Trib. de CommerceChambre 2-3
Trib. de Commerce · Chambre 2-3 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69d69029cdc6046d478addf8
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/47/22/65* Copies : -SA GROUPE LOUXOR VALENPRE -SELAFA MJA en la personne de Me [N] [J] -Parquet R.G. : 2025080299 P.C. : P201800776 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 7 octobre 2025 Chambre 2-3 SA GROUPE LOUXOR VALENPRE [Adresse 1] PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE * Mme [Z] [M], [Adresse 2], représentante légale, absente. * SELAFA MJA en la personne de Me [N] [J], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent. Sur requête déposée au greffe le 19 septembre 2025, la SELAFA MJA en la personne de Me [N] [J] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce. Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 7 octobre 2025. Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience. Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d'un évènement à venir. Sur ce, le tribunal, Vu le rapport favorable du juge-commissaire, Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la : SA GROUPE LOUXOR VALENPRE [Adresse 1] Activité : La constitution et la gestion arbitrée d'un patrimoine immobilier locatif et généralement toutes opérations financières commerciales immobilières ou mobilières pouvant se rattacher directement à l'objet social spécifié ou à tout patrimoine local N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 338071137 Fixe au 7 octobre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce. Maintient M. [A] [L], juge-commissaire. Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [N] [J], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur. La présente décision est de plein droit exécutoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient : Mme Pénélope de Wulf, juge, M. Rémi Grenier, juge, M. Pierre Jarrossay, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier. Signé électroniquement par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-3
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
69d69029cdc6046d478addf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA