Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d699becdc6046d478e49c2
- Date
- 8 avril 2026
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT N° RG 26/03243 - N° Portalis DB3S-W-B7K-45DZ MINUTE: 26/0672 Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [P] [V] né le 26 Septembre 2001 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE [Localité 4] présent PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE M. [D] DE LA SEINE [Localité 5] Absent PARTIE INTERVENANTE L’[Localité 3] DE [Localité 4] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Avril 2026 Le 31 Mars 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [V]. Depuis cette date, Monsieur [P] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE [Localité 4] . Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [P] [V] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 02 Avril 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [V]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 Avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT N° RG 26/03243 - N° Portalis DB3S-W-B7K-45DZ MINUTE: 26/0672 Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [P] [V] né le 26 Septembre 2001 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE [Localité 4] présent PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE M. [D] DE LA SEINE [Localité 5] Absent PARTIE INTERVENANTE L’[Localité 3] DE [Localité 4] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Avril 2026 Le 31 Mars 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [V]. Depuis cette date, Monsieur [P] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE [Localité 4] . Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [P] [V] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 02 Avril 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [V]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 Avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur les circonstances insurmontables Le conseil de l’ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis a adopté, dans sa séance du 31 mars 2026, une motion décrétant la grève générale du 1er au 13 avril 2026 comprenant la grève totale en matière pénale et civile, incluant toutes les désignations à l’aide juridictionnelle. La grève constitue donc une circonstance insurmontable faisant obstacle à la représentation par un avocat. Motifs et circonstances de l’admission en soins psychiatriques Par arrêté du 30 juin 2023, le représentant de l’Etat a admis [P] [V] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la suite d’un arrêté du maire de [Localité 6] en date du 28 mars 2026. Cette hospitalisation fait suite à des troubles du comportement de type hétéro agressivité intra familiale. Depuis, il alterne entre programme de soins et réintégration en hospitalisation complète. Suite à l’examen médical du 30 mars 2026, et par arrêté du représentant de l’état en date du 31 mars 2026, [P] [V] a été réintégré en hospitalisation complète dans un contexte de rupture de traitement avec manifestation de troubles du comportement à type hétéro agressivité dans un contexte de rupture de soins. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Il résulte l’avis motivé en date du 7/04/2026 que si l’état de patient âgé de 35 ans, s’améliore, il est fluctuant avec une disparition des éléments hallucinatoires malgré la persistance d’un vécu persécutif. Il est décrit comme calme, ayant intégré la nécessité de ne pas recourir à la violence et d’avantage détendu de sorte que les accompagnements se déroulement de mieux en mieux. Il est relevé que des démarches sociales sont en cours, [O] [E] étant dans l’attente de son titre de séjour pour soins. L’avis motivé à l’instar des certificats mensuels conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Comparant à l’audience, [P] [V] est apparu à l’audience particulièrement volubile. Il déclare qu’il n’a pas pris son traitement car il n’en a pas besoin. Il finit toutefois par reconnaitre que son état d’amélioration. Cet avis médical en date du 7/04/2026 est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [S] [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre ce dernier nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il y a lieu d’accueillir la requête et d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 3], [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [V]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1], le 08 Avril 2026 Le Greffier Goynavine BOULON Le vice-président Juge des libertés et de la détention Fabienne ALLIO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d699becdc6046d478e49c2
Données disponibles
- Texte intégral