Cour d'Appel1ère chambre civile
Cour d'Appel · 1ère chambre civile — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5eb56cdc6046d477bc7d2
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 394 769 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 07 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04874 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZX4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 AOUT 2025 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] - N° RG F 25/00754 APPELANT : Monsieur [I] [M] né le 12 Février 1966 à [Localité 2] CROATIE de nationalité Croate [Adresse 1] Représenté par Me Clélia PAPOUNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-9276 du 21/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIMEE : L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] MEDITE RRANEE METROPOLE (ACM-HABITAT) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me BOURNEL substituant Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 17 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2026,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Mme Virginie HERMENT, Conseillère Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé prenant effet au 10 décembre 2020, l'Office public de l'habitat de [Localité 1] Méditerranée métropole ACM Habitat (ACM Habitat) a donné à bail à M. [I] [M] un logement portant le numéro 27 situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 288,04 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 59,27 euros. ACM Habitat a fait délivrer à M. [I] [M], par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, un commandement de payer la somme principale de 1 028, 43 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés arrêtés à la date du 20 novembre 2024, visant la clause résolutoire figurant au bail. Par acte du 26 février 2025, ACM Habitat a fait assigner M. [I] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il constate que le bail conclu entre les parties se trouvait résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire et le déclare occupant sans droit ni titre, qu'il ordonne son expulsion et qu'il le condamne au paiement par provision d'une somme de 3 260, 41 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu'au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer et des charges et au paiement d'une somme de 450 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens. Aux termes d'une ordonnance réputée contradictoire en date du 8 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a : - déclaré recevable l'action en référé, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 novembre 2020 ayant pris effet le 10 décembre 2020 entre ACM Habitat et M. [I] [M] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] étaient réunies à la date du 22 janvier 2025, - déclaré en conséquence M. [I] [M] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 22 janvier 2025, - dit qu'à défaut pour M. [I] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, au besoin avec concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il serait procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur, - fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation que M. [I] [M] devrait payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 22 janvier 2025, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles, - condamné M. [I] [M] à payer à ACM Habitat la somme provisionnelle de 3 947,69 euros représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 13 juin 2025, mensualité du mois de mai comprise, - débouté ACM Habitat de ses autres demandes, - condamné M. [I] [M] aux dépens, - dit que s'il devait être exposés des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [I] [M], - constaté l'exécution provisoire. Le 2 octobre 2025, Monsieur [I] [M] a interjeté appel de cette ordonnance. Selon avis du 9 octobre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 23 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [I] [M] demande à la cour de: - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection statuant en référé en date du 8 août 2025, en ce qu'il : * a déclaré recevable l'action en référé, * a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 novembre 2020 ayant pris effet le 10 décembre 2020 entre ACM Habitat et lui concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6] étaient réunies à la date du 22 janvier 2025, * l'a déclaré occupant sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 22 janvier 2025, * a dit qu'à défaut pour lui d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, au besoin avec concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il serait procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur, * a fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation qu'il devrait payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 22 janvier 2025, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles, * l'a condamné à payer à ACM Habitat la somme provisionnelle de 3 947,69 euros représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 13 juin 2025, mensualité du mois de mai comprise, * l'a condamné aux dépens, * a dit que s'il devait être exposés des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à sa charge, Et statuant à nouveau : - lui accorder l'autorisation de s'être acquitté de la dette locative à la date du délibéré de la présente instance, - suspendre les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 27 novembre 2020 ayant pris effet le 10 décembre 2020 entre ACM Habitat et lui durant les délais octroyés ci-avant, - constater qu'il s'est en effet libéré de la dette locative durant le temps de l'instance, En conséquence, - juger que la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, En tout état de cause, - débouter ACM Habitat de toutes autres demandes à son encontre, - lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - juger que les dépens de l'instance seront recouvrés selon les règles applicables en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle. Il invoque les dispositions de l'article 1343-5 du code civil et de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et fait valoir qu'il n'a jamais contesté sa dette locative et que le décompte actualisé du mois de janvier 2026 montre que cette dette est totalement apurée. Il explique que la situation d'impayés était née de la perte de l'allocation adulte handicapé durant une longue période et qu'avec l'aide des services sociaux, sa situation a été rétablie. Il ajoute que compte tenu de sa situation, il est en mesure de régler son loyer courant. Il souligne également qu'il n'a ni famille ni proche pouvant l'héberger et que la perte de son logement engendrerait une situation sociale dégradée, une rupture totale de soins et un basculement vers la rue. Du reste, il fait valoir qu'au regard de sa situaton sociale et financière, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engendrés par la présente procédure. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 10 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, ACM Habitat demande à la cour de : - débouter M. [I] [M] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier le 8 août 2025, Y ajoutant en cause d'appel, - condamner M. [I] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] [M] aux dépens d'appel. Il fait valoir que M. [I] [M] ne peut se prévaloir de son incarcération pour justifier son absence à l'audience du 16 juin 2025, puisqu'il lui appartenait de l'avertir de cette situation. Il ajoute qu'en l'absence de M. [I] [M] à son domicile connu, l'assignation a été déposée à l'étude de commissaire de justice en application de l'article 656 du code de procédure civile et que M. [I] [M] a donc été régulièrement convoqué. S'agissant de la demande de délais de paiement, il souligne en premier lieu que M. [I] [M] ne peut être considéré comme un débiteur de bonne foi alors que son compte locatif a été constamment débiteur depuis le mois d'août 2024. Il ajoute que M. [I] [M] ne verse aux débats aucune pièce démontrant la date de cessation et la date de reprise des versements de l'allocation aux adultes handicapés. Il soutient qu'en l'absence de ces éléments, M. [I] [M] ne démontre pas être en capacité d'apurer la dette locative en sus du logement. De plus, il indique que depuis le mois de juillet 2024, seuls deux virements ont été effectués par M. [I] [M] et qu'il n'a jamais pris attache auprès de ses services pour mettre en place un échéancier. Du reste, il mentionne que M. [I] [M] ne démontre pas qu'il est en mesure de régler le loyer et les charges courants et d'apurer sa dette et qu'il ne justifie pas de ses ressources actuelles ni de ses charges. Enfin, il souligne que l'absence de paiement des loyers porte atteinte aux conditions d'attribution des logements sociaux. A l'audience du 17 février 2026, l'ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été ordonnée. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. De plus, l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668, applicable en vertu du principe selon lequel les effets d'un contrat sont régis par la loi en vigueur lors de sa conclusion, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme prévues à cet article. Enfin, aux termes de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort des pièces versées aux débats que le 21 novembre 2024, ACM Habitat a fait signifier à M. [I] [M] un commandement de payer la somme totale de 1 028, 43 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêtés à la date du 20 novembre 2024. Il n'est pas contesté que l'arriéré n'a pas été régularisé dans les deux mois de la délivrance du commandement. C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail. Toutefois, en application des dispositions de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Il en résulte que tant qu'aucune décision constatant la résiliation du bail n'est pas passée en force de chose jugée, le juge peut accorder au locataire, à jour du paiement de ses loyers, des délais suspendant les effets de la clause résolutoire, et ceci de manière rétroactive, et constatant que la dette est acquittée, dire que la clause résolutoire n'a pas joué. En l'espèce, il ressort du relevé de compte établi par ACM Habitat versé aux débats qu'au 25 janvier 2026, la dette locative était réglée. Ainsi, s'il est constant que M. [I] [M] ne s'est pas acquitté du montant visé au commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, il s'était acquitté au 25 janvier 2026 de l'ensemble des sommes dues au titre de l'arriéré locatif et avait repris le paiement des loyers courants, témoignant de sa volonté d'apurer sa dette et démontrant ainsi qu'il n'est pas un débiteur de mauvaise foi. De plus, M. [I] [M] verse aux débats un courriel daté du 14 octobre 2025 émanant d'une conseillère en économie sociale et familiale du centre communal d'action sociale de [Localité 4], duquel il ressort qu'il est en procédure d'expulsion depuis le mois de juin 2024 suite à la suspension de l'allocation adulte handicapé, que différentes démarches ont été entreprises pour rétablir la situation et qu'il est de bonne foi. Les éléments versés aux débats justifient que soient accordés rétroactivement des délais de paiement à M. [I] [M] jusqu'au 25 janvier 2026 pour s'acquitter de la dette locative, que les effets de la clauses résolutoire soient suspendus et qu'il soit constaté qu'à cette date, M. [I] [M] s'étant acquitté du montant visé à cet acte, la clause de résiliation de plein droit est réputée n'avoir jamais joué. Il n'y a lieu du reste de condamner M. [I] [M] au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif, celui-ci ayant été régularisé, ni au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, le bail n'étant pas résilié. La décision déférée sera par conséquent réformée sur ces points. M. [I] [M] succombant en première instance c'est à juste titre que le premier juge l'a condamné aux dépens. C'est également à juste titre qu'il a dit que l'équité et la situation économique de M. [I] [M] justifiaient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a lieu d'accorder à M. [I] [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, puisqu'aux termes d'une décision en date du 21 janvier 2026, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par le bureau d'aide juridictionnelle. Du reste, il ne paraît pas inéquitable de mettre à sa charge les dépens d'appel puisqu'il ne s'est acquitté de l'arriéré locatif qu'en cours d'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Enfin, au vu des circonstances du litige et de la situation respective des parties, l'équité commande de laisser à la charge de chacune d'elles les frais par elle engagés en marge des dépens. ACM Habitat sera donc débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [I] [M] aux dépens de première instance, Réforme la décision déférée en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Accorde rétroactivement à M. [I] [M] des délais de paiement jusqu'au 21 janvier 2026 pour s'acquitter de sa dette locative envers l'Office public de l'habitat de [Localité 1] Méditerranée métropole ACM Habitat, Suspend les effets de la clause de résiliation du bail pendant cette période, Constate qu'à la date du 21 janvier 2026, M. [I] [M] s'étant acquitté du montant visé à cet acte, la clause de résiliation de plein droit prévue au bail est réputée ne pas avoir joué, Rejette par conséquent les demandes tendant à la résiliation du bail, à l'expulsion de M. [I] [M] et à sa condamnation au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation et d'un arriéré locatif, formées par l'Office public de l'habitat de [Localité 1] Méditerranée métropole ACM Habitat, Déboute l'Office public de l'habitat de [Localité 1] Méditerranée métropole ACM Habitat de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à accorder à M. [I] [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Condamne M. [I] [M] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide jurdictionnelle. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 656 du code de procédure civile et que M.article 1343-5 du code civil et de larticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 433-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 906 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d5eb56cdc6046d477bc7d2
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