Cour d'AppelChambre-1 civile et com.
Cour d'Appel · Chambre-1 civile et com. — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5e60ccdc6046d477b65da
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 95 261 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° R.G : 24/00825 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP2S ARRET N° du : 07 avril 2026 [F] Formule exécutoire : la SELAS AGN AVOCATS [Localité 1] CHALONS Me François PROCUREUR Me Dominique ROUSSEL COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 07 AVRIL 2026 ENTRE S.E.L.A.R.L. [O], représentée par son gérant Maître [I] [O], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de CLERMONT- FERRAND sous le numéro 509.413.555, agissanrt ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] [H] [M] COUZE, désigné en ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND du 29 mars 2013, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Hélène VAN HOYDLANDT de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant Demandeuresse à la requête en omission de statuer s'agissant de l'arrêt de la cour d'appel rendu par la cour d'appel de Reims le 13 Février 2024, reçue au greffe le 24 mai 2024 ET 1°) Madame [S] [A] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, 2°) S.A. Société Générale, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de la PARIS, sous le numéro 552.120.222, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS Defendeurs à ladite requête. DEBATS : A l'audience publique du 17 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre Madame POZZO DI BORGO, conseillère Monsieur Kevin LECLERE [Localité 5], conseiller GREFFIERS : Madame SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * EXPOSE DU LITIGE La SARL [X] [H] [M] Couze a pour activité la production d'électricité. En 2008, Mme [S] [A] est devenue associée majoritaire avec 1992 parts sociales, les 8 parts restantes appartenant à sa tante Mme [V] [B]. La gérance de la société a été confiée à sa grand-mère, Mme [K] [A]. Cette société a cédé ses actifs à la SARL [D] [N] le 26 janvier 2012, pour la somme totale de 952 614 euros réglée au moyen de deux chèques déposés sur ses comptes détenus auprès de la SA Société générale, d'une part, et de la Banque Populaire, d'autre part. Ces sommes ont ensuite été versées sur les comptes personnels des associées, détenus dans les mêmes établissements. La dissolution anticipée et la liquidation amiable de la société ont été décidées aux termes d'une assemblée générale extraordinaire des associés le 24 avril 2012, Mme [K] [A] étant nommée liquidateur amiable. A la suite de l'ouverture d'une procédure pénale dans le cadre de laquelle Mme [K] [A] a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer toute société, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a nommé la SCP Bayle le 27 août 2012 comme administrateur. Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [X] [H] [Localité 6] prononcée le 29 mars 2013, la SELARL [O] a été désignée en qualité de liquidateur. Par exploits des 15, 16, 23 et 31 janvier 2014, Mme [S] [A] a fait assigner la Société Générale, la SARL Tourisme Loisirs Gestion (TLG), la SCEA Jardin d'Ava et la SARL [X] [H] [M] [Localité 7], prise en la personne de son liquidateur, Maître [I] [O], aux fins de voir': - constater que les opérations litigieuses ont été réalisées à son insu aux termes de man'uvres frauduleuses impliquant la banque et un proche de sa famille et de dire que la banque a failli à ses obligations de vigilance à son égard, - condamner solidairement la Société Générale et la SCEA Jardin d'Ava à payer à la société [X] [H] [M] Couze, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 20 000 euros, - condamner solidairement la Société Générale et la SARL TLG à payer à la société [X] [H] [M] Couze, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 11 000 euros, - condamner la Société Générale à payer à Maître [O], liquidateur de la société [X] [H] [M] Couze, la somme de 550 519,50 euros, - condamner solidairement la Société Générale, la SARL TLG et la SCEA Jardin d'Ava à lui payer la somme de 581 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement la Société Générale et la SCEA Jardin d'Ava à lui payer la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : - dit que les demandes de désistement formées par Mme [S] [A] doivent en réalité s'analyser comme un abandon des prétentions précédemment invoquées et non reprises dans les dernières conclusions, - débouté celle-ci de sa demande principale tendant à constater la responsabilité de la Société Générale et à condamner celle-ci à lui payer la somme de 581 518,50 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné in solidum Mme [S] [A] et la Société Générale à payer à la SARL [X] [H] la Couze, prise en la personne de Maître [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 581 519,50 euros à titre de dommages et intérêts, - rejeté les demandes formées par Mme [A] et la Société Générale, - condamné in solidum Mme [A] et la Société Générale à payer à la SARL [X] [H] [M] Couze, prise en la personne de Maître [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par acte du 1er juillet 2022, la Société Générale a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 13 février 2024, cette cour a : - infirmé le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Mme [S] [A] et la SA Société Générale : - à payer à la SARL [X] [H] [M] Couze, prise en la personne de Me [I] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 581 519,50 euros à titre de dommages intérêts ainsi que la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, aux dépens, et, statuant à nouveau, - a condamné Mme [S] [A] à payer à Maître [O], ès qualités, la somme de 581 519,50 euros à titre de dommages intérêts, - a débouté Maître [O], ès qualités de liquidateur judiciaire, de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SA Société Générale, - a condamné Mme [S] [A] à payer à Maître [O], ès qualités, et à la Société Générale, à chacun, les sommes de 4 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, - a rejeté les autres demandes en paiement fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné Mme [S] [A] aux dépens de première instance et d'appel, - a confirmé le jugement pour le surplus. Par requête transmise au greffe par voie électronique le 24 mai 2024, la SELARL [O], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [X] de la Couze, a saisi la cour d'une omission de statuer. Par arrêt du 8 octobre 2024, cette cour a'sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 février 2024. Le 12 juin 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Par message électronique du 3 septembre 2025 le conseil de l'appelante a informé la cour de l'arrêt rendu par la Cour de cassation. L'affaire a alors été réinscrite au rôle des affaires en cours. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 6 février 2026, la SELARL [O], ès qualités, demande à la cour de': - statuer sur les demandes non examinées et compléter l'arrêt du 13 février 2024, - juger nul de plein droit les virements et paiements de toute nature effectués par la SARL [X] [H] [M] Couze à compter du 31 janvier 2012 inclus et les virements et paiement subséquents, - condamner la Société Générale à lui payer, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [X] [H] [M] Couze, la somme de 165 900 euros au titre des restitutions ordonnées consécutivement à la nullité de plein droit des virements bancaires, - débouter Mme [A] de ses demandes, - statuer ce que de droit concernant les dépens. Elle soutient que, réformant le jugement qui avait condamné in solidum la SA Société Générale avec Mme [A] au paiement de la somme de 581 519.50 euros, la cour devait examiner la demande formulée à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce contre la banque. Elle précise que la somme de 165 900 euros qu'elle réclame à la banque correspond à la somme virée du compte de Mme [A] sur le compte d'une société dont celle-ci était associée, la société Clairimmo, qui a, à son tour, fait bénéficier la banque de cette somme en remboursant un emprunt qu'elle lui avait consenti. Elle affirme qu'en aucun cas la demande principale accueillie contre un défendeur n'a d'effet à l'égard du codéfendeur contre lequel le demandeur formule des demandes de condamnation spécifiques, que les moyens de droit et au soutien des demandes principales et subsidiaires dirigées contre Mme [A] et contre la Société Générale étaient totalement différents et indépendants, les mêmes opérations bancaires pouvant fonder des demandes sur des moyens distincts. Elle ajoute que la demande contre la Société Générale ne se cumule pas avec celle prononcée contre Mme [A], la banque étant condamnée in solidum avec elle, sur un autre fondement juridique, dans la limite des sommes dont elle a effectivement bénéficié. Selon elle, le fait que la responsabilité de Mme [A] ait été retenue sur le fondement contractuel n'enlève rien à la nullité des opérations qu'elle a par ailleurs réalisées dont les conséquences peuvent s'appliquer uniquement à l'égard de la banque sans contredire la condamnation à titre principal prononcée contre Mme [A]. Elle fait valoir que les conditions de fond de la nullité de plein droit sont réunies et que tous les bénéficiaires successifs, y compris de bonne foi, doivent restitution. Elle s'oppose au moyen selon lequel l'absence de la société Clairimmo à la procédure y ferait échec relevant que la nullité de plein droit de l'article L. 632-1 du code de commerce s'impose erga omnes, que l'effet relatif des contrats est sans effet et que le dernier bénéficiaire doit restitution intégrale sans qu'il soit nécessaire d'appeler dans la cause les bénéficiaires successifs des fonds. Elle conteste le fait que la nullité des virements opérés en période suspecte n'entraînerait l'obligation de rembourser que pour le premier bénéficiaire, soit Mme [A] seule, la nullité étant absolue et entraînant celle de tous les actes en découlant. Elle indique que la cour ne peut déduire la somme à laquelle la Société Générale doit être condamnée de celle que doit Mme [A], puisqu'elle ne peut ajouter aux demandes déjà tranchées. Elle affirme que les virements en cause constituent des actes à titre gratuit, Mme [A] ne justifiant pas de leur légitimité et de leur légalité. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 février 2026, la Société Générale demande à la cour de': - juger que la requête en omission de statuer présentée par la SELARL [O] est mal fondée, - la débouter en conséquence de celle-ci, à titre infiniment subsidiaire, - juger que le virement opéré par la société [X] [H] [M] Couze au profit de Mme [A] ne peut en aucun cas être qualifié d'acte gratuit, - débouter en conséquence la SELARL [O] de sa demande de condamnation, - la condamner, ès qualités de liquidateur, aux entiers dépens. Elle expose que la Cour de cassation, saisie du moyen relatif à l'omission prétendue, a rejeté le pourvoi incident de la SELARL [O] qui reprochait à la cour d'appel d'avoir méconnu les termes du litige dont elle était saisie. Elle en déduit qu'il n'y a pas eu omission de statuer. Elle soutient que la nullité de l'acte initial entre la société [X] [H] [M] Couze et Mme [A] n'a pas à être examinée dès lors que la demande principale à l'encontre de cette dernière a été accueillie. Elle en déduit que les actes subséquents qui ne concernent pas la société [X] [H] [M] Couze n'ont pas lieu non plus d'être annulés. Elle relève que la cour a répondu à l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la banque, observant que les demandes, principale et subsidiaire, étaient les mêmes, puisque visant les mêmes parties, la même somme et la même faute de la banque, et que ce n'est qu'à titre infiniment subsidiaire, uniquement sur les conséquences de la nullité, qu'il est demandé une limitation de la condamnation de la banque. Elle ajoute que le raisonnement de la SELARL [O] conduirait celle-ci à obtenir une somme largement supérieure à celle qui était sollicitée et que la société Clairimmo, au profit de qui la somme de 165 900 euros a transité, n'a pas été mise en cause devant la cour, alors même que l'effet relatif des contrats s'oppose au prononcé de la restitution des fonds par une société qui n'est pas partie à la procédure. Subsidiairement, elle s'oppose à sa condamnation au motif que la qualification d'acte gratuit ne peut être retenue puisque Mme [A] était associée majoritaire et que celle-ci soutenait elle-même dans ses conclusions que les virements opérés à son profit étaient constitutifs du remboursement de son compte courant. Mme [A], qui n'a pas conclu de nouveau depuis l'arrêt ordonnant le sursis à statuer, demande à la cour aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 août 2024 de': - débouter la SELARL [O] de sa requête en omission de statuer, Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Société Générale serait condamnée à régler à la SELARL [O], ès qualités, la somme qu'elle sollicite de 165 900 euros, - réduire la condamnation prononcée à son encontre de 165 900 euros, - condamner la SELARL [O], ès qualités, aux dépens. Elle estime que les dispositions de l'article L. 632-1 I, 3° du code de commerce n'avaient vocation à annuler que le seul virement opéré par le débiteur, en l'espèce la société [X] [H] [M] Couze, emportant obligation de remboursement par son bénéficiaire, en l'espèce Mme [A]. Elle observe que la demande subsidiaire de la SELARL [O] tendait, comme la demande principale, à la condamnation de Mme [A] et de la Société Générale in solidum à lui payer la somme de 581 519.50 euros et que la cour, ayant déjà répondu à la demande principale, elle n'avait pas à répondre aux autres demandes. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. En l'espèce, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d'appel visées par l'arrêt de cette cour du 13 février 2024, la SELARL [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [X] [H] la Couze, demandait de': - confirmer le jugement du 4 mai 2022 en toutes ses dispositions, - condamner in solidum Mme [S] [A] et la Société Générale à lui payer la somme de 581 519,90 euros, à titre subsidiaire, vu les dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce, vu la nullité ainsi prononcée, vu la faute commise par la Société Générale engageant sa responsabilité, - juger nuls de plein droit les virements et paiements de toute nature effectués à compter du 31 janvier 2012 inclus par la SARL [X] [H] la Couze, - condamner in solidum Mme [S] [A] et la Société Générale à lui payer, ès qualités, la somme de 581 519,90 euros, à titre infiniment subsidiaire, sur les conséquences de la nullité de plein droit uniquement, - limiter la condamnation de la Société Générale à la somme de 165 900 euros au titre des restitutions ordonnées consécutivement à la nullité de plein droit et condamner Mme [S] [A] en derniers ou quittances, plus subsidiairement, - ordonner la consignation sur le compte bâtonnier séquestre du barreau de Clermont-Ferrand de toute somme qui pourrait être allouée à Mme [S] [A] dans l'attente de la répartition des sommes à verser par le liquidateur aux créanciers puis au titre du boni de liquidation, en tout état de cause, - condamner in solidum Mme [S] [A] et la Société Générale à lui payer, ès qualités, la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens. Dans son arrêt, sur les demandes reconventionnelles formées par le liquidateur judiciaire de la SARL [X] [H] la Couze, cette cour, retenant qu'aucune faute n'était imputable à la Société Générale, a débouté Maître [O], ès qualités, de sa demande en paiement formée à l'encontre de la banque et infirmé en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la Société Générale et Mme [A] à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 581 518,50 euros à titre de dommages et intérêts, la condamnation à ladite somme étant prononcée à l'encontre de la seule Mme [A]. La cour ayant infirmé partiellement le jugement querellé en ne retenant pas la condamnation in solidum de Mme [A] et de la banque, il lui appartenait de statuer sur les demandes formées subsidiairement en l'absence de confirmation sur ce point de sorte que la requête en omission de statuer apparaît fondée. Aux termes de l'article L. 632-1 du code de commerce sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants': 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires. Le virement est donc mentionné expressément comme échappant à la nullité de plein droit visé par ce texte. Il peut toutefois tomber sous le coup de la nullité facultative de l'article L. 632-2 du même code s'il est démontré que ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. En l'espèce, l'appelante a sollicité à titre subsidiaire la condamnation in solidum de Mme [A] et de la banque sur le fondement de la nullité de plein droit des virements et paiements de toute nature effectués à compter du 31 janvier 2012 inclus par la société [X] [H] [M] Couze conformément aux dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, et, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la Société Générale au paiement limité de la somme de 165 900 euros au titre des restitutions ordonnées consécutivement à la nullité de plein droit et condamner Mme [A] en deniers ou quittances. Le liquidateur expose que la banque a perçu la somme de 165 900 euros en remboursement d'un prêt consenti à la société Clairimmo, laquelle avait elle-même bénéficié des fonds de Mme [A] qui était associée majoritaire et destinataire des virements réalisés depuis le compte de la société [X] [H] [M] Couze. La demande, formée à titre subsidiaire, de nullité, qualifiée «'de plein droit'», des virements et paiements de toute nature effectués par la société [X] [H] [M] [Localité 7] pendant la période suspecte n'est pas de nature à prospérer dès lors qu'il ne s'agit pas d'une nullité de plein droit et qu'il n'est pas sollicité la nullité des virements suivants effectués par Mme [A], puis par les sociétés bénéficiaires, des opérations réalisées par celle-ci et qui auraient permis de rembourser un prêt consenti par la banque à la société Clairimmo. En conséquence, faisant droit à la requête en omission de statuer, et complétant le dispositif de l'arrêt de cette cour du 13 février 2024, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de plein droit des virements et paiements de toute nature effectués à compter du 31 janvier 2012 inclus par la SARL [X] [H] [M] Couze ainsi que les demandes de condamnation formées subsidiairement et à titre infiniment subsidiaire par Maître [O], ès qualités, à l'encontre de Mme [A] et de la Société Générale. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Fait droit à la requête en omission de statuer présentée par la SELARL [O] représentée par son gérant, Maître [O], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [X] [H] [M] [Localité 7], Complète le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 13 février 2024 comme suit': - rejette la demande de nullité de plein droit formulée par la SELARL [O], représentée par son gérant, Maître [O], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [X] [H] [M] Couze des virements et paiements de toute nature effectués à compter du 31 janvier 2012 inclus par la SARL [X] [H] [M] Couze, - rejette la demande de la SELARL [O], représentée par son gérant, Maître [O], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [X] [H] [M] Couze tendant, en conséquence de la nullité de plein droit sollicitée, à la condamnation in solidum Mme [S] [A] et la Société Générale à lui payer, ès qualités, la somme de 581 519,90 euros, - rejette la demande de la SELARL [O], représentée par son gérant, Maître [O], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [X] [H] [M] Couze, tendant à la condamnation de la Société Générale au paiement de la somme de 165 900 euros au titre des restitutions ordonnées consécutivement à la nullité de plein droit qu'elle sollicitait et à la condamnation de Mme [S] [A] en derniers ou quittances, Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié du 13 février 2024. Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article L. 632-1 du code de commerce contre la banque.article L. 632-1 du code de commercearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 631-1 du code de commercearticle L. 632-1 du code de commerce sont nulsarticle 463 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 313-23 du code monétaire et financier ou touarticle L. 632-1 du code de commerce s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre-1 civile et com.
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d5e60ccdc6046d477b65da
Données disponibles
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