Cour d'AppelChambre-1 civile et com.
Cour d'Appel · Chambre-1 civile et com. — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5e607cdc6046d477b656b
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 686 368 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01156 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQUX ARRÊT N° du : 07 avril 2026 SP Formule exécutoire le : à : la SELARL BQD AVOCATS la SELARL HBS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 07 AVRIL 2026 APPELANTE : d'un jugement rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal de Commerce de REIMS (RG 2021004842) S.A.S. NCF [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.S. TCA ASSURANCES, société par actions simplifiée au capital de 152.449 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 343 243 721, dont le siège social est [Adresse 2] à PARIS (75017) et ayant établissement principal [Adresse 3] à REIMS (51100), prise en la personne de son président en exercice domicilié de droit audit établissement, [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : A l'audience publique du 2 décembre 20205, l'affaire a été renvoyé à l'audience du 16 février 2026, à cette audience l'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère, et Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre Madame Sandrine PILON, conseillère Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller GREFFIERS D'AUDIENCE Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé lors de la mise à disposition, ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société NCF exerce sous l'enseigne « Le Panache » des activités de restauration, débit de boissons, discothèque, traiteur et de vente à emporter. La société TCA Assurances est un courtier en assurance de risques industriels et atypiques. La société NCF a donné mandat à la société TCA Assurances afin qu'elle souscrive et gère pour son compte le contrat d'assurance de son activité. Le contrat d'assurance souscrit en exécution du mandat a été renouvelé pour la période du 10 octobre 2019 au 9 octobre 2020 auprès de la société Gefion Insurance A/S, moyennant un paiement annuel total de 6 863,68 euros TTC à compter du 10 octobre 2019. L'avis d'échéance, adressé à la société NCF le 19 août 2019, a été retourné signé par cette dernière et la facture a été réglée. Un litige est né concernant la période du 10 octobre 2020 au 9 octobre 2021, la société NCF estimant qu'aucun mandat n'avait été consenti pour la souscription d'un nouveau contrat, tandis que la société TCA Assurances affirmait au contraire que le contrat d'assurance avait été remplacé à échéance et que la facture annuelle de 6 863,68 euros était restée impayée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2021, TCA Assurances a mis en demeure la société NCF de régler la totalité du solde de la facture impayée, puis a adressé un rappel le 3 mai suivant avant de saisir le tribunal de commerce d'Epinal d'une requête en injonction de payer à laquelle le président du tribunal a fait droit par ordonnance du 30 juin 2021, prévoyant qu'en cas d'opposition, l'affaire serait renvoyée devant le tribunal de commerce de Reims en application de l'article 1408 du code de procédure civile. Le 23 octobre 2021, la société NCF a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Reims. Le 1er décembre 2021, TCA Assurances a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de la société NCF ouverts à la banque populaire Alsace Lorraine Champagne, saisie dont elle a procédé à la mainlevée le 10 décembre suivant. Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Reims a : - reçu la société NCF en son opposition et l'a déclarée mal fondée, En conséquence, - mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°2021000211, Et statuant à nouveau, - reçu la société TCA Assurances en ses écritures et l'a déclarée bien fondée, En conséquence, - débouté la société NCF de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamné la société NCF à régler à la société TCA Assurances la somme de 6 863,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, - condamné la société NCF à régler à la société TCA Assurances la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société NCF aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 88,19 euros TTC, - rappelé l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties. La société NCF a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2024, visant expressément l'ensemble des chefs de jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la SARL TCA Assurances de l'ensemble de ses prétentions et autres demandes plus amples ou contraires, - condamner la SARL TCA Assurances à verser à la SARL NCF la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SARL TCA Assurances aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Fanny Quentin, membre de la SELARL BQD avocats, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La société NCF soutient que TCA Assurances, courtier en assurance, n'a pas qualité à agir en recouvrement d'une prime d'assurance destinée à l'assureur principal, alors qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un contrat liant la société NCF et la société GMI. Elle précise que TCA Assurances sollicite le règlement d'une prime d'assurance pour la période du 10 octobre 2020 au 09 octobre 2021 pour le compte de la compagnie GasanMamo Insurance et que dès lors toutes les digressions concernant Gefion insurance sont hors sujet dans le présent litige. Elle fait en outre valoir que TCA Assurances ne justifie d'aucun mandat de la part de la société NCF qui l'aurait autorisée à contracter une assurance pour le compte de la société NCF auprès de GasanMamo Insurance. Elle développe qu'à l'échéance du mandat, le 9 octobre 2020, TCA Assurance avait informé la société NCF du retrait d'agrément dont avait l'objet Gefion Insurance. Elle fait en outre valoir que le mandat de gestion, tacitement renouvelable une fois, avait d'ores et déjà été renouvelé pour la période du 9 octobre 2019 au 10 octobre 2020, si bien qu'il appartenait à TCA Assurances d'émettre une nouvelle proposition contractuelle si elle souhaitait poursuivre leur collaboration, avant le 9 octobre 2020. Elle explique qu'elle s'est rapprochée d'un autre courtier pour trouver une nouvelle compagnie d'assurance et a souscrit une assurance, ne pouvant laisser son activité de discothèque sans assurance. Elle précise que la société TCA ne justifie d'aucun avenant signé par la société NCF concernant la souscription faite auprès de GasanMamo, la pièce adverse n°4 n'étant pas signée par la société NCF, et qu'à la date du 09 octobre 2020 représentant l'échéance annuelle du contrat de la société NCF, cette dernière n'avait été destinataire d'aucun avenant de police d'assurance ni d'aucune information précontractuelle conforme à l'article L.112-1 du code civil, de sorte que le contrat lui est inopposable. Elle estime qu'aucune pièce ne permet de dire que l'assureur a réclamé le paiement de la prime aujourd'hui réclamée par le courtier. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la société TCA Assurances demande à la cour de : - juger que la SARL NCF est redevable à l'égard de la société TCA Assurances de la somme de 6 863,68 euros au titre de la facture d'assurance impayée, En conséquence, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Reims en ce qu'il a: * reçu la société NCF en son opposition et l'a déclarée mal fondée, En conséquence, * mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°2021000211, * reçu la société TCA Assurances en ses écritures et l'a déclarée bien fondée, * débouté la société NCF de toutes ses demandes, fins et prétentions, * condamné la société NCF à régler à la société TCA Assurances la somme de 6 863,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, * condamné la société NCF à régler à la société TCA Assurances la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société NCF aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 88,19 euros TTC, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Reims en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société TCA Assurances en raison de la résistance abusive de la SARL NCF, Et statuant à nouveau, - condamner la SARL NCF à payer à la société TCA Assurances la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouter la SARL NCF de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SARL NCF à régler à la société TCA Assurances la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL NCF dont distraction est requise au profit de Me Hübsch, avocat membre de la SARL HBS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle est mandataire de l'assureur, intermédiaire autorisé à encaisser des fonds destinés à un assuré ou à une entreprise d'assurance, et qu'en vertu notamment d'un mandat de [Z] insurance du 1er octobre 2020 elle a reçu délégation de pouvoir pour recouvrer les sommes dues au titre du contrat d'assurance et d'ester en justice. Elle soutient que la société NCF lui a donné mandat le 19 août 2019 pour une durée de deux ans et que ce mandat a été renouvelé tacitement à l'issue de cette période de deux ans. Elle précise qu'elle ignore à quel échange la SARL NCF fait référence quand elle indique qu'elle l'aurait avertie d'une difficulté émise par la société Gefion Insurance ayant pris la décision de ne plus couvrir le risque «discothèque». Elle indique en revanche avoir effectivement informé la société NCF du retrait d'agrément de la compagnie Gefion Insurance par courrier recommandé du 2 juillet 2020 dans lequel elle précisait que ce retrait d'agrément n'aurait pas d'incidence sur l'existence de la police d'assurance et qu'elle procéderait au remplacement du contrat d'assurance dans des conditions identiques au plus tard à l'échéance annuelle. Elle affirme que, conformément au mandat de gestion qu'elle lui a donné, elle n'avait pas besoin de recueillir l'accord préalable de la société NCF. Elle confirme que celle-ci a donc bien été assurée en continu et que l'avenant qui a constaté le renouvellement tacite des garanties ne nécessitait pas de signature dès lors que les conditions étaient inchangées. Elle souligne qu'elle n'a pas procédé à la souscription d'un nouveau contrat mais bien au remplacement d'un contrat pour lequel la société NCF lui a donné mandat, de sorte qu'elle n'était tenue à aucune obligation particulière, en particulier précontractuelle. Elle plaide que quand bien-même la société NCF aurait souscrit une autre assurance, ce dont elle ne justifie pas, seule une résiliation expresse pouvait lui permettre de mettre un terme au mandat ou au contrat d'assurance, ce qu'elle n'a pas fait. Elle estime que la SARL NCF refuse abusivement de régler le solde de facture impayée, qu'elle a tout mis en 'uvre pour tenter d'obtenir le règlement amiable de sa créance et que c'est bien la SARL NCF qui persiste à ne pas exécuter ses engagements contractuels, forçant TCA Assurances à obtenir un titre exécutoire et à le faire exécuter. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 25 novembre suivant, puis à celle du 16 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION La société NCF sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, mais ne demande pas à la cour de déclarer son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer irrecevable. La société TCA Assurances, demande pour sa part la confirmation du jugement en ce qu'il reçoit la société NCF en son opposition et met l'ordonnance d'injonction de payer à néant. Le jugement sera par conséquent confirmé de ces chefs. - Sur la qualité à agir de la société TCA Assurances L'article 32 du code de procédure civile prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Les moyens pris du défaut de preuve de l'existence d'un contrat d'assurance mettent en cause le bien-fondé de la demande en paiement de la société TCA et ne sauraient donc remettre en cause sa qualité à agir. Pour justifier de sa qualité à agir en recouvrement des primes d'assurance pour le compte de la société Gasanmamo Insurance (GMI), assureur, la société TCA Assurances produit trois certificats établis par cette dernière. Si ces certificats sont tous postérieurs au contrat d'assurance litigieux (16 juin 2022 pour le plus ancien), les deux derniers indiquent que la société TCA Assurances est mandataire de la société Gasanmamo Insurance depuis le 1er octobre 2020. Il est en outre précisé dans le dernier certificat, daté du 17 octobre 2025, que ce mandat emporte notamment la délégation des pouvoirs de souscription et de gestion de polices d'assurance, ainsi que de recouvrement de toutes sommes et d'introduire et diriger toute action en justice en relation avec lesdites polices et mettre en 'uvre toute mesure d'exécution. Il est ainsi justifié de la qualité de la société TCA Assurances à agir pour le paiement des primes d'assurance. - Sur la demande en paiement des primes d'assurance La SARL NCF a signé un ordre de renouvellement daté du 19 août 2019, par lequel elle a donné mandat à la société TCA de souscrire la police ou l'avenant auprès de la compagnie Gefion Insurance. Il est précisé : « Le présent mandat de souscription emporte mandat de gestion du contrat et des avenants, y compris de tout remplacement de compagnie ou de date d'échéance principale, de gestion de tous sinistres, d'exercice de tous recours. Il est donné à TCA pour une durée de deux années indépendantes de celle des contrats souscrits en son exécution. Il sera tacitement renouvelé une fois sauf révocation notifiée par l'une des parties à l'autre au moins 3 mois avant son échéance par lettre recommandée avec AR ». Le 19 août 2019 encore, la société TCA Assurances a établi un avenant/avis d'échéance informant la société NCF que le contrat a été tacitement renouvelé à son échéance, pour la période du 10 octobre 2019 au 9 octobre 2020. Deux annexes jointes comportent les tableaux récapitulatifs des montants des garanties souscrites. Il n'est pas contesté que la société NCF a acquitté le montant total de l'avis d'échéance correspondant au contrat ainsi renouvelé, soit 6 863,68 euros. Le 29 octobre 2020, la société TCA Assurances a adressé à la SARL NCF un nouvel avenant/avis d'échéance pour la période du 10 octobre 2020 au 9 octobre 2021, mentionnant : « Conformément au mandat d'assurance que vous nous avez confié, votre contrat a été renouvelé avec remplacement de compagnie, désormais Gasanmamo Insurance (GMI) à [Localité 3] ». Deux tableaux joints récapitulent les montants des garanties et une annexe comporte les stipulations particulières -dérogations. Il est précisé dans ce dernier document que les présentes constituent avenant de renouvellement et de remplacement d'assureur. L'avis d'échéance mentionne un montant total de primes de 6 863,68 euros pour la période du 10 octobre 2020 au 9 octobre 2021. L'ordre de renouvellement du 19 août 2019 prévoyant que le mandat est donné à TCA Assurances pour une durée de 2 ans, la société NCF n'est pas fondée à soutenir que la relation contractuelle est arrivée à terme entre elles le 9 octobre 2020. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites que les parties ont convenu que la société TCA devait émettre une nouvelle proposition contractuelle à la société NCF avant le 9 octobre 2020 si elle souhaitait poursuivre leur collaboration. Le mandat donné par la société NCF à la société TCA porte sur la gestion du contrat d'assurance, y compris de tout remplacement de compagnie. Il est donc ainsi justifié du pouvoir dont disposait la société TCA de contracter une assurance pour le compte de la société NCF auprès de [H] [F] Insurance. Mandataire de la société NCF, la société TCA Assurances disposait également d'une délégation des pouvoirs de souscription et de gestion des polices d'assurance par l'assureur, la société GMI. Dans ces conditions, les avenants établis par la société TCA Assurances et comportant sa signature font la preuve de l'existence du contrat d'assurance. Le mandat donné par la société NCF à la société TCA incluait le pouvoir de remplacer l'assureur. Dès lors, il ne s'agissait pas de soumettre à l'accord de la société NCF une nouvelle proposition contractuelle, qui devait recueillir son accord après transmission des informations prévues par l'article L. 112-2 du code des assurances, mais de souscrire, pour son compte, un contrat comportant les mêmes garanties, auprès d'un nouvel assureur. La société NCF se trouve donc engagée au titre du contrat renouvelé par la société TCA Assurances en exécution du mandat, sans que sa signature soit requise à cette fin, ni qu'il soit nécessaire de lui délivrer à nouveau les documents informatifs de l'article L. 112-2 précité du code des assurances. Si l'avenant a été adressé à la société NCF par courrier du 29 octobre 2020, les garanties souscrites auprès de GMI ont pris effet le 10 octobre 2020 à 0 heure, de sorte qu'il n'y a pas eu d'interruption de garantie. La société NCF ne saurait donc arguer de ce qu'elle a souscrit un contrat auprès d'un autre assureur. En conséquence, la société NCF est tenue au paiement des primes pour la période de garantie du 10 octobre 2020 au 9 octobre 2021 et doit donc être condamnée à verser à la société TCA Assurances la somme de 6 863.68 euros. - Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive La société TCA Assurances ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute de la société NCF qui aurait fait dégénérer en abus le droit dont celle-ci dispose d'agir en justice. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. - Sur les dépens et frais irrépétibles d'appel La société NCF, qui succombe en son appel, est tenue aux dépens de cette procédure, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il est équitable d'allouer à la société TCA Assurances la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SARL NCF aux dépens de la procédure d'appel, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la SARL NCF à payer à la SAS TCA Assurances la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la SARL NCF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L.112-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 1408 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 914-5 du code de procédure civilearticle L. 112-2 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera rejearticle 32 du code de procédure civile prévoit qarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre-1 civile et com.
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d5e607cdc6046d477b656b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA