Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 H — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d6a217cdc6046d478eea10
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 5 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE La société ESPRIT LIBRE VOYAGES exerce l’activité d’agence de voyages. Elle est la licenciée exclusive de la marque semi-figurative française n°3428243 depuis le 1er janvier 2018 aux termes d’un contrat de licence. Cette marque a été déposée par Monsieur [S], président de la société ESPRIT LIBRE VOYAGES, le 12 mai 2006, et régulièrement renouvelée en classes 39, 41 et 43 pour les services suivants : « Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ; agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions) ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; exploitation de terrains de camping ». Le signe ESPRIT LIBRE VOYAGES est également la dénomination sociale de la société du même nom et son nom commercial. Il est également protégé en tant que nom de domaine : espritlibrevoyages.com depuis mars 2006. La société [I] [G] a été créée en 2007 et exerce l’activité de « voyagiste ». Elle est titulaire de la marque verbale française [I] [G] n°4104244 déposée le 30 juin 2014 en classes 17, 39, 41 et 43. Le 4 juin 2019, la société [I] [G] a créé un établissement secondaire situé à moins de 4km de l’agence ESPRIT LIBRE VOYAGES. La société [I] [G] utilise le slogan « vivre son voyage l’esprit libre » pour vendre ses services, qu’elle utilise sur différents supports publicitaires et promotionnels, numériques et physiques que sont newsletter, LinkedIn, Facebook, Instagram, magazines, produits promotionnels, site internet, murs de l’agence lyonnaise, YouTube. C’est dans ce contexte que le 9 juin 2021, le conseil de la société ESPRIT LIBRE VOYAGES a adressé une lettre de mise en demeure à la société [I] [G], pour des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale, afin de demander à celle-ci de cesser tout usage du slogan, de fournir un inventaire complet de tous les supports contenant le slogan et de céder à titre gratuit tout nom de domaine ou signe couvrant ce slogan. En réponse, la société [I] [G] a fait connaître qu’elle ne ferait pas droit aux demandes de la société ESPRIT LIBRE VOYAGES, considérant que les faits reprochés n’étaient ni susceptibles de constituer des actes de contrefaçon de marque ni des actes de concurrence déloyale et parasitaire. Le 22 octobre 2021, la société ESPRIT LIBRE VOYAGES a fait établir un procès-verbal de commissaire de justice sur les utilisations du signe litigieux par la société [I] [G] sur internet. Telles sont les circonstances dans lesquelles par assignation du 29 mars 2022, la société ESPRIT LIBRE VOYAGES a fait citer la société [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Lyon en contrefaçon de marque et à titre subsidiaire, en concurrence déloyale et parasitisme. Dans des conclusions déposées le 26 septembre 2022, la société [I] [G] a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la société ESPRIT LIBRE VOYAGES en son action en contrefaçon pour la période antérieure au 7 février 2022, faute d’opposabilité du contrat de licence aux tiers avant cette date. Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la société ESPRIT LIBRE VOYAGES tendant à entendre rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [I] [G] et a rejeté la demande de la société [I] [G] tendant à faire déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par la société ESPRIT LIBRE VOYAGES pour défaut de qualité à agir sur la période antérieure au 7 février 2022. Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 28 mai 2024, la société ESPRIT LIBRE VOYAGES sollicite qu’il plaise : Vu les articles L 713-2 et suivants de Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article L716-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, Vu les moyens qui précèdent, CONSTATER l’usage sérieux par la société ESPRIT LIBRE VOYAGES de la marque française n°3428243 pour les services suivants : « organisation de voyages ; informations en matière de transport ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; réservation pour les voyages ; agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions) ; réservation de places de spectacles ; réservation de logements temporaires » ; DIRE ET JUGER que la société [I] [G] s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de la marque française n°3428243 au préjudice de la société ESPRIT LIBRE VOYAGES par l’usage du signe VIVRE SON VOYAGE L’ESPRIT LIBRE depuis la fin de l’année 2019 ; ORDONNER à la société [I] [G] de cesser ces actes de contrefaçon de marque, sous astreinte de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) par jour à compter de la signification du jugement à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte ; INTERDIRE à la société [I] [G] d’exploiter le signe VIVRE SON VOYAGE L’ESPRIT LIBRE sur tous supports et tous médias, en France, à compter de la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER à la société [I] [G] la communication de l’ensemble des éléments suivants sous astreinte de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) par jour à compter de la signification du jugement à intervenir : - Le nombre de produits et services contrefaisants commercialisés sur la période allant d’octobre 2019 au jour du jugement à intervenir ; - Le chiffre d’affaires réalisé par la société [I] [G] sur les produits et services contrefaisants commercialisés, notamment en France sur la période allant d’octobre 2019 au jour du jugement à intervenir ; - Tous les éléments comptables certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes relatifs à cette commercialisation ; - Les éventuels contrats de licence, de distribution conclus par elle avec tous licenciés ; CONDAMNER la société [I] [G] à payer à la société ESPRIT LIBRE VOYAGES la somme forfaitaire, à parfaire, égale à 12 % du chiffre d’affaires HT réalisé par la société [I] [G] entre le 1 er octobre 2019 et le jour du jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi du fait de la contrefaçon ; CONDAMNER la société [I] [G] à payer à la société ESPRIT LIBRE VOYAGES la somme de 50 000 € (CINQUANTE MILLE), à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte à son droit de marque ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, DIRE ET JUGER, que la société [I] [G] s’est rendue coupable d’acte de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société ESPRIT LIBRE VOYAGES ; ORDONNER à la société [I] [G] de cesser ces agissements déloyaux et parasitaires, sous astreinte de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) par jour à compter de la signification du jugement à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte ; CONDAMNER la société [I] [G] à payer à la société ESPRIT LIBRE VOYAGES la somme de 150. 000 € (CENT CINQUANTE MILLE EUROS), à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices financier et moral subis par la société ESPRIT LIBRE VOYAGES du fait des agissements déloyaux et parasitaires ; EN TOUTES HYPOTHESES, REJETER la demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros à titre du préjudice résultant de la procédure engagée abusivement par la société ESPRIT LIBRE VOYAGES ; REJETER la demande reconventionnelle de condamnation au paiement d’une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros ; CONDAMNER la société [I] [G] à payer à la société ESPRIT LIBRE VOYAGES la somme de 15.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit du cabinet d’avocats TROIS POINT QUATORZE, sur son affirmation de droit. Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 02 octobre 2024, la société [I] [G] sollicite qu’il plaise : Vu les articles L. 711-2 L. 713-3, L. 714-5 et L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 9, 32-1, 146, 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil, SUR LA CONTREFAÇON A titre principal : PRONONCER la déchéance de la marque française n° 3428243 pour défaut d’exploitation en l’absence d’usage sérieux de ladite marque par son déposant et la société ESPRIT LIBRE VOYAGES depuis plus de cinq ans pour les services suivants : « Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ; agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions) ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ;Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; exploitation de terrains de camping. » ; ORDONNER que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut [Etablissement 1] aux fins d’inscription au Registre National des Marques par la partie la plus diligente ; JUGER infondée la société ESPRIT LIBRE VOYAGES et par conséquent, irrecevables les demandes de la société ESPRIT LIBRE VOYAGES ; En conséquence : DÉBOUTER la société ESPRIT LIBRE VOYAGES de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société [I] [G] ; A titre subsidiaire : JUGER que les conditions de la contrefaçon de droit des marques ne sont pas réunies en l’absence d’atteinte à la fonction d’identité d’origine de la marque prétendument contrefaite ; JUGER que les signes à comparer ne sont pas identiques et dire que la société ESPRIT LIBRE VOYAGES doit démontrer l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause ; JUGER que le risque de confusion est inexistant pour les raisons suivantes : selon une approche globale, le signe exploité par [I] [G] est « [I] [G], vivre son voyage l’esprit libre » de sorte que l’attention du consommateur se portera sur la partie distinctive et dominante du signe à savoir « [I] [G] », ce qui exclut tout risque de confusion avec ; à supposer même que l’on compare les signes « Vivre son voyage l’esprit libre » et ; il existe des différences significatives entre lesdits signes, tant d’un point de vue visuel, phonétique que conceptuel. Ces différences excluent tout risque de confusion ; la faible distinctivité et l’absence de renommée de « » concourt à l’absence de risque de confusion ; DÉBOUTER en conséquence la société ESPRIT LIBRE VOYAGES de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon par imitation ; SUR LE PARASITISME RAPPELER que l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme doivent reposer sur des faits distincts, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; JUGER la société ESPRIT LIBRE VOYAGES infondée et par conséquent irrecevables les demandes de condamnation au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire ; DÉBOUTER en conséquence la société ESPRIT LIBRE VOYAGES de l’ensemble de ses réclamations fondées sur la concurrence déloyale ou parasitaire ; A titre reconventionnel : CONDAMNER la société ESPRIT LIBRE VOYAGES à verser à la société [I] [G] la somme de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de la procédure engagée abusivement par la société ESPRIT LIBRE VOYAGES à son encontre ; CONDAMNER la société ESPRIT LIBRE VOYAGES au paiement d’une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile ; En tout état de cause : RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ; CONDAMNER la société ESPRIT LIBRE VOYAGES à payer à la société [I] [G] la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société ESPRIT LIBRE VOYAGES aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Charline Vuillermoz, Avocate au Barreau de Lyon, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 07 octobre 2024, l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 10 juin 2025, puis renvoyée pour nécessités de service à l’audience du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 24 février 2026, prorogée au 31 mars 2026 puis au 07 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 10 cab 10 H N° RG 22/02952 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWC5 Jugement du 07 avril 2026 Grosse à : la SELARL TROIS (POINT) QUATORZE - 1177 Me Charline VUILLERMOZ - 2958 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 07 avril 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 07 octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2025devant : Delphine SAILLOFEST, Vice-Président, Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, Marlène DOUIBI, Juge, Siégeant en formation Collégiale, Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.S. ESPRIT LIBRE VOYAGES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Valérie CHAZAUD de la SELARL TROIS (POINT) QUATORZE, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A. [I] [G] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Charline VUILLERMOZ, avocat au barreau de LYON, et Maître Régis CARRAL, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE La société ESPRIT LIBRE VOYAGES exerce l’activité d’agence de voyages. Elle est la licenciée exclusive de la marque semi-figurative française n°3428243 depuis le 1er janvier 2018 aux termes d’un contrat de licence. Cette marque a été déposée par Monsieur [S], président de la société ESPRIT LIBRE VOYAGES, le 12 mai 2006, et régulièrement renouvelée en classes 39, 41 et 43 pour les services suivants : « Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ; agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions) ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; exploitation de terrains de camping ». Le signe ESPRIT LIBRE VOYAGES est également la dénomination sociale de la société du même nom et son nom commercial. Il est également protégé en tant que nom de domaine : espritlibrevoyages.com depuis mars 2006. La société [I] [G] a été créée en 2007 et exerce l’activité de « voyagiste ». Elle est titulaire de la marque verbale française [I] [G] n°4104244 déposée le 30 juin 2014 en classes 17, 39, 41 et 43. Le 4 juin 2019, la société [I] [G] a créé un établissement secondaire situé à moins de 4km de l’agence ESPRIT LIBRE VOYAGES. La société [I] [G] utilise le slogan « vivre son voyage l’esprit libre » pour vendre ses services, qu’elle utilise sur différents supports publicitaires et promotionnels, numériques et physiques que sont newsletter, LinkedIn, Facebook, Instagram, magazines, produits promotionnels, site internet, murs de l’agence lyonnaise, YouTube. C’est dans ce contexte que le 9 juin 2021, le conseil de la société ESPRIT LIBRE VOYAGES a adressé une lettre de mise en demeure à la société [I] [G], pour des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale, afin de demander à celle-ci de cesser tout usage du slogan, de fournir un inventaire complet de tous les supports contenant le slogan et de céder à titre gratuit tout nom de domaine ou signe couvrant ce slogan. En réponse, la société [I] [G] a fait connaître qu’elle ne ferait pas droit aux demandes de la société ESPRIT LIBRE VOYAGES, considérant que les faits reprochés n’étaient ni susceptibles de constituer des actes de contrefaçon de marque ni des actes de concurrence déloyale et parasitaire. Le 22 octobre 2021, la société ESPRIT LIBRE VOYAGES a fait établir un procès-verbal de commissaire de justice sur les utilisations du signe litigieux par la société [I] [G] sur internet. Telles sont les circonstances dans lesquelles par assignation du 29 mars 2022, la société ESPRIT LIBRE VOYAGES a fait citer la société [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Lyon en contrefaçon de marque et à titre subsidiaire, en concurrence déloyale et parasitisme. Dans des conclusions déposées le 26 septembre 2022, la société [I] [G] a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la société ESPRIT LIBRE VOYAGES en son action en contrefaçon pour la période antérieure au 7 février 2022, faute d’opposabilité du contrat de licence aux tiers avant cette date. Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la société ESPRIT LIBRE VOYAGES tendant à entendre rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [I] [G] et a rejeté la demande de la société [I] [G] tendant à faire déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par la société ESPRIT LIBRE VOYAGES pour défaut de qualité à agir sur la période antérieure au 7 février 2022. Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 28 mai 2024, la société ESPRIT LIBRE VOYAGES sollicite qu’il plaise : Vu les articles L 713-2 et suivants de Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article L716-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, Vu les moyens qui précèdent, CONSTATER l’usage sérieux par la société ESPRIT LIBRE VOYAGES de la marque française n°3428243 pour les services suivants : « organisation de voyages ; informations en matière de transport ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; réservation pour les voyages ; agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions) ; réservation de places de spectacles ; réservation de logements temporaires » ; DIRE ET JUGER que la société [I] [G] s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de la marque française n°3428243 au préjudice de la société ESPRIT LIBRE VOYAGES par l’usage du signe VIVRE SON VOYAGE L’ESPRIT LIBRE depuis la fin de l’année 2019 ; ORDONNER à la société [I] [G] de cesser ces actes de contrefaçon de marque, sous astreinte de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) par jour à compter de la signification du jugement à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte ; INTERDIRE à la société [I] [G] d’exploiter le signe VIVRE SON VOYAGE L’ESPRIT LIBRE sur tous supports et tous médias, en France, à compter de la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER à la société [I] [G] la communication de l’ensemble des éléments suivants sous astreinte de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) par jour à compter de la signification du jugement à intervenir : - Le nombre de produits et services contrefaisants commercialisés sur la période allant d’octobre 2019 au jour du jugement à intervenir ; - Le chiffre d’affaires réalisé par la société [I] [G] sur les produits et services contrefaisants commercialisés, notamment en France sur la période allant d’octobre 2019 au jour du jugement à intervenir ; - Tous les éléments comptables certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes relatifs à cette commercialisation ; - Les éventuels contrats de licence, de distribution conclus par elle avec tous licenciés ; CONDAMNER la société [I] [G] à payer à la société ESPRIT LIBRE VOYAGES la somme forfaitaire, à parfaire, égale à 12 % du chiffre d’affaires HT réalisé par la société [I] [G] entre le 1 er octobre 2019 et le jour du jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi du fait de la contrefaçon ; CONDAMNER la société [I] [G] à payer à la société ESPRIT LIBRE VOYAGES la somme de 50 000 € (CINQUANTE MILLE), à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte à son droit de marque ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, DIRE ET JUGER, que la société [I] [G] s’est rendue coupable d’acte de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société ESPRIT LIBRE VOYAGES ; ORDONNER à la société [I] [G] de cesser ces agissements déloyaux et parasitaires, sous astreinte de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) par jour à compter de la signification du jugement à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte ; CONDAMNER la société [I] [G] à payer à la société ESPRIT LIBRE VOYAGES la somme de 150. 000 € (CENT CINQUANTE MILLE EUROS), à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices financier et moral subis par la société ESPRIT LIBRE VOYAGES du fait des agissements déloyaux et parasitaires ; EN TOUTES HYPOTHESES, REJETER la demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros à titre du préjudice résultant de la procédure engagée abusivement par la société ESPRIT LIBRE VOYAGES ; REJETER la demande reconventionnelle de condamnation au paiement d’une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros ; CONDAMNER la société [I] [G] à payer à la société ESPRIT LIBRE VOYAGES la somme de 15.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit du cabinet d’avocats TROIS POINT QUATORZE, sur son affirmation de droit. Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 02 octobre 2024, la société [I] [G] sollicite qu’il plaise : Vu les articles L. 711-2 L. 713-3, L. 714-5 et L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 9, 32-1, 146, 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil, SUR LA CONTREFAÇON A titre principal : PRONONCER la déchéance de la marque française n° 3428243 pour défaut d’exploitation en l’absence d’usage sérieux de ladite marque par son déposant et la société ESPRIT LIBRE VOYAGES depuis plus de cinq ans pour les services suivants : « Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ; agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions) ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ;Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; exploitation de terrains de camping. » ; ORDONNER que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut [Etablissement 1] aux fins d’inscription au Registre National des Marques par la partie la plus diligente ; JUGER infondée la société ESPRIT LIBRE VOYAGES et par conséquent, irrecevables les demandes de la société ESPRIT LIBRE VOYAGES ; En conséquence : DÉBOUTER la société ESPRIT LIBRE VOYAGES de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société [I] [G] ; A titre subsidiaire : JUGER que les conditions de la contrefaçon de droit des marques ne sont pas réunies en l’absence d’atteinte à la fonction d’identité d’origine de la marque prétendument contrefaite ; JUGER que les signes à comparer ne sont pas identiques et dire que la société ESPRIT LIBRE VOYAGES doit démontrer l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause ; JUGER que le risque de confusion est inexistant pour les raisons suivantes : selon une approche globale, le signe exploité par [I] [G] est « [I] [G], vivre son voyage l’esprit libre » de sorte que l’attention du consommateur se portera sur la partie distinctive et dominante du signe à savoir « [I] [G] », ce qui exclut tout risque de confusion avec ; à supposer même que l’on compare les signes « Vivre son voyage l’esprit libre » et ; il existe des différences significatives entre lesdits signes, tant d’un point de vue visuel, phonétique que conceptuel. Ces différences excluent tout risque de confusion ; la faible distinctivité et l’absence de renommée de « » concourt à l’absence de risque de confusion ; DÉBOUTER en conséquence la société ESPRIT LIBRE VOYAGES de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon par imitation ; SUR LE PARASITISME RAPPELER que l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme doivent reposer sur des faits distincts, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; JUGER la société ESPRIT LIBRE VOYAGES infondée et par conséquent irrecevables les demandes de condamnation au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire ; DÉBOUTER en conséquence la société ESPRIT LIBRE VOYAGES de l’ensemble de ses réclamations fondées sur la concurrence déloyale ou parasitaire ; A titre reconventionnel : CONDAMNER la société ESPRIT LIBRE VOYAGES à verser à la société [I] [G] la somme de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de la procédure engagée abusivement par la société ESPRIT LIBRE VOYAGES à son encontre ; CONDAMNER la société ESPRIT LIBRE VOYAGES au paiement d’une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile ; En tout état de cause : RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ; CONDAMNER la société ESPRIT LIBRE VOYAGES à payer à la société [I] [G] la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société ESPRIT LIBRE VOYAGES aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Charline Vuillermoz, Avocate au Barreau de Lyon, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 07 octobre 2024, l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 10 juin 2025, puis renvoyée pour nécessités de service à l’audience du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 24 février 2026, prorogée au 31 mars 2026 puis au 07 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en déchéance de marque Sur la recevabilité de la demande en déchéance de marque L’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. La notion de “personne intéressée” doit être comprise comme visant toute personne ayant un intérêt à faire cesser un monopole sur un signe, en ce qu’il constitue une entrave à l’exploitation ou au projet d’exploitation d’un autre signe. La société ESPRIT LIBRE VOYAGES fait grief à la société [I] [G] d’avoir commis des actes de contrefaçon de la marque française semi-figurative n°3428243 en utilisant dans certains de ses documents publicitaires l’expression : « Vivre son voyage l’esprit libre ». Le société [I] [G] justifie donc d’un intérêt à former, pour sa défense, une demande en déchéance des droits de la société ESPRIT LIBRE VOYAGES sur la marque n°3428243. La société ESPRIT LIBRE VOYAGES agit en contrefaçon de sa marque n°3428243 pour l’ensemble des services visés à l’enregistrement. La société [I] [G] est ainsi recevable à agir en déchéance de la marque n°3428243 pour l’ensemble des services visés au dépôt, à savoir les services des classes 39, 41 et 43 : « Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ; agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions) ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ;Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; exploitation de terrains de camping ». Sur le bien-fondé de la demande en déchéance de marque L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que : Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. Sur la période à prendre en considération Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l’article 10 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques qui fixe pour point de départ du délai de 5 ans la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, soit à la date de la publication de l'enregistrement de la marque conformément à l’article R 712-23 du code de la propriété intellectuelle. Dans le cas inverse, la période court à compter du dernier acte sérieux d’exploitation ou de la date à laquelle la demande en déchéance a été formée retranchée de cinq ans. Il résulte du dispositif des écritures de la société [I] [G] qu’elle sollicite du tribunal de : « prononcer la déchéance de la marque française n° 3428243 pour défaut d’exploitation en l’absence d’usage sérieux de ladite marque par son déposant et la société ESPRIT LIBRE VOYAGES depuis plus de cinq ans. ». La société [I] [G] ne vise donc pas, dans le dispositif de ses écritures, le point de départ de la période de référence et en définitive la période d’étude de la déchéance revendiquée. Il revient pourtant au demandeur à la déchéance de préciser, sans ambiguïté possible, la période pour laquelle la déchéance se trouve poursuivie et, en conséquence, les preuves d’exploitation qui doivent être produites. En outre, application de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dans le corps de ses écritures, en page 17, la société [I] [G] indique que la période d’étude court du 26 septembre 2017 au 26 septembre 2022. Puis, considérant que la société ESPRIT LIBRE VOYAGE n’a jamais fait un usage du signe à titre de marque, elle demande, en page 36 de ses écritures, à entendre prononcer la déchéance de la marque en litige « à compter de l’expiration du délai de grâce de 5 ans suivant la date d’enregistrement de la marque, à savoir le 13 mai 2011 ». En contradiction avec la période de référence susmentionnée, elle semble finalement poursuivre la déchéance pour la période de 5 ans à compter de la publication de l’enregistrement de la marque au BOPI. Toutefois, ce mode de calcul ne s’applique qu’aux marques restées inexploitées. Or, cette inexploitation est contestée par la société ESPRIT LIBRE VOYAGES. Il y a donc lieu d’examiner les pièces justifiant d’une exploitation sérieuse de la marque litigieuse en prenant pour point de départ la date de la demande en déchéance de la marque retranchée de cinq ans. La demande reconventionnelle en déchéance ayant été sollicitée pour la première fois le 26 septembre 2022, la période considérée s’étendra du 26 septembre 2017 au 26 septembre 2022, avec effet du prononcé de la déchéance à cette date. Sur la recevabilité des pièces produites par la société ESPRIT LIBRE VOYAGES Dans la discussion de ses conclusions, la société [I] [G] conclut à l’irrecevabilité des pièces produites par la demanderesse pour faire la preuve d’un usage sérieux de sa marque et demande ainsi à ce qu’elles soient écartées des débats. Cette demande n’est toutefois pas formalisée au dispositif de ses écritures. Le tribunal ne peut donc pas valablement statuer sur le mérite d’une telle demande dont , en application de l’article 768 du code de procédure civile, il n’est pas saisi. Surabondamment, la société [I] [G] ne fonde de toute façon pas sa demande d’irrecevabilité sur les cas prévus par le code de procédure civile, mais sur des circonstances tenant à la qualité des pièces, leur nature ou leur force probante, étant précisé qu’il sera déterminé ci-après si les pièces produites en demande sont de nature à faire la démonstration de l’usage sérieux revendiqué durant la période de référence. S’agissant de « la période suspecte » de trois mois que la société [I] [G] entend voir défalquer de la période de référence, elle ne se fonde sur aucune disposition textuelle, étant précisé que le code de la propriété intellectuelle ne prévoit pas un tel cas de figure. Il ne s’agit en tout cas pas d’un cas d’irrecevabilité des pièces prévu par le code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de considérer que seules les preuves d’usage comprises entre le 26 septembre 2017 et le 26 juin 2022 sont recevables. Sur l'usage modifié de la marque telle que déposée En application de l’article L714-5 3° du code de la propriété intellectuelle l’usage d’une marque sous une forme modifiée vaut usage du signe déposé à condition que ses éléments distinctifs aient été conservés. Pour établir l’usage sérieux de sa marque semi-figurative n°3428243 pendant la période considérée, la société ESPRIT LIBRE VOYAGES indique verser aux débats des preuves d’usage de ladite marque sous sa forme semi-figurative telle que déposée à l’INPI et sous une forme modifiée, en l’occurrence sous une forme verbale « ESPRIT LIBRE VOYAGES » et sous deux formes semi-figuratives dérivées et . Ces signes présentent une police et des éléments visuels différents de la marque en litige. En outre, le signe comporte l’adjonction des termes « sur mesure » et le signe n’est composé que des éléments verbaux « ESPRIT LIBRE », sans le mot « voyages ». Ces modifications sont indéniablement de nature à altérer le caractère distinctif de la marque n°3428243. Même si le consommateur est habitué à ce que les marques soient employées en association avec d’autres marques ou éléments verbaux et figuratifs, les différences sont trop importantes pour qu’il soit à même de percevoir au sein de la marque telle qu’exploitée la marque telle que déposée. Dès lors les signes tels qu’utilisés par la société ESPRIT LIBRE VOYAGES ne peuvent être considérés comme constituant un usage de la marque n° 3428243 dans une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif. Ils ne peuvent donc être prise en compte pour justifier d’une exploitation de la marque déposée. Sur la preuve de l’usage sérieux pour l’ensemble des services pour lesquels la déchéance est encourue Il incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est sollicitée de justifier de son usage pour chacun des produits ou services désignés par l'enregistrement. Seules sont pertinentes les pièces justifiant d’une exploitation intervenue pendant la période de 5 ans visée par la demande en déchéance, soit en l’espèce la période comprise entre le 22 septembre 2017 et le 22 septembre 2022. En application du principe de territorialité, les produits ou services revendiqués par une marque française doivent faire l'objet d'une exploitation sérieuse sur le territoire français afin de pouvoir échapper à la déchéance. Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. En page 14 de ses écritures, la société ESPRIT LIBRE VOYAGES indique faire un usage sérieux et exploiter sa marque pour les services suivants tels visés à l’enregistrement : « organisation de voyages ; informations en matière de transport ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; réservation pour les voyages ; agences de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de pensions) ; réservation de places de spectacles ; réservation de logements temporaires ». Il s’en déduit l’absence d’exploitation de la marque en France pour les autres services mentionnés à l’enregistrement, à savoir : « Transport ; distribution de journaux ; location de garages ou de places de stationnement ; services de taxis ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; crèches d'enfants ; exploitation de terrains de camping. ». La déchéance des droits de la société ESPRIT LIBRE VOYAGES sur la marque n° 3428243 pour les services susvisés doit être prononcée. La déchéance prendra effet au 13 mai 2011. Afin de déterminer l’usage sérieux de la marque en litige sur la période utile pour les services d’« organisation de voyages ; informations en matière de transport ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; réservation pour les voyages ; agences de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de pensions) ; réservation de places de spectacles ; réservation de logements temporaires » , il y a lieu de procéder à l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, exceptées celles qui sont illisibles ou qui concernent une période d’exploitation indéterminée ou en dehors de la période de référence. La société ESPRIT LIBRE VOYAGES produit, pour établir les usages contestés, outre des pièces non datées, des pièces antérieures au 22 septembre 2017 et des pièces postérieures au 22 septembre 2022. Elle verse également des copies noircies de captures d’écran de ce qui semble être des pages de réseaux sociaux, qui sont quasiment illisibles et donc inexploitables. Elle produit enfin des pièces sur lesquelles figurent le signe sous ses formes modifiées et dont il a été dit qu’ils ne pouvaient faire la preuve d’un usage sérieux. De telles pièces sont inaptes à faire la preuve d’une exploitation sérieuse de la marque pendant la période utile. Parmi les pièces entrant dans la période de référence figurent les pièces suivantes : -les deux derniers feuillets de la pièce 29.1 qui correspond à des captures d’écran issues de l’interface « Wayback Machine » qui, contrairement à ce que soutient la société [I] [G] sont fiables dès lors qu’y figurent l’EURL et la date ; ces pièces n’ont cependant pas de valeur probante au regard de l’exploitation de la marque contestée puisqu’elle n’y figure pas ; -les pièces 29.2/29.3/29.4/29.5 : correspondent à des statistiques de visites du site internet de septembre 2019, novembre 2019, janvier 2020 et de mai à août 2020 ; si le signe y figure, il s’agit de documents réalisés en interne ne pouvant démontrer un usage public de la marque en litige et le signe n’est rapporté à aucun des services « organisation de voyages ; informations en matière de transport ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; réservation pour les voyages ; agences de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de pensions) ; réservation de places de spectacles ; réservation de logements temporaires » visés au dépôt ; -les pièces 34.1/34.2/34.4 : il s’agit des captures d’écran de courriels du 19 octobre 2019, du 04 février 2020 et du 21 janvier 2021de la société ESPRIT LIBRE VOYAGES adressés à Monsieur [V] [S], son fondateur, contenant la Newsletter d’octobre 2019, celle de février 2020 et celle de janvier 2021. Ces pièces sur lesquelles est apposée la marque telle que déposée ne sauraient toutefois faire la preuve d’une exploitation à destination d’un public puisqu’il s’agit de Newsletters internes envoyées en interne ; -pièces 32.1 et 32.2 : ces pièces correspondent à des photographies de goodies sur lesquels ont été apposé le signe ; si ces photographies (pièces 32.1) ne sont pas datées, elles doivent néanmoins être éclairées par la pièce 32.2 correspond à des bons à tirer pour un adaptateur de voyage, un coussin, un sac à dos, une étiquette et une trousse de toilette émis entre 2017 et 2019 ; pour autant, ces pièces ne sont pas de nature à prouver l’usage de la marque en litige pour les services « organisation de voyages ; informations en matière de transport ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; réservation pour les voyages ; agences de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de pensions) ; réservation de places de spectacles ; réservation de logements temporaires » visés au dépôt. Il s’ensuit que la société ESPRIT LIBRE VOYAGES ne justifie pas d’une quelconque exploitation, ni par le déposant, ni par elle-même, entre le 26 septembre 2017 et le 26 septembre 2022 des services suivants visés à l’enregistrement de la marque : « organisation de voyages ; informations en matière de transport ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; réservation pour les voyages ; agences de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de pensions) ; réservation de places de spectacles ; réservation de logements temporaires ». Il convient dès lors de prononcer la déchéance de la marque à l’égard de ces services, la déchéance prenant effet au 26 septembre 2022. Il n’y a toutefois pas lieu d’ordonner au greffier en chef de transmettre le présent jugement à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques, la partie la plus diligente pouvant parfaitement se charger d’une telle transmission. La société [I] [G] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande en contrefaçon Eu égard à la demande de la société ESPRIT LIBRE VOYAGE tendant à entendre reconnaître les actes de contrefaçon à compter de la fin de l’année 2019 et à la déchéance prononcée au 26 septembre 2022 pour les services concernés, il y a lieu d’examiner si la société [I] [G] s’est livrée à des actes contrefaisant la marque litigieuse entre fin 2019 et le 26 septembre 2022. La société ESPRIT LIBRE VOYAGES reproche à la société [I] [G] des actes de contrefaçon par imitation, au visa de l’article L713-2b du code de la propriété intellectuelle, considérant que l’identité des services concernés combinée à la similarité du signe «vivre son voyage l’esprit libre» et la marque telle que déposée et telle qu’utilisée sous sa forme purement verbale et sous ses deux variantes semi-figuratives. En défense, la société [I] [G] fait valoir au préalable, qu’en l’absence d’atteinte à la fonction de garantie d’identité d’origine, la contrefaçon ne peut être retenue. Elle souligne utiliser l’expression « vivre son voyage l’esprit libre » comme un slogan publicitaire, ne répondant à aucun des critères énoncés par l’EUIPO pour pouvoir bénéficier de la protection au titre des marques, faute de distinctivité et d’utilisation comme une indication d’origine commerciale des services. La société ESPRIT LIBRE VOYAGES soutient que le signe litigieux composé d’un slogan publicitaire est utilisé pour distinguer et promouvoir les services de la société [I] [G] et ainsi identifier l’origine des services qu’elle propose à sa clientèle. Elle précise que c’est bien l’usage du signe litigieux à titre de marque qu’elle reproche à la société [I] [G] puisqu’elle n’entend pas se réserver une expression du langage courant ; que le signe litigieux est incontestablement utilisé par la défenderesse dans la vie des affaires, dans le cadre de campagnes publicitaires, afin de promouvoir ses services et, non son sens purement descriptif ; que l’usage du signe litigieux à titre de marque porte atteinte aux fonctions essentielles de la marque en litige. Elle ajoute que peu importe que le signe litigieux soit utilisé seul (pages Facebook et Instagram) ou en association avec la marque [I] [G], que sur certains visuels il est utilisé de manière centrale et prépondérante par rapport à la marque [I] [G] qui n’efface donc pas le signe litigieux, le consommateur pourra penser que « Vivre son voyage l’esprit libre » est le nom qui permet d’identifier l’origine commerciale des services concernés. Sur ce, En vertu de l’article L711-1 du code de la propriété intellectuelle la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales. Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire. Pour être contrefaisant, un usage non autorisé de la marque d’autrui doit porter atteinte à l’une des fonctions essentielles de la marque, dont la fonction d’identité d’origine. La « fonction essentielle » de la marque permet de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance et de constituer la garantie que tous les produits qui en sont revêtus sont fabriqués par une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Ainsi, si le signe reproduit sans autorisation induit en erreur le consommateur sur l’origine des produits et services, alors cette reproduction est contrefaisante. Lorsque la reprise du signe protégé comme marque n'a pas pour but de désigner un produit ou un service, l'agissement du tiers ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de permettre au public de reconnaître sans confusion possible un produit ou un service, et la contrefaçon n'est pas réalisée. La copie de la recherche « vivre son voyage l’esprit libre » sur le moteur de recherche Google en date du 07 décembre 2023 ne peut pas permettre d’établir que la société [I] [G] utilise l’expression « vivre son voyage l’esprit libre » indépendamment de la mention précise de l’entreprise d’origine, puisque, conformément aux motifs susvisés, cette recherche se situe en dehors de la période d’étude de la contrefaçon. S’il résulte des copies des captures d’écran produits par la société ESPRIT LIBRE VOYAGES que la société [I] [G] a pu faire paraître des visuels sur ses pages Instagram et Facebook mentionnant la seule expression : « vivre son voyage l’esprit libre », sans y mentionner la marque [I] [G], ces visuels sont associés aux comptes [I] [G], avec la mention visible : « marcovasco.fr » ou @marcovasco sur les captures d’écran. Par ailleurs, l’utilisation de l’expression litigieuse de façon prépondérante en milieu de page sur des visuels ou en gros caractères, l’est toujours en association avec la marque [I] [G]. Dans la mesure où la marque [I] [G] est apposée de manière visible et répétée sur les supports de communication ou en association avec les comptes internet [I] [G], le consommateur ne peut pas penser que l’expression « vivre son voyage l’esprit libre » est le nom du service ou de l’opérateur rendant le service en cause. Ainsi aucun consommateur ne pourra croire à une origine commune ou à un partenariat entre ESPRIT LIBRE VOYAGES et [I] [G]. Contrairement à ce qui se trouve soutenu en demande, il apparaît que la société [I] [G] utilise l’expression « Esprit libre » et le mot « voyager » dans leur sens courant pour décrire une caractéristique des services de voyages qu’elle propose. D’ailleurs, il est établi, au vu des pièces produites par la société [I] [G], que les opérateurs de voyage s’approprient cette expression issue du langage courant dans leur communication en l’intégrant à leur discours promotionnel. La société [I] [G] ne se démarque pas à cet égard. En utilisant l’expression « Vivre son voyage l’esprit libre » dans son sens courant pour décrire une caractéristique des services de voyages qu’elle offre à la vente, accolée à la marque « [I] [G] » ou associée aux comptes [I] [G], la société [I] [G] ne fait pas d’usage à titre de marque, mais indique simplement aux consommateurs que les services de réservation de voyage qu’elle propose leurs permettent de vivre leur voyage l’esprit libre. Elle utilise donc l’expression litigieuse à titre de slogan à des fins publicitaires. Dès lors que le slogan, qui a avant tout une fonction promotionnelle et n’a pas pour fonction de garantir l’origine commerciale de produits et services, l’EUIPO précise que le slogan doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, il est perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés. Ainsi, un slogan publicitaire est susceptible de posséder un caractère distinctif lorsqu’il est perçu comme étant davantage qu’un simple message publicitaire vantant les qualités des produits ou services visés car il : • constitue un jeu de mots, et/ou • introduit des éléments de tension conceptuelle ou de surprise, de sorte qu’il peut être perçu comme imaginatif, surprenant ou inattendu, et/ou • possède une originalité ou prégnance particulière, et/ou • déclenche chez le public pertinent un processus cognitif ou un effort d’interprétation. En l’espèce, l’expression « vivre son voyage l’esprit libre », utilisée comme un slogan publicitaire, ne répond à aucun de ces critères de sorte que la société [I] [G] ne pourrait a priori pas bénéficier d’une protection au titre des marques, car elle n’est pas distinctive et n’est pas utilisée comme une indication de l’origine commerciale des services. N'ayant pas réalisé d’usage à titre de marque, la société [I] [G] n’a pu porter atteinte à la fonction de garantie d’identité d’origine de la marque et partant n’a pu commettre aucun acte de contrefaçon. En l’absence d’atteinte à la fonction de garantie d’identité d’origine, les demandes présentées par la société ESPRIT LIBRE VOYAGES au titre de la contrefaçon doivent être intégralement rejetées. Sur la demande en concurrence déloyale et parasitisme L’exigence de faits distincts concerne l’hypothèse où une condamnation en contrefaçon a été prononcée au bénéfice d’une partie qui recherche par ailleurs, à l’encontre de la même partie, une condamnation complémentaire sur le terrain de la concurrence déloyale. En l’espèce il n’y a pas lieu de rechercher si la demande en concurrence déloyale de la société ESPRIT LIBRE VOYAGES est fondée sur des faits distincts de ceux qu’elle avançait à l’appui de sa demande en contrefaçon de marque dès lors que son action a été rejetée sur ce fondement. Le droit de la concurrence déloyale et le parasitisme étant fondés sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, devenus les articles 1240 et 1241 du Code civil, il appartient au demandeur de caractériser la ou les fautes qui auraient été commises par la société défenderesse, étant précisé que toute faute de concurrence déloyale induit nécessairement un préjudice. Constitue notamment une faute de concurrence déloyale le fait de susciter un risque de confusion avec les produits ou l’activité d’un autre opérateur économique alors que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, comportement dont la qualification peut résulter d’un faisceau d’indices appréhendés dans leur globalité et indépendante de la création d’un risque de confusion. La société ESPRIT LIBRE VOYAGES fait grief à la société [I] [G] de faire usage depuis 2019 du signe « voyager l’esprit libre » pour une activité similaire et pour laquelle elle utilise également les réseaux sociaux. Elle soutient que, par son comportement consistant à reprendre exactement les termes distinctifs de la dénomination sociale et de l’enseigne « ESPRIT LIBRE VOYAGE », pour un domaine d’activités strictement identique, la société [I] [G] se place dans son sillage, ce qui lui permet de capter une partie de sa clientèle et ce qui crée une confusion entre les deux sociétés. L’exploitation par la demanderesse de l’expression ESPRIT LIBRE VOYAGES à titre de dénomination sociale pour avoir été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon le 17 mai 2006 sous cette dénomination et, à titre d’enseigne, n’est pas discutée. Or, hormis la reprise dans un ordre différent des termes « voyage », « esprit » et « libre », très communs dans le secteur de l’organisation de voyages, il n’est pas établi que la société [I] [G] reprend ou imite des éléments d’identification de la société ESPRIT LIBRE VOYAGES. En particulier, la société [I] [G] utilise un logo représentant une boussole stylisée, tandis que la société ESPRIT LIBRE VOYAGES utilise un logo représentant des oiseaux stylisés en vol au-dessus de l’eau. Il est en outre établi, au vu des supports publicitaires et de communication produits, que la société [I] [G] n’utilise pas systématiquement le slogan « voyager l’esprit libre », mais qu’elle utilise aussi par exemple « explorer le monde en toute sérénité » ou « plongez dans la dolce vita ». Au vu des différentes coupures de presse versées, il apparaît également que la presse ne fait pas mention de [I] [G] en y associant le slogan « Vivre son voyage l’esprit libre ». Contrairement à ce que soutient la société ESPRIT LIBRE VOYAGES, le site internet de la société [I] [G] n’est référencé qu’en 8ème page des résultats Google pour l’internaute qui cherche les termes « voyager esprit libre », en 6ème page pour la recherche de « voyages esprit libre » et également en 6ème page pour la recherche « esprit libre voyages », sachant que 91% de l’ensemble des clics des internautes se concentrent sur la première page des résultats Google (avis d’une agence Web spécialisée dans le référencement naturel). Le risque de confusion avec le nom commercial ou l’enseigne de la demanderesse qui serait généré par l’utilisation de l’expression « vivre son voyage l’esprit libre » pour une activité similaire n’apparaît donc pas établi. Il n’est pas davantage démontré que la société [I] [G] aurait tenté de se placer dans le sillage de la société ESPRIT LIBRE VOYAGES sans bourse déliée. Si la demanderesse justifie, au vu des diverses pièces produites, avoir fait des efforts de promotion et d’investissement pour faire connaître sa dénomination sociale et son enseigne, il n’est en effet pas démontré que la société [I] [G] ait eu la volonté de capter le succès commercial de son identité. La société ESPRIT LIBRE VOYAGES jouit d’une bonne réputation dans le domaine de l’organisation de voyages, la société [I] [G] justifie d’une notoriété certaine dans ce domaine. La société [I] [G] a un effectif compris entre 100 et 199 salariés (chiffres 2020), là où la société ESPRIT LIBRE VOYAGES emploie entre 3 et 5 salariés et au mois d’août 2022 le site de [I] [G] atteignait un total de 381.400 visiteurs contre seulement moins de 5.000 pour celui d’ESPRIT LIBRE VOYAGES. La requête (champs de recherche utilisé sur un moteur de recherche tel que Google) apportant le plus de trafic sur le site www.espritlibrevoyages.com est « agence de voyage [Localité 1] », et non « Esprit Libre ». La société ESPRIT LIBRE VOYAGES fait grief à la défenderesse de s’être récemment installée dans le [Localité 2] qui « correspond à la zone de chalandise de l’agence ESPRIT LIBRE VOYAGES », alors que leurs agences respectives sont en réalité éloignées d’environ 4 km. L’expression « esprit libre » associé ou nom au mot « voyage » ou « voyager » ou voyagez » ou « esprit léger », qui est synonyme, sont communément utilisées dans le secteur de l’organisation de voyages par des concurrents directs. Divers acteurs économiques disposent de marques comprenant « Esprit libre » en classe 39 (services afférents à la réservation de voyages). Ainsi, la société LIPPI Management dispose de plusieurs marques , la société SELECTOUR est titulaire de plusieurs marques « Voyagez l’esprit libre » et l’agence Jet Tours a pour slogan « Réservez et voyagez l’esprit léger ». Une capture d’écran du site internet de la société ESPRIT LIBRE VOYAGE démontre d’évidentes similitudes avec le site internet de la société VOYAGE AVEC NOUS. Enfin, la société [I] [G] justifie avoir investi entre 2019 et 2021 à titre de dépenses marketing et communication la somme totale de 7.645.000€, qui démontre s’il en était besoin, l’absence de toute velléité parasitaire envers la société ESPRIT LIBRE VOYAGES. Il s’en déduit que la société ESPRIT LIBRE VOYAGES échoue à démontrer l’existence d’une faute caractérisant un comportement parasitaire de la société [I] [G] à son égard. Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes présentées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme. Sur les demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts et en pa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 H
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d6a217cdc6046d478eea10
Données disponibles
- Texte intégral