Trib. de CommerceREFERE LUNDI SALLE 3
Trib. de Commerce · REFERE LUNDI SALLE 3 — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69d6475ecdc6046d4783d8cc
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 95 391 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : BOEUF Stéphanie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 12/01/2026 PAR M. HERVE DE BONDUWE, PRESIDENT, ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, RG 2025075341 26/11/2025 ENTRE : SAS MISE AU GREEN, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 333634061 Partie demanderesse : comparant par Me Stéphanie BŒUF membre de la SELARL VMV-HALLEL, avocat au barreau de Strasbourg ET : SAS LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 907824817 Partie défenderesse : comparant par Me Sabrina YAHIA CHERIF, avocat (B277) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 10 octobre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS MISE AU GREEN qui ne peut obtenir règlement de factures, nous demande de : Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, * DECLARER la demande de la société MISE AU GREEN recevable et bien fondée, En conséquence, * CONDAMNER la société SEGM à payer à la société MISE AU GREEN une provision équivalente à 149.115,46 € TTC augmentée des intérêts au taux conventionnel de 12% annuel et au minimum de trois fois le taux d'intérêts légal applicable, à défaut au taux d'intérêt BCE majoré de 10 points conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce à compter de la date de l'échéance de chaque facture, à défaut à compter du 28 août 2025, date de la mise en demeure par LRAR et 40 € d'indemnité de recouvrement, * ORDONNER la capitalisation des intérêts, * CONDAMNER la société SEGM en tous les frais et dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. * RAPPELER que l'Ordonnance sera exécutoire de plein droit par provision A l'audience du 26 novembre 2025, Le conseil de la SAS LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS sollicite un renvoi pour conclure. L'affaire revient ce jour pour solution, Le conseil de la SAS MISE AU GREEN dépose des conclusions motivées et nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, * DECLARER la demande de la société MISE AU GREEN recevable et bien fondée, En conséquence, * CONDAMNER la société SEGM à payer à la société MISE AU GREEN une provision équivalente à 92.512,38 € TTC correspondant au solde des factures demeurées impayées sur la période du 4 février 2025 au 18 août 2025, déduction faite des montants recouvrés suite à la saisie-conservatoire opérée et à laquelle la société SEGM-BHV a acquiescé, augmentée des intérêts au taux d'intérêt BCE majoré de 10 points conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce à compter du 5 septembre 2025, date de la réception de la mise en demeure par LRAR et 40 € d'indemnité de recouvrement, * CONDAMNER la société SEGM à payer à la société MISE AU GREEN une provision de 1.953,91 € au titre des intérêts au taux d'intérêt BCE majoré de 10 points conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce à compter du 5 septembre 2025, date de la réception de la mise en demeure par LRAR par la Société SEGM jusqu'au 31 décembre 2025, date à laquelle les fonds ont été recouvrés par le Commissaire de Justice ainsi qu'une indemnité de recouvrement de 40 €, * ORDONNER la capitalisation des intérêts, * CONDAMNER la société SEGM en tous les frais et dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. * RAPPELER que l'Ordonnance sera exécutoire de plein droit par provision Le conseil de la SAS MISE AU GREEN indique à la barre réduire le montant de sa demande principal de 92.512,38 € TTC à 74.815,24 € TTC. Le conseil de la SAS LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS déclare à la barre solliciter une demande de délai de paiement sur 12 mois ainsi que la réduction de la demande d'article 700 à 1.500 €. SUR CE, Sur la demande principale Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'indemnité forfaitaire Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce. Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard. En conséquence, nous ferons droit à la demande. Sur la demande de condamnation à 1.953,91 € au titre des intérêts Nous relevons que le demandeur ne nous justifie pas avec l'évidence due en référé de ce calcul d'intérêts alors qu'une partie de la somme a été réglée. En conséquence nous ne ferons pas droit à cette demande. Sur la demande de délais La partie défenderesse, qui reconnaît sa dette, sollicite des délais de paiement pour s'en libérer. Nous relevons qu'elle ne verse aux débats, à l'appui de sa demande, aucune pièce justifiant de la réalité, de l'origine et de l'ampleur de ses difficultés ni du fait que le délai demandé la mettrait dans les conditions de payer sa dette. En conséquence, nous ne ferons pas droit à cette demande. Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Nous, Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Condamnons la SAS LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer à la SAS MISE AU GREEN, à titre de provision, la somme de 74.815,24 €, avec les intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 5 septembre 2025. Condamnons la SAS LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer à la SAS MISE AU GREEN, à titre de provision, la somme de 40 €, à titre d'indemnité forfaitaire. Rejetons la demande de délais de paiement. Condamnons la SAS LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer à la SAS MISE AU GREEN la somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus. Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SAS LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé De Bonduwe président et M. Jérôme Couffrant greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERE LUNDI SALLE 3
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69d6475ecdc6046d4783d8cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA