madame [B] [U], fille prédécédée le 10 octobre 1982 de Madame [I] [Q] et de Monsieur [D] [U] ;Madame [Z] [N], née à AVIGNON le 15 janvier 1975, leur petite-fille venant en représentation de sa mère Madame [B] [U], fille prédécédée le 10 octobre 1982 de Madame [I] [Q] et de Monsieur [D] [U] ; Un projet d’état liquidatif était dressé courant août 2021 par Maître [W] [R], notaire à ALES. C’est ainsi que, n’ayant pu parvenir à un partage amiable des biens issus des successions de Madame [I] [Q] et Monsieur [D] [U], par exploits signifiés les 05 décembre 2022, 07 décembre 2022, 06 décembre 2022, Monsieur [G] [U] a assigné Madame [F] [M], Madame [V] [U], Madame [Z] [N], Madame [L] [M], Monsieur [P] [M] et Monsieur [E] [M] devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment, que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [Q] et [D] [U] et que Maître [W] [R] soit désigné pour y procéder. Par ordonnance en date du 04 avril 2023, la présidente de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’ALES a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Monsieur [P] [M], petit-fils des de cujus, est décédé le 02 février 2024 à AVIGNON. Par exploit en date du 13 février 2025, Monsieur [G] [U] a assigné Monsieur [S] [M], neveu de [P] [M] et seul héritier de ce dernier, en intervention forcée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2025 par la voie électronique et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [U] demande au tribunal de : DECLARER l'action recevable et fondée ;OUVRIR les opérations de compte liquidation et partage de la succession de [I] [Q] et [D] [U] ;DESIGNER Me [A] [O], successeur de L'Etude de Me [R], notaire à ALES, pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et droit des parties, la composition des lots ;FIXER la valeur du bien présent au jour du partage situé à MEJANNES LES ALES à une valeur de 170.000€ ;ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage. Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 815 et suivants du code civil, Monsieur [G] [U] affirme que, le partage amiable ayant échoué, il est fondé à solliciter que soit ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Il soutient, que la masse des biens à partager est constitué de la façon suivante : Le solde du compte de succession d’un montant de 18.510 €,Une maison à usage d’habitation avec un terrain attenant cadastré section A n°355 d’une valeur comprise entre 165.000 € et 175.000€ selon l’avis de valeur de l’agence AGV,Un surplus de terrain de 2191 m² dont la valeur est, selon lui, retenue à 77.500€, dans le projet d’état liquidatif. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 novembre 2025 par la voie électronique, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [F] [M] demande au tribunal de : DIRE ET JUGER que Madame [F] [M] n’est en rien opposée au partage qui avait été établi par Maître [R] ;ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et de partage succession de Madame [I] [Q] et [D]-[U] ;DESIGNER tout Notaire d’Alès qui plaira à l’exception de Maître [A] [O], Notaire à Alès qui, manifestement refuse de s’occuper de la présente succession ; DIRE ET JUGER que le Notaire désigné devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ainsi que la composition des lots ; DIRE ET JUGER que les parties se mettront amiablement d’accord sur la valeur de l’immeuble au jour du partage ou feront estimer le bien par divers agents immobiliers ;STATUER ce que de droit sur les dépens. En défense, elle se dit d’accord avec le projet d’état liquidatif dressé par Maître [R] et affirme que l’ensemble des autres héritiers étaient d’accord et ce même s’ils n’ont pas constitué avocat. Bien qu'ayant été régulièrement assigné à étude par exploit en date du 13 février 2025, Monsieur [S] [M] n'a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. Bien qu'ayant été régulièrement assigné à personne par exploit en date du 05 décembre 2022, Monsieur [E] [M] n'a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. Bien qu'ayant été régulièrement assignée à personne par exploit en date du 05 décembre 2022, Madame [V] [U] n'a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. Bien qu'ayant été régulièrement assignée à étude par exploit en date du 07 décembre 2022, Madame [L] [M] n'a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. Bien qu'ayant été régulièrement assignée à étude par exploit en date du 06 décembre 2022, Madame [Z] [N] n'a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. Conformément à l’article 778 du code de procédure civile, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 02 février 2026. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 09 mars 2026 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 08 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, il y a lieu de constater que les parties, auxquelles un projet d’état liquidatif a été soumis par Maître [W] [R] courant août 2021 (pièce n°1), ne sont pas parvenues à un partage amiable des biens de Madame [I] [Q] épouse de [D] [U] décédée le 21 septembre 1989 à ALES et de Monsieur [D] [U] décédé le 02 février 1993 à ALES et ce malgré plusieurs relances faites par lettre recommandée avec accusé de réception aux héritiers par le conseil de Monsieur [G] [U] (pièce n°2) L’existence d’une indivision successorale est caractérisée, selon le projet d’état liquidatif de Maître [W] [R] par : A l’actif : La solde du compte de succession à l’étude d’un montant de 18.510 euros ;Une maison à usage d’habitation avec terrain attenant cadastré section A n°355 à MEJANNES-LE-CLAP ;Le terrain attenant à la maison de 2.191 m².Au passif : Des frais de la succession de Madame [I] [Q] ;Des frais de la succession de Monsieur [D] [U] ;Des frais de partage. Dès lors que nul ne saurait demeurer dans l’indivision, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de Madame [I] [Q] épouse de [D] [U] décédée le 21 septembre 1989 à ALES et de Monsieur [D] [U] décédé le 02 février 1993 à ALES. La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage. Maître [W] [R], notaire à ALES, a d’ores et déjà effectué un projet d’état liquidatif courant août 2021. Monsieur [G] [U] sollicite que Me [O], successeur de Me [R] soit désigné. Le seul défendeur constitué s’y oppose faisant valoir l’inertie du notaire amiable. Au regard de l’impossibilité pour les héritiers de s’entendre sur la base du projet proposé par Me [R] et de l’ancienneté des successions à régler, il convient de désigner un nouveau notaire. Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Maître [J] [H], notaire à LA GRAND COMBE, qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code. Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA. Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du code de procédure civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert ou un commissaire-priseur, et devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif. Monsieur [G] [U] sollicite du tribunal qu’il fixe la valeur de la maison à usage d’habitation avec terrain attenant de 2.191 m² cadastré section A n°355 à MEJANNES-LE-CLAP à la somme de 170.000 euros. Il verse aux débats le projet d’état liquidatif de maître [W] [R], notaire à ALES qui précise, s’agissant des biens au jour du partage : « il résulte du rapport d’expertise de l’agence AGV que la maison avec 2.191 m2 de terrain a une valeur comprise entre 165.000 et 175.000€ ». Madame [F] [M] souhaite que la valeur du bien soit évaluée amiablement entre les parties ou que des estimations soient faites par divers agents immobiliers au jour du partage. Pour autant, elle ne produit aucune nouvelle estimation du bien laissant penser que la valeur retenue en 2021 serait obsolète. Il convient d’observer que Madame [F] [M] soutient qu’elle était d’accord avec le projet liquidatif proposé par Me [R] tout comme les autres héritiers. De sorte que rien n’empêche de fixer la valeur du bien au montant alors retenue par le notaire. Afin d’éviter de nouvelles discussions devant le nouveau notaire commis, il sera fait droit à la demande de fixation de la valeur du bien à 170.000 euros. II. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de Madame [I] [Q] épouse de [D] [U], décédée le 21 septembre 1989 à ALES, et de Monsieur [D] [U] décédé le 02 février 1993 à ALES ; Pour y parvenir : COMMET pour y procéder Maître [J] [H], notaire à LA GRAND-COMBE, 21, rue de la Clède, 30110 LA GRAND-COMBE ; DÉSIGNE Madame Claire SARODE, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le président, rendue sur simple requête; DIT qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties ; Evaluer l’actif et le passif de la succession ;Consulter le fichier FICOBA ;Faire l’inventaire des biens meubles dépendant de la succession et des liquidités bancaires ;Déterminer la quote part revenant à chaque héritier ;Dire si un partage en nature est possible et dans l’affirmative définir les lots ;Fixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ; DIT que conformément à l’article R.444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que : En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ; FIXE la valeur du bien présent au jour du partage situé à MEJANNES LES ALES à la valeur de 170.000 euros ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La greffière, La Présidente
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d6a472cdc6046d478f1320
Données disponibles
- Texte intégral