Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5e6a3cdc6046d477b706c
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 4 135 897 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 07 AVRIL 2026 (n° 2026/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01321 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEWQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04867 APPELANTE S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Saïd AKIFI, avocat au barreau de PARIS, toque : A213 INTIMEE Madame [Z] [V] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Pascale THERAULAZ BENEZECH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1891 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Z] [M], épouse [V], née en 1956, a été engagée par la SASU [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2008, avec reprise d'ancienneté au 22 mai 1997, en qualité d'esthéticienne. Une clause de non-concurrence était prévue au contrat de Mme [V]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure. A la fin de l'année 2019, Mme [V] a informé la société [1] de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2019. La société [1] en a pris acte par courrier en date du 2 octobre 2019 et a informé la salariée de l'application de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail. Réclamant le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail, ainsi que des rappels de commissions, des rappels de salaires sur jours fériés, des rappels d'indemnité de congés payés, un rappel de prime de départ à la retraite, un rappel de prime d'ancienneté, des dommages et intérêts pour disproportion dans l'obligation de non-concurrence et rétention abusive et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Mme [V] a saisi le 17 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 5 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - fixe le salaire de référence à la somme de 3.574,28 euros, - condamne la société [1] à verser à Mme [M] épouse [V] les sommes suivantes : - 1.110,93 euros au titre des rappels de salaire des jours fériés, - 111,10 euros au titre des congés afférents, - 202,68 euros au titre du rappel de prime départ en retraite, - 20,26 euros au titre des congés payés afférents, - 120,24 euros au titre de la prime d'ancienneté, - 12,02 euros au titre des congés afférents, - 2.594,12 euros au titre de paiement des congés payés 2017 à 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour du paiement, rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - 8.578 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice découlant de la disproportion dans l'obligation de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Mme [M] épouse [V] du surplus de ses demandes, - déboute la société [1] de ses demandes reconventionnelles et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société [1] au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 13 février 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 23 janvier 2023. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2026 la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement de première instance ce qu'il a : - fixé le salaire de référence à la somme de 3.574,28 euros, - condamné la société [1] à verser à Mme [M] épouse [V] les sommes suivantes : - 1.110,93 euros au titre des rappels de salaire des jours fériés, - 111,10 euros au titre des congés afférents, - 202,68 euros au titre du rappel de prime départ à la retraite, - 20,26 euros au titre des congés payés afférents, - 120,24 euros au titre de la prime d'ancienneté, - 12,02 euros au titre des congés afférents, - 2.594,12 euros au titre de paiement des congés payés - 8.572 euros au titre des dommages et intérêts découlant de la disproportion dans l'obligation de non-concurrence, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le débouté du surplus des demandes de Mme [M] épouse [V], statuer à nouveau : sur les demandes relatives aux rappels de salaire : - fixer la moyenne des salaires de Mme [M] épouse [V] à hauteur de 3.439,16 euros, - juger que Mme [M] épouse [V] a été parfaitement payée des éléments de sa rémunération dans le respect des dispositions contractuelles et conventionnelles, en conséquence, - débouter Mme [M] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes relatives aux rappels de salaire et de sa demande au titre du travail dissimulé, - condamner Mme [M] épouse [V] à restituer les sommes relevant de l'exécution provisoire de plein droit sous astreinte de 50 jours de retard à compter de la notification de l'arrêt, sur la clause de non-concurrence : - juger que la demande de Mme [M] épouse [V] mal-fondée en ce qu'elle ne respecte pas ses engagements inhérents à la clause de non-concurrence, en conséquence, - débouter Mme [M] épouse [V] de sa demande au titre des dommages et intérêts revendiqués au titre de la disproportion entre la rémunération versée en contrepartie de cette clause, - condamner Mme [M] épouse [V] à payer la somme de 4.240,98 euros au titre de la contrepartie financière et 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner Mme [M] épouse [V] à payer à la société [1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juillet 2023 Mme [V] demande à la cour de : - recevoir Mme [M] épouse [V] dans son appel incident, ses moyens, fins et conclusions et la déclarer recevable et bien fondée, y faisant droit : - confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a condamné la société [1] à : - verser à Mme [M] épouse [V] les sommes suivantes : - 1.110,93 euros au titre des rappels de salaire des jours fériés de 2017 à 2019, - 111,10 euros au titre des congés payés afférents, - 120,24 euros au titre de rappel de la prime d'ancienneté, - 12,02 euros au titre des congés payés afférents, - 2.594,12 euros au titre du rappel de paiement des congés payés de 2017 à 2019, - 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] à verser à Mme [M] épouse [V] des dommages et intérêts pour préjudice découlant de la disproportion dans l'obligation de non concurrence, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 5 janvier 2023 en ce qu'il a rejeté les demandes ci-après : - dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois) 27.642,00 euros, et n'a fait droit que partiellement à la demande ci-après : - dommages et intérêts pour préjudice découlant de la disproportion dans l'obligation de non concurrence, - rappel de prime de départ en retraite : 1.751,76 euros, - congés payés afférents 175,18 euros, et statuant de nouveau, la cour d'appel condamnera la société [1] à verser à Mme [M] épouse [V] les sommes ci-après : - rappel de prime de départ en retraite : 1.751,76 euros, - congés payés afférents : 175,18 euros, - dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois) : 27.642,00 euros, - dommages et intérêts pour préjudice découlant de la disproportion dans l'obligation de non concurrence : 12.000,00 euros, en conséquence, - débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause, - condamner la société [1] à verser à Mme [M] épouse [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel. La cour constate que dans le dispositif des conclusions de la salariée, aucune demande n'est reprise s'agissant du rappel de commissions 2017/2019. Il s'en déduit que la cour n'est pas saisie d'un appel incident de la salariée à ce titre et que le chef de jugement qui l'a déboutée de ses demandes de rappel de commissions est définitif. Sur le rappel des jours fériés 2017 à 2019 Pour infirmation de la décision entreprise, la société [2] soutient qu'en application de la convention collective de la coiffure, un jour férié chômé ne peut faire l'objet d'une contrepartie en plus du salaire habituel ; qu'elle n'a effectué aucune retenue de salaire au titre des jours fériés chômés. La salariée, pour confirmation en son principe et sur appel incident quant au quantum alloué, fait valoir que 3 jours fériés n'ont pas été rémunérés en 2017, 2018 et 2019. L'article L. 3133-3 du code du travail dispose que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement. L'article L. 3133-3-1 du même code précise qu'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les jours fériés chômés L'article 14 de la convention collective de la coiffure prévoit que 'tous les salariés bénéficieront de jours fériés chômés sans réduction de leur rémunération mensuelle le 1er Mai, le 25 décembre et le 1er janvier. Sur les 8 jours restants, l'employeur ne pourra faire travailler ses salariés que 4 jours au maximum. Toutefois, sur appel au volontariat des salariés et par accord écrit, ce maximum de 4 jours fériés travaillés peut être porté à 5 jours. L'employeur a la possibilité, en cas de jours fériés travaillés, soit de majorer à 100 % les heures effectuées, soit de compenser ledit jour par 1 journée de repos compensateur. Dans le cas d'une rémunération, celle-ci fera l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de salaire. Ce système spécifique de rémunération ou de compensation se substitue aux majorations liées au paiement d'heures supplémentaires. En début d'année, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, l'employeur établit et affiche un calendrier fixé en accord avec les salariés. En cas de circonstances exceptionnelles (nécessité de service, absence d'un salarié), les dates pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d'au moins 5 jours ouvrables. Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent pas donner lieu à récupération, ni entraîner une réduction de la rémunération habituellement versée. Les jours fériés chômés ne pourront s'imputer sur les jours de repos hebdomadaire du salarié, sauf si le jour férié coïncide avec le jour de repos habituel du salarié.' Les bulletins de paie produits aux débats ne révèlent aucune baisse de rémunération les mois de mai, décembre et janvier des années 2017, 2018 et 2019. Il n'est pas soutenu que la salariée a travaillé les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier de ces années. Dès lors, par infirmation de la décision entreprise, la salariée doit être déboutée de ses demandes de rappel de salaire au titre de ces jours fériés. Sur le rappel de prime de départ à la retraite Pour infirmation de la décision, la société [2] fait valoir que la salariée a été remplie de ses droits en percevant 5 158,74 euros, soit un mois et demi de salaire compte tenu de son ancienneté, en retenant la moyenne des 12 derniers mois de salaire, soit 3439,16 euros. Mme [F], sur appel incident quant au quantum alloué, réplique qu'elle aurait dû percevoir 6 910,50 euros compte tenu de la moyenne de ses salaires résultant de la formule la plus avantageuse, soit 12 mois. En application de l'article 7.5.2 de la convention collective de la coiffure, 'les salariés visés aux articles 1.1 (emplois techniques et de coiffeurs), 1.2 (emplois de l'esthétique-cosmétique), 1.3 (emplois non techniques), 1.4 (cadres et agents de maîtrise) du chapitre III de la présente convention bénéficient de l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail' Le taux de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L 1237-9 du code du travail est au moins égal à : 1° Un demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ; 2° Un mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ; 3° Un mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ; 4° Deux mois de salaire après 30 ans d'ancienneté. En application de l'article D 1237-2 du code du travail le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion. Au vu des bulletins de salaire produits et de la formule la plus avantageuse admise par les deux parties, la cour constate que la salariée a perçu 41 358,97 euros de salaire (en ce compris la prime d'ancienneté du mois de novembre 2019 versée en décembre), soit une moyenne de 3. 446,58 euros. Elle aurait donc du percevoir 5 169,87 euros et non 5 158,74 euros. Il lui reste donc du 11,13 euros à ce titre, l'indemnité de départ à la retraite n'étant pas majorée de congés payés. La décision sera réformée de ce chef. Sur la prime d'ancienneté Compte tenu du montant des primes d'ancienneté de 81,90 euros au 1er janvier 2016, de 85 euros au 1er octobre 2017 et 89 euros au 1er janvier 2019, au vu des bulletins de salaire produits, la cour en déduit que la salariée a été remplie de ses droits. Par infirmation de la décision, Mme [V] sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur le rappel de l'indemnité de congés payés Pour infirmation de la décision entreprise et à titre principal, la société [2] soutient que la demande de la salariée, qui a bénéficié de tous ses congés, est sans objet. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la salariée ne donne aucune explication sur les montants réclamés. La salarié rétorque qu'en application de l'article 13.1 de la convention collective nationale, elle est bien fondée à réclamer une indemnité égale au dixième de la rémunération totale qu'elle aurait acquise chaque année entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours ; qu'il convient de retenir que toutes les sommes ayant le caractère de salaire doivent être prises en compte pour déterminer l'indemnité compensatrice de congés à savoir : le montant de commissions et primes dans leur intégralité avec rajout des primes d'ancienneté. Il est constant que le salarié doit bénéficier d'une indemnité compensatrice de congés payés dès lors qu'il n'a pu épuiser ses droits à congés avant son départ en retraite du fait de l'employeur. En l'espèce, il résulte des bulletins de paie produits que Mme [V] a bénéficié régulièrement de ses congés et qu'elle a perçu une indemnité compensatrice de congés payés lors de son départ à la retraite de 1417,41 euros correspondant à 12 jours de 'congés 2019" et 3 561,98 euros correspondant à 19 jours de 'congés 2020", ce qu'elle ne conteste pas, soldes de congés qui figurent également sur les feuilles de paye, étant observé que le solde des congés de l'année N-1 sont repris pour l'année N. La cour déduit de ces éléments que la salariée a été remplie de ses droits et par infirmation de la décision déférée, elle doit être déboutée de sa demande à ce titre. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. A l'appui de sa demande d'indemnité forfaitaire, la salariée prétend que l'employeur a fait preuve d'opacité sur le mode de calcul de sa rémunération variable et a dû être rectifié des erreurs sur le rappel de congés payés. La cour relève que la salariée n'a pas maintenu dans son dispositif ses demandes au titre des commissions et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une intention de soustraction de l'employeur à ses obligations en termes de congés payés. Il s'ensuit que c'est à juste titre qu'elle a été déboutée de sa demande à ce titre. La décision sera confirmée sur ce point. Sur la clause de non concurrence Pour infirmation, la société [2] soutient que la clause de non concurrence est parfaitement valable et opposable à la salariée ; qu'elle s'est conformée aux pratiques reconnues par les partenaires sociaux de la coiffure ; qu'à l'issue de la relation de travail, la société a manifesté son intention d'appliquer la présente clause ; que la contrepartie financière a été versée. Elle ajoute que la salariée a détourné une partie de la clientèle et sollicite à ce titre 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur appel incident quant au quantum des dommages-intérêts alloués, la salariée réplique que la clause de non concurrence lui a causé un préjudice eu égard à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, qui n'a pas été augmentée depuis le contrat de 2008, et qui est devenue au fil des années dérisoire créant ainsi, à son préjudice, une disproportion dans l'obligation de non concurrence, pour enfin ne pas être payée motifs pris qu'elle aurait exercé une activité concurrente, ce qu'elle conteste et qui n'est pas établi. La clause de non concurrence litigieuse était ainsi rédigée : « Madame [V] [Z] s'interdit formellement, en cas de cessation du présent contrat de travail à quelque époque, pour quelque cause que ce soit, de s'intéresser directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, de louer ses services, en quelque qualité que ce soit, à tout établissement exerçant la même activité que la société [3] et quelle que soit sa catégorie, ayant son activité ou son siège social dans un rayon de 2.000 mètre à vol d'oiseau, à partir du salon exploité par la société employeuse et ce, pendant un délai de 12 mois commençant à courir du jour où Madame [V] [Z] aura effectivement cessé de travailler au service de la Société [3]... En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, Mme [V] percevra pendant toute la durée de l'interdiction soit pendant 12 mois suivant son départ de la société, une indemnité mensuelle égale à 6% du salaire mensuel moyen perçu pendant kes trois derniers mois d'appartenance de la société». Il est de droit qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Une contrepartie financière dérisoire équivaut à une absence de contrepartie et rend ainsi la clause de non-concurrence illicite. Le paiement de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence ne pouvant intervenir avant la rupture du contrat de travail, seul doit être pris en considération, pour apprécier la licéité de la clause, le montant qu'il est prévu de verser après la rupture. Il est admis que la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail d'un coiffeur est parfaitement justifiée par la nécessité de la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, étant bien connu que la clientèle d'un salon de coiffure est généralement plus attachée aux qualités des personnes auxquelles elle a affaire qu'à l'établissement lui-même. Au constat que le montant de la contrepartie financière était de 6% de la moyenne des trois derniers mois de salaire et que la salariée a reçu à ce titre la somme de 2993,03 euros bruts alors qu'une clause pénale en cas d'infraction à cette clause de non concurrence est prévue au bénéfice de la société à hauteur de 12 mois de salaire et au titre de laquelle la société réclame aujourd'hui 10 000 euros, la cour retient que la contrepartie financière était disproportionnée et dérisoire et que donc la clause de non-concurrence était illicite. Dès lors l'employeur ne saurait lui opposer l'exercice d'une activité concurrente à son départ à la retraite, au demeurant non établie, les pièces versées par l'employeur à cet effet datant de juin et août 2022 et le tableau d'évolution du nombre de nouveaux clients réalisé par la société n'étant pas convaincant. En conséquence, la cour retient que les premiers juges ont justement apprécié les dommages-intérêts dus en réparation du préjudice subi par la salariée empêchée d'exercer une activité professionnelle en raison d'une clause illicite et confirme la condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 8 578 euros à ce titre et le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle. Sur la demande de restitution des sommes relevant de l'exécution provisoire de plein droit sous astreinte S'agissant de l'instance actuellement pendante devant la cour, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, sans qu'il y ait lieu en l'espèce d'ordonner une astreinte. Sur les frais irrépétibles La société [2] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [V] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel ; INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [4] à verser à Mme [Z] [M], épouse [V] un rappel de salaire au titre des jours fériés, la somme de 202,68 euros de prime de départ en retraite majorée des congés payés, un rappel de prime d'ancienneté, un rappel d'indemnité de congés payés ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la SAS [4] à verser à Mme [Z] [M], épouse [V] la somme de 11,13 euros de rappel d'indemnité de départ à la retraite ; DÉBOUTE Mme [Z] [M], épouse [V] de ses demandes de rappel de prime d'ancienneté et de rappel d'indemnité de congés payés ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande de restitution sous astreinte ; CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens ; CONDAMNE la SAS [4] à verser à Mme [Z] [M], épouse [V] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 14 de la convention collective de la coiarticle L 1237-9 du code du travail est au moins égalarticle L. 3133-3 du code du travail dispose que le ch
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