Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5e717cdc6046d477b789f
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01879 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAC3 Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2026, à 18h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [X] né le 10 mars 1980 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué par Me Thibaut Della Pieta INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Olivier Blondel du cabinet Gabet/ Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 05 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, oprdonnant la jonction des deux procédures, rejetons la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 1er mais 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 avril 2026, à 20h22, par M. [C] [X] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [C] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [C] [X], né le 10 mars 1980 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 30 janvier 2026, notifiée le même jour à l'intéressé. Le 4 avril 2026, M. [X] a déposé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention. Le 4 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 5 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X]. Le conseil de M. [X] a interjeté appel de cette décision le 5 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs : - de l'irrégularité de la mesure en l'absence de justification de la chaîne privative de liberté ; - de l'absence de justification de la transmission de la demande d'asile à l'OFPRA et à la préfecture ; - de l'irrecevabilité de la requête du préfet non accompagnée du registre faisant mention de la demande d'asile et de la délivrance du laisser-passer consulaire. MOTIVATION Sur l'irrégularité de la mesure en l'absence de justification de la chaîne privative de liberté : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l'étranger qui n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent. Sont considérés comme étant des pièces justificatives utiles, les éléments nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Aux termes de l'article L 722-3 du CESEDA, l'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai. En l'espèce, il est établi que M. [X], qui s'était soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement en 2021 et 2023, a été administrativement assigné à résidence à compter du 30 janvier 2026, laquelle ne fonde pas un droit au séjour, mais dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement. Toutefois, M. [X] n'ayant pas volontairement exécuté la décision d'éloignement dans le délai d'un mois, le préfet de la Marne a, sur le fondement de l'article L 722-3 du CESEDA, donné par courrier du 31 mars 2026 versé au dossier les instructions pour une interpellation de l'intéressé, laquelle est en l'espèce de nature administrative, dans le cadre de l'exécution d'office pour le conduire sans délai à l'aéroport de [Etablissement 1] 702 à destination d'[Localité 1] prévu le jour même. Figure également au dossier le procès-verbal de saisine des services de police du 31 mars 2026, fondant l'interpellation judiciaire de l'intéressé par suite de son refus d'embarquer le même jour. Une procédure pénale à ce titre a été formalisée avec placement en garde à vue, avant que la décision de placement en rétention soit prise dès le lendemain 1er avril 2026. Dès lors, il n'est pas établi d'irrégularité ni de discontinuité non justifiée dans la chaine privative de liberté préalable au placement de M. [X] en rétention administrative. Ce moyen sera écarté. Sur l'absence de justification de la transmission de la demande d'asile à l'OFPRA et à la préfecture : Aux termes de l'article R 754-7 du CESEDA, lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3. L'article 754-9 du même code prévoit que si le préfet décide du maintien en rétention de l'étranger mentionné à l'article R. 754-7, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d'asile et d'en accuser réception. L'autorité dépositaire de la demande informe simultanément le directeur général de l'office de la transmission de la demande ainsi que de l'identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d'interprète. L'appelant reproche à l'administration de ne pas avoir justifié de ces formalités. Cependant, il résulte de la nature administrative de ladite procédure que lesdites formalités et leur contrôle sont du ressort de l'administration et de la juridiction administrative concernée. En outre, le premier juge a constaté que la préfecture de police a été informée de la demande de modification de la demande d'asile de l'intéressé le 3 avril 2026. En conséquence, le moyen doit être écarté. Sur la mention au registre de rétention de la demande d'asile et du laisser-passer consulaire : Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration. Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative. En revanche, l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit en son article 2 que ' Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant; - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement.comporte une annexe listant les informations devant figurer dans le registre' L'annexe de l'arrêté précise, concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention : 1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ; 2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; 3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. La cour de cassation a considéré que la notion de registre 'actualisé' devait s'apprécier au regard de l'arrêté précité et de son annexe dans un arrêt rendu le 18 octobre 2023 au visa de ces textes (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742). En l'espèce, il est établi que M. [X] a effectué sa demande d'asile le 3 avril 2026 à 12 h 22, laquelle a été ensuite modifiée s'agissant d'un rééxamen et non d'une demande initiale, de sorte que la demande n'a pas été formalisée avant 20 h 30. Or la requête du préfet, accompagnée de la copie du registre de rétention, est parvenue au greffe de la juridiction de première instance dès le lendemain, 4 avril 2026. Dès lors, compte tenu des délais très contraints, il ne peut être fait grief de l'absence de mention audit registre avant l'écoulement d'un délai minimal permettant à l'administration de procéder à la mise à jour de ce document. Par ailleurs, au vu de l'arrêté du 6 mars 2018 et du fait que le laisser-passer consulaire n'est pas au nombre des pièces fondant la mesure de rétention, la délivrance de ce dernier n'est pas au nombre des procédures devant impérativement figurer au registre de rétention, sans faire peser sur les services de l'administration un formalisme excessif et injustifié. En conséquence, le moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS : CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 07 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-12 du code de larticle L 722-3 du CESEDAarticle L. 553-1 du code de larticle L.744-2 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d5e717cdc6046d477b789f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA