Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5e5e0cdc6046d477b61c2
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 98 122 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°133 N° RG 20/04848 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7LH (Réf 1ère instance : 2019F00020) apres jonction avec le RG 20/6245 RG 20/6284 et RG 21/101 Société HDI GLOBAL SE Société SCHERRENS FILTER TECHNIEK N.V S.A. SPIROMATIC Société AG INSURANCE C/ S.A.R.L. LOCK INSPECTION SYSTEMES FRANCE S.A. AIG EUROPE S.A. MAC DONALD'S FRANCE S.A.S. VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE S.A.S. PATTYN BAKERY DIVISION S.A.S. SAULAS & CIE Copie exécutoire délivrée le : à : Me LHERMITTE Me HAREL Me VERRANDO Me BERTHAULT Me GRENARD Me PERRIGAULT LEVESQUE Me BOURGES Me BEUCHER FLAMENT Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de RENNES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Février 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 31 mars 2026 comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : Société HDI GLOBAL SE Société d'assurance de droit allemand enregistrée auprès du registre de commerce de Hanovre sous le numéro B60320, prise en sa succursale belge ayant le numéro d'entreprise 542 602 657, représentée par ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 1] [Localité 1] (BELGIQUE) Représentée par Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. SPIROMATIC société de droit belge dont le numéro d'entreprise est le 0428 914 105, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 2] [Localité 2] (BELGIQUE) Représentée par Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Société SCHERRENS FILTER TECHNIEK N.V société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège [Adresse 3] [Localité 3] (BELGIQUE) Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bastien DERVIN substituant Me Thomas DESCHRYVER, Plaidant, avocat au barreau de LILLE Représentée par Me Amélie POULAIN, Plaidant, avocat au barreau de LILLE Société AG INSURANCE Société d'Assurances de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 4] BELGIQUE Représentée par Me Me Pauline RIBIERAS substituant Me Charlotte MACHTOU de l'AARPI RIEUNEAU AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Helène BALE substituant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A. MAC DONALD'S FRANCE SERVICES immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°722003936 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. LOCK INSPECTION SYSTEMES FRANCE (devenue société LOMA SYSTEMS) immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 353 655 509, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 6] Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Lucas VINCENT substituant Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A. AIG EUROPE immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B218806, prise en sa succursale belge enregistrée au registre de commerce sous le numéro 01.FR.021.467 agissant par son eprésentant légal en exercice, [Adresse 7] [Localité 7] BELGIQUE Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Nilolay KOSTADINOF substituant Me Cécile REBIFFE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Représentée par Me Jean-Fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE S.A.S. VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 324 646 090, agissant par son Président en exercice domicilié au siège [Adresse 8] [Localité 8] Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Nilolay KOSTADINOF substituant Me Cécile REBIFFE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Représentée par Me Jean-Fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE S.A.S. PATTYN BAKERY DIVISION immatriculée au RCS de RODEZ sous le numéro 330 393 844, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 9] Représentée par Me Clémence SERIES substituant Me Antoine CHATAIN de l'AARPI CHATAIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. SAULAS & CIE immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro 562 044 222, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 10] [Localité 10] Représentée par Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCEDURE : La société Vandemoortele Bakery Products France (la société Vandemoortele) ayant pour assureur la société AIG Europe (la société AIG) exerce une activité de boulangerie industrielle, notamment sous l'enseigne Panavi. La société de droit belge Spiromatic, assurée auprès de la société de droit allemand HDI Global SE (la société HDI), conçoit et installe des solutions pour le stockage automatisé, le transport et le dosage de matières sèches et liquides pour l'industrie alimentaire. La société Pattyn Bakery Division (la société Pattyn), ayant pour assureur la société AIG, conçoit des lignes de conditionnement avec dispositifs de pesée et de dosage pour les produits de boulangerie surgelés. Souhaitant réaliser une extension des capacités de production de son usine de [Localité 11] (62), la société Vandemoortele a conclu deux contrats : - un contrat du 22 mai 2015 avec la société Spiromatic, pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'une ligne de production de baguettes précuites surgelées avec four tunnel à pierres. Dans ce cadre, la société Spiromatic a commandé à la société de droit belge Scherrens Filter techniek (la société Scherrens) assurée auprès de la société de droit belge AG Insurance, des tamis industriels. La société Scherrens a commandé à la société Saulas et Cie (la société Saulas) les grilles des tamis. - un contrat du 13 juillet 2015 avec la société Pattyn pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'une ligne de conditionnement des produits issus de la ligne de production précitée. Cette ligne de conditionnement comprenait un détecteur de métal, que la société Pattyn a acquis auprès de la société Lock Inspection systèmes France (la société Lock). Les lignes de production et de conditionnement ont été mises en service à la fin de l'année 2015 et ont fonctionné sans difficulté durant plusieurs mois. La réception définitive avec levée de toutes les réserves est intervenue le 24 mai 2016. A compter du 6 octobre 2016, la société Vandemoortele a commencé la production de petits pains farinés destinés à la société Martin Brower France, intermédiaire logistique de la société Mac Donald's France (la société Mac Donald's), dans le cadre de la campagne commerciale de cette dernière, intitulée 'Grandes envies de campagne' et lancement d'un hamburger dénommé 'Le petit charolais'. Le 7 novembre 2016, la société Vandemoortele a été avisée par la société Mac Donald's de ce que des morceaux de métal avaient été trouvés par des clients finaux dans certains petits pains de campagne farinés. La société Vandemoortele a arrêté la production, inspecté les chaînes, découvert que deux tamis (SG 20 et SH6) étaient cassés, et que par hypothèse, les morceaux de métal qui en provenaient, soit des bouts de maille de tamis, n'avaient pas été détectés par le détecteur de métal. Un huissier a effectué un constat le jour même, la société AIG a été avisée du sinistre, la ligne de production arrêtée et les sociétés Vandemoortele et MacDonald's ont procédé à l'identification et au retrait de 1.775.000 petits pains concernés soit 142 tonnes de pain au total. Une transaction est intervenue entre la société MacDonald's et les sociétés Vandemoortele et AIG et le préjudice de la société MacDonald's a été indemnisé comme suit : - préjudice matériel : 500.000 euros, - préjudice immatériel de 1.865.389,75 euros. Ces sommes ont été payées à la société Mac Donald's par la société Vandermoortele. Cette dernière a reçu de son assureur, la société AIG, la somme totale de 2.145.936,48 euros au titre de l'indemnisation de la société Mac Donald's et du préjudice propre de la société Vandermoortele, déduction faite d'une franchise de 50.000 euros. Des opérations d'expertise amiable contradictoires ont été menées. Le bureau d'étude missionné par les experts a attribué la casse des tamis aux vibrations des moteurs de la ligne de production. La société Spiromatic a procédé au remplacement des tamis et aux réglages nécessaires. Par acte du 5 novembre 2018, la société Vandemoortele a assigné la société Spiromatic, la société HDI et la société Pattyn en indemnisation de ses préjudices. Son assureur, la société AIG, est ensuite intervenu volontairement à l'instance. La société Spiromatic a assigné par acte du 7 février 2019 la société Scherrens, dont l'assureur, la société AG Insurance est ensuite intervenu volontairement à l'instance. La société Spiromatic a assigné par acte du 7 février 2019 la société MacDonald's. La société Scherrens a assigné par acte du 9 septembre 2019 la société Saulas. La société Pattyn a assigné la société Lock. La jonction des instances a été prononcée à l'audience du 13 juin 2019. La jonction avec l'instance concernant la société Lock, demandée par la société Pattyn, n'a pas été prononcée avant la clôture des débats devant le premier juge. Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal de commerce de Rennes a : -Débouté la société Pattyn de sa demande de jonction avec l'affaire issue de son assignation de la société Lock, - Décerné acte à la société Mac Donald's de ce qu'elle donne quittance à la société Vandemoortele de l'exécution du protocole conclu entre elles, - Condamné la société Spiromatic à payer à la société Mac Donald's la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société Mac Donald's du surplus de ses demandes, - Condamné solidairement la société Spiromatic et la société HDI à payer à la société AIG la somme de 2.145.936,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, et ce conformément aux conditions de la police d'assurance, - Fait droit à la demande d'expertise judiciaire formulée la société Vandemoortele, - Désigné M. [B] en qualité d'expert judiciaire dans l'affaire opposant la société Vandemoortele, demanderesse, à la société Spiromatic et à son assureur, la société HDI, - Dit qu'avant d'accepter sa mission, l'expert désigné pourra consulter au greffe du tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l'article 268 du code de procédure civile, - Dit qu'en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d'un autre expert par le juge en charge du suivi du dossier, - Dit que l'expert aura pour mission de : Se rendre sur place, les parties et leurs conseils dûment convoqués. Se faire remettre tous documents utiles à sa mission, Déterminer précisément le préjudice subi par la société Vandemoortele, en dehors de l'indemnisation de la société Mac Donald's, dû à la rupture des tamis et à la présence de morceaux de métal dans les petits pains, Rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties, Répondre aux dires des parties, Rédiger un rapport définitif, - Dit qu'en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l'expert d'accomplir sa mission, ce dernier informera le juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile, - Dit que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l'arlicle 278 du code de procédure civile, - Fixé la provision sur honoraires de l'expert à la somme de 3.000 euros que la société Vandemoortele, demanderesse, devra consigner au greffe du tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance, - Dit que l'expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l'article 267 alinéa 2 du code de procédure civile, - Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, le juge chargé du suivi du dossier Constatera la caducité de la mesure sauf par l'une des parties à agir conformément à l'article 271 du code de procédure civile, - Dit que l'expert fera connaître à la société Vandemoortele le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion, - Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au greffe du tribunal de commerce de Rennes dans un délai de 6 mois à compter du jour de la consignation de la provision au greffe du tribunal, - Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l'expert, lequel devra Constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours, - Dit que M. Eyraud, juge du tribunal, aura en charge le suivi du dossier, - Autorisé MM. les greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils, - Débouté la société Vandemoortele de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Pattyn, - Fait droit à la demande d'expertise judiciaire formulée la société Spiromatic et son assureur la société HDI, - Désigné M. [Y] en qualité d'expert judiciaire dans l'affaire opposant la société Spiromatic et son assureur la société HDI, demanderesses, à la société Scherrens, à son assureur la société AG Insurance et à la société Saulas, - Dit qu'avant d'accepter sa mission, l'expert désigné pourra consulter au greffe du tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l'article 268 du code de procédure civile, - Dit qu'en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d'un autre expert par le juge en charge du suivi du dossier, - Dit que l'expert aura pour mission de : Se rendre sur place, les parties et leurs conseils dûment convoqués, Se faire remettre tous documents utiles à sa mission, Prendre connaissance des rapports établis par le Belgian Welding Institue et par M. [W] [S] de la société Cuningham Lindsey Belgium NV, Entendre tous sachants, et en particulier la société Vandemoortele, Examiner la ligne de production litigieuse fournie par la société Spiromatic et se prononcer sur son fonctionnement, et sa mise en marche en 2015, au moment de l'incident en octobre 2016 et à l'heure actuelle, Décrire les éventuels désordres et dommages constatés sur la ligne de production et dans la mesure du possible vérifier leur date de survenance, Décrire également toutes les mesures prises pour rectifier les désordres et dommages, Dire si les tamis fournis par les sociétés Scherrens/Saulas étaient adaptés à ce projet, Dire qui a été à l'origine de la conception des tamis, et suivant quel cahier des charges, et dire si des essais de validation ont été menés, et à l'initiative de qui, et avec quel résultat, Dire si les problèmes techniques allégués ont pour origine un problème intrinsèque à l'installation ou à une mauvaise utilisation, un mauvais paramétrage, entretien ou surveillance, ou à toute autre cause, Fournir tous éléments techniques et de faits concernant la survenance de la présence de métal dans les pains livrés en octobre-novembre 2016 à la société Mac Donald's, afin de permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues, Rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties, Répondre aux dires des parties, Rédiger un rapport définitif, - Dit qu'en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l'expert d'accomplir sa mission, ce dernier informera le juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile, - Dit que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l'article 278 du code de procédure civile, - Fixé la provision sur honoraires de l'expert à la somme de 3.000 euros que la société Spiromatic, demanderesse, devra consigner au greffe du tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance, - Dit que l'expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l'article 267 alinéa 2 du code de procédure civile, - Dit qu'a défaut de consignation dans le délai imparti, le juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l'une des parties à agir conformément à l'article 27l du code de procédure civile, - Dit que l'expert fera connaître à la société Spiromatic le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion, - Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au greffe du tribunal de commerce de Rennes dans un délai de 6 mois a compter du jour de la consignation de la provision au greffe du tribunal, - Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l'expert, lequel devra Constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours, - Dit que M. Eyraud, juge du tribunal, aura en charge le suivi du dossier, - Autorisé MM. les greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils, - Débouté la société Spiromatic de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la société Pattyn, - Condamné la société Spiromatic à payer à la société Vandemoortele la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Spiromatic à payer à la société AIG la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Sursis à statuer sur les autres demandes des sociétés Spiromatic, HDI, Scherrens, AG Insurance et Saulas dans l'attente des rapports d'expertise judiciaire, - Débouté les parties de leurs autres demandes, - Condamné la société Spiromatic aux entiers dépens. - Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Ce jugement a fait l'objet de quatre déclarations d'appel : - celle de la société HDI et de la société Spiromatic (RG 20/04848), - celle de société Scherrens (RG 20/06245) - celles de la société AG Insurance (RG 20/06284) complétée ensuite (RG 21/00101). Par ordonnance du 8 avril 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les RG 20/04848, 20/06245, 20/06284, 21/00101 et dit que l'instance continuera sous le RG 20/04848. Par arrêt du 23 novembre 2021, la cour d'appel de Rennes a : - Rejeté la demande de la société Pattyn tendant au rejet des conclusions de la société Saulas en date du 9 septembre 2021, - Rouvert les débats pour le surplus, - Evoqué le litige sur les points sur lesquels le tribunal n'a pas statué au fond, - Dit que le tribunal de commerce de Rennes devra transmettre au greffe de la cour d'appel de Rennes le dossier pendant devant lui sous le numéro 2019F00020, objet de cette évocation, - Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 mars 2022 à 14h00, - Dit que les sociétés HDI Global SE, Spiromatic, Scherrens Filter Techniek NV et AG Insurance devront conclure au fond au plus tard le 18 janvier 2022, faute de quoi leurs nouvelles conclusions seront déclarées irrececables, - Dit que les sociétés AIG Europe, Mc Donald's France, Pattyn Bakery Division, Vandemoortele Bakery Products France et Saulas devront conclure au fond au plus tard le 18 février 2022, faute de quoi leurs nouvelles conclusions seront déclarées irrecevables, - Dit que toutes les parties pourront de nouveaux conclure en réplique pour le 3 mars 2022 au plus tard, faute de quoi leurs nouvelles conclusions seront déclarées irrecevables, - Dit que les conclusions déposées postérieurement au 3 mars 2022 seront déclarées irrecevables, - Invité la partie la plus diligente à faire connaître à la cour, pour le 18 janvier 2022 au plus tard, si une exception de connexité au profit de la cour d'appel de Rennes a été formée devant le tribunal de commerce de Rennes dans la procédure suivie devant ce dernier sous le numéro 201F00382 et, le cas échéant, quelle décision a été rendue ou à quelle date elle pourrait l'être. Par jugement du 18 février 2022, dans le cadre de la procédure opposant la société Pattyn à la société Lock Inspection, le tribunal de commerce de Rennes a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Rennes. Cette instance a été jointe à la présente par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 avril 2022. Par arrêt du 21 mars 2023 la cour d'appel de Rennes a : - Confirmé le jugement en ce qu'il a : - Fait droit à la demande d'expertise judiciaire formulée par la société Vandemoortele, - Désigné M. [B] en qualité d'expert judiciaire dans l'affaire opposant la société Vandemoortele, demanderesse, à la société Spiromatic et à son assureur, la société HDI, - Dit qu'en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d'un autre expert par le juge en charge du suivi du dossier, - Dit que l'expert aura pour mission de : Se rendre sur place, les parties et leurs conseils dûment convoqués, Se faire remettre tous documents utiles à sa mission, Rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties, Répondre aux dires des parties, Rédiger un rapport définitif, - Dit qu'en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l'expert d'accomplir sa mission, ce dernier informera le juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile, - Dit que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l'arlicle 278 du code de procédure civile, - Fixé la provision sur honoraires de l'expert à la somme de 3.000 euros que la société Vandemoortele, demanderesse, devra consigner au greffe du tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance, - Dit que l'expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l'article 267 alinéa 2 du code de procédure civile, - Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, le juge chargé du suivi du dossier Constatera la caducité de la mesure sauf par l'une des parties à agir conformément à l'article 271 du code de procédure civile, - Dit que l'expert fera connaître à la société Vandemoortele le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion, - Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l'expert, lequel devra Constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours, - Fait droit à la demande d'expertise judiciaire formulée la société Spiromatic et son assureur la société HDI, - Désigné M. [Y] en qualité d'expert judiciaire dans l'affaire opposant la société Spiromatic et son assureur la société HDI, demanderesses, à la société Scherrens, à son assureur la société AG Insurance et à la société Saulas, - Dit qu'en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d'un autre expert par le juge en charge du suivi du dossier, - Dit que l'expert aura pour mission de : Se rendre sur place, les parties et leurs conseils dûment convoqués, Se faire remettre tous documents utiles à sa mission, Prendre connaissance des rapports établis par le Belgian Welding Institue et par M. [W] [S] de la société Cuningham Lindsey Belgium NV, Entendre tous sachants, et en particulier la société Vandemoortele, Examiner la ligne de production litigieuse fournie par la société Spiromatic et se prononcer sur son fonctionnement, et sa mise en marche en 2015, au moment de l'incident en octobre 2016 et à l'heure actuelle, Décrire les éventuels désordres et dommages constatés sur la ligne de production et dans la mesure du possible vérifier leur date de survenance, Décrire également toutes les mesures prises pour rectifier les désordres et dommages, Dire si les tamis fournis par les sociétés Scherrens/Saulas étaient adaptés à ce projet, Dire qui a été à l'origine de la conception des tamis, et suivant quel cahier des charges, et dire si des essais de validation ont été menés, et à l'initiative de qui, et avec quel résultat, Dire si les problèmes techniques allégués ont pour origine un problème intrinsèque à l'installation ou à une mauvaise utilisation, un mauvais paramétrage, entretien ou surveillance, ou à toute autre cause, Fournir tous éléments techniques et de faits concernant la survenance de la présence de métal dans les pains livrés en octobre-novembre 2016 à la société Mac Donald's, afin de permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues, Rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties, Répondre aux dires des parties, Rédiger un rapport définitif, - Dit qu'en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l'expert d'accomplir sa mission, ce dernier informera le juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile, - Dit que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l'article 278 du code de procédure civile, - Fixé la provision sur honoraires de l'expert à la somme de 3.000 euros que la société Spiromatic, demanderesse, devra consigner au greffe du tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance, - Dit que l'expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l'article 267 alinéa 2 du code de procédure civile, - Dit qu'a défaut de consignation dans le délai imparti, le juge chargé du suivi du dossier Constatera la caducité de la mesure sauf par l'une des parties à agir conformément à l'article 27l du code de procédure civile, - Dit que l'expert fera connaître à la société Spiromatic le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion, - Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l'expert, lequel devra Constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours, - Infirmé le jugement en ce qu'il a dit que M. Eyraud, juge du tribunal, aura en charge le suivi du dossier et en ce qu'il a dit que l'expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au greffe du tribunal de commerce de Rennes dans un délai de 6 mois à compter du jour de la consignation de la provision au greffe du tribunal, Y ajoutant : - Dit que l'expertise technique, confiée à M. [Y], est étendue aux sociétés Vandemoortele, AIG, Pattyn et Lock, - Dit qu'outre la mission confiée à M. [Y] par le jugement, il aura pour mission de : - Examiner le détecteur de métal équipant l'installation litigieuse et dire si ce détecteur de métal était entretenu et opérationnel et remplissait les fonctions correspondantes à ses performances annoncées, - Examiner le choix opéré quand au système de détection et son emplacement sur la ligne, - Rechercher notamment tout élément ayant conduit au choix d'un tel équipement, au vu d'un éventuel cahier des charges ou des propositions de divers équipements qui ont pu être discutées par les parties, - Dire si un autre équipement, de type détecteur de métal ou autre, ayant des caractéristiques différentes ou installé différemment sur la chaîne de production, aurait permis la détection des morceaux de métal retrouvés dans les petits pains, - Dit que l'expertise financière confiée à M. [B] est étendue aux sociétés Pattyn, Scherrens, AG Insurance, Saulas et Lock, - Dit que les sociétés Vandemoortele et AIG devront communiquer tous éléments comptables et financiers à MM. [Y] et [B], co-experts sur la réclamation à hauteur de la somme de 2.415.936,48 euros que les sociétés Vandemoortele et AIG ont payée dans le cadre d'une transaction à la société Mac Donald's , - Dit que les experts donneront tout élément d'appréciation sur l'analyse et la vérification du préjudice subi par la société Mac Donald's dans le cadre du sinistre dont ils sont saisis, et le lien de causalité entre le sinistre et ce préjudice, - Dit que les experts donneront tout élément d'appréciation sur l'existence et le montant des préjudices revendiqués par les différentes sociétés intervenantes au litige, - Dit qu'à cette fin la société Mac Donald's devra communiquer aux experts judiciaires, en qualité de sachant, tous documents et pièces justifiant de sa réclamation auprès des sociétés Vandemoortele et AIG, - Dit que la société Mac Donald's devra fournir aux experts judiciaires toutes les pièces justificatives du préjudice qui a donné lieu à transaction avec la société Vandemoortele et son assureur AIG, - Dit que les experts devront déposer leurs rapports au greffe de la cour et en adresser directement copie aux conseils des parties pour le 1er octobre 2023, - Dit qu'en tout état de cause, et tous les trois mois, et pour la première fois le 1er juillet 2023, les experts devront informer le magistrat en charge du suivi des expertises de l'avancement de leurs opérations, -Désigné M. Contamine, président de la 3ème chambre, commerciale, de la cour d'appel de Rennes pour suivre les opérations d'expertise, - Dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat, il lui sera suppléé tout magistrat de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Rennes, - Sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt des rapports d'expertises et éventuelles observations des parties, - Renvoyé l'affaire à l'audience rapporteur du lundi 11 septembre 2023 à 09h30 pour surveiller l'état d'avancement des opérations d'expertise, - Réservé les dépens. L'expert technique a déposé son rapport le 5 janvier 2024. L'expert comptable a déposé son rapport le 1er août 2025. Les dernières conclusions de la société Saulas sont en date du 26 janvier 2026. Les dernières conclusions des sociétés Vandemoortele et AIG sont en date du 29 janvier 2026. Les dernières conclusions de la société Mac Donald's sont en date du 29 janvier 2026. Les dernières conclusions de la société Pattyn sont en date du 3 février 2026. Les dernières conclusions de la société AG Insurance sont en date du 30 janvier 2026. Les dernières conclusions de la société Scherrens sont en date du 2 février 2026. Les dernières conclusions des sociétés HDI et Spiromatic sont en date du 2 février 2026. Les dernières conclusions de la société Lock, devenue société Loma Systems, sont en date du 2 février 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : Les sociétés HDI et Spiromatic demandent à la cour de : Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 24 septembre 2020 en ce qu'il a : - Décerné acte à la société Mac Donald's de ce qu'elle donne quittance à la société Vandemoortele de l'exécution du protocole conclu entre elles, - Condamné la société Spiromatic à payer à la société Mac Donald's la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné solidairement la société Spiromatic et de la société HDI à payer à la société AIG la la somme de 2.145.936,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, et ce conformément aux conditions de la police d'assurance, - Débouté la société Spiromatic de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la société Patyn, - Condamné la société Spiromatic à payer à la société Vandemoortele la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Spiromatic à payer à la société AIG la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau : - Prononcer un partage de responsabilité entre la société Vandermoortele, responsable de l'utilisation et de la maintenance de l'installation Spiromatic, et la société Spiromatic, selon la proportion définie par l'expert judiciaire [Y], - Dire et juger en conséquence que la responsabilité de la société Spiromatic sera limitée à un maximum de trois jours d'arrêt de la ligne de la société Vandermoortele, conformément au rapport [Y], ce qui représente le montant de 46.154 euros, En conséquence : - Condamner la société Vandermoortele et AIG à rembourser aux sociétés Spiromatic et HDI la somme principale de 2.158.456,94 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, - Constater le désistement des sociétés Spiromatic et de HDI de leurs demandes à l'encontre de la société Scherrens et d'AG Insurance, - Débouter les sociétés Vandermoortele, AIG, Scherrens, AG Insurance, Saulas, McDonald's France et tous autres demandeurs de toutes demandes à l'encontre des sociétés Spiromatic et de HDI, A titre très subsidiaire : - Juger que la police RC de la société HDI comporte une franchise à hauteur de 25%, avec un minimum de 25.000 euros et un maximum de 75.000 euros, tant pour les préjudices matériels qu'immatériels, - Dire que cette double franchise s'appliquera au profit de HDI en cas de condamnation de son assurée Spiromatic, En tout état de cause : - Condamner in solidum les sociétés Vandermoortele et AIG ou tout succombant à payer à la société Spiromatic et à HDI chacune la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum les sociétés Vandermoortele et AIG aux entiers dépens, - Condamner en conséquence in solidum les sociétés Vandermoortele et AIG à rembourser à HDI les dépens de première instance et les frais d'expertise judiciaire, frais d'expertise judiciaire avancés et réglés par HDI à hauteur de la somme totale de 51.647,53 euros, Et dire que tout solde qui resterait à régler dans l'expertise XO Conseil le serait par AIG et Vandermoortele. La société Pattyn demande à la cour de : - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties adverses de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Pattyn, Y faisant droit : - Débouter les sociétés Spiromatic, HDI, Scherrens, AG Insurance,Vandermoortele AIG, Saulas et Loma Systems de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Pattyn, - Condamner solidairement les sociétés Spiromatic, HDI, Scherrens ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de la société Patyn, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement les sociétés Spiromatic, HDI, Scherrens ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de son avocat, Subsidiairement : - Si par impossible, la cour devait infirmer le jugement déféré et retenir la responsabilité de la société Pattyn au titre d'un prétendu dysfonctionnement du détecteur de métaux objet du litige, - Condamner la société Loma Systems à la relever et garantir intégralement de la totalité des condamnations qui viendraient à être mises à sa charge, - Débouter la société Loma Systems des demandes qu'elle formule à l'encontre de la société Pattyn, - Condamner la société Loma Systems à verser à la société Pattyn la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Loma Systems aux entiers dépens de l'instance. La société Scherrens demande à la cour de : - Recevoir la société Scherrens en son appel principal et incident et en ses contestations et demandes, l'y déclarer fondée et y faisant droit, - Rejeter toutes les demandes contraires formées à titre d'appel principal et d'appel incident, A titre principal : - Juger que les prétentions de Vandemoortele et AIG formées pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de Scherrens et d'AG Insurance par conclusions notifiées le 5 décembre 2025 sont irrecevables, Subsidiairement : - Juger que les conditions et limites prévues dans les conditions générales d'achat de Spiromatic sont opposables à Vandemoortele et AIG qui invoquent, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de Scherrens, - Juger que les commandes passées par Spiromatic à Scherrens sont soumises à la loi belge, - Juger que les demandes de Vandemoortele et AIG formées à l'encontre de Scherrens et d'AG Insurance sont irrecevables par application de l'article 10 des conditions générales d'achat de Spiromatic, - Juger que les demandes de Vandemoortele et AIG formées à l'encontre de Scherrens et d'AG Insurance sont irrecevables comme étant prescrites, A titre subsidiaire : - Juger que la cause et l'origine des désordres objets de la présente instance ont été identifiés par l'expert judiciaire comme résultant de manquements imputables à Vandemoortele et Spiromatic, - Juger qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de Scherrens n'est démontrée, En conséquence : - Juger que la responsabilité de Scherrens est exclue, Par suite : - Déclarer Vandemoortele et AIG irrecevables et en tout cas non fondées en toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de Scherrens et les en débouter, Par suite : - Juger dès lors sans objet la garantie responsabilité civile après livraison d'AG Insurance, déclarer toutes parties non recevables et en tout cas non fondées en toutes demandes dirigées contre cette dernière, et la placer hors de cause, Par suite : - Débouter, Vandemoortele et AIG de leurs demandes, fins et conclusions, Plus subsidiairement encore : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Condamné Spiromatic et HDI à payer à AIGla somme de 2.145.936,48euros, Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : - Juger que le quantum des préjudices allégués par Vandemoortele et AIG Europe n'est pas démontré, - Juger que le quantum des préjudices allégués par Vandemoortele et AIG ne saurait excéder la somme de 46.154 euros, - Condamner la société Saulas à garantir Scherrens et AG Insurance de toutes condamnations mises à leur charge en principal intérêts, frais et accessoires, - Rejeter la demande de condamnation « in solidum » formée à l'encontre de Scherrens et AG Insurance et par Vandemoortele et AIG, En toute hypothèse : - Débouter toutes parties de toutes fins et demandes à l'encontre de Scherrens et AG Insurance, - Condamner la société AG Insurance à garantir la concluante des sommes qui seraient mises à sa charge, - Condamner solidairement les sociétés Vandemoortele et son assureur AIG ainsi que Saulas et/ou toute autre partie succombante ou toute autre partie succombante à payer à la concluante la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers frais et dépens de la présente instance. La société Mac Donald's demande à la cour de : A titre principal : En tant que de besoin : - Débouter toutes parties de toutes fins et demandes à l'encontre de Mac Donald's, En tout état de cause : - Condamner la société Spiromatic et HDI à payer à la société Mac Donald's la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous autres succombant dans des demandes éventuellement dirigées contre Mac Donald's, - Condamner Spiromatic et HDI et/ou toutes parties succombantes en tous les frais et dépens de l'instance. La société AG Insurance demande à la cour de : - Recevoir la société AG Insurance en son appel principal et incident et en ses contestations et demandes, l'y déclarer fondée et y faisant droit, - Rejeter toutes les demandes contraires formées à titre d'appel principal et d'appel incident, A titre principal : - Juger que les prétentions de Vandemoortele et AIG formées pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de Scherrens et d'AG Insurance par conclusions notifiées le 5 décembre 2025 sont irrecevables, Subsidiairement : - Juger que les conditions et limites prévues dans les conditions générales d'achat de Spiromatic sont opposables à Vandemoortele et AIG qui invoquent, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de Scherrens, - Juger que les commandes passées par Spiromatic à Scherrens sont soumises à la loi belge, - Juger que les demandes de Vandemoortele et AIG formées à l'encontre de Scherrens et d'AG Insurance sont irrecevables par application de l'article 10 des conditions générales d'achat de Spiromatic, - Juger que les demandes de Vandemoortele et AIG formées à l'encontre de Scherrens et d'AG Insurance sont irrecevables comme étant prescrites, A titre subsidiaire : - Juger que la cause et l'origine des désordres objets de la présente instance ont été identifiés par l'expert judiciaire comme résultant de manquements imputables à Vandemoortele et Spiromatic, - Juger qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de Scherrens n'est démontrée : En conséquence : - Juger que la responsabilité de Scherrens est exclue, Par suite : - Déclarer Vandemoortele et AIG irrecevables et en tout cas non fondées en toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de Scherrens et les en débouter, Par suite : - Juger dès lors sans objet la garantie responsabilité civile après livraison d'AG Insurance, déclarer toutes parties non recevables et en tout cas non fondées en toutes demandes dirigées contre cette dernière, et la placer hors de cause, Par suite : - Débouter, Vandemoortele et AIG Europe de leurs demandes, fins et conclusions, Plus subsidiairement encore : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Condamné Spiromatic et HDI Global à payer à AIG la somme de 2.145.936,48 euros, Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : - Juger que le quantum des préjudices allégués par Vandemoortele et AIG n'est pas démontré, - Juger que le quantum des préjudices allégués par Vandemoortele et AIG ne saurait excéder la somme de 46.154euros, - Condamner la société Saulas à garantir Scherrens et AG Insurance de toutes condamnations mises à leur charge en principal intérêts, frais et accessoires, - Rejeter la demande de condamnation « in solidum » formée à l'encontre de Scherrens et AG Insurance et par Vandemoortele et AIG, En toute hypothèse : - Juger que la garantie d'assurance éventuelle d'AG Insurance est limitée par un plafond absolu de 2.478.935,25 euros au titre de la garantie après livraison, - Juger que la garantie d'assurance éventuelle d'AG Insurance au titre des dommages immatériels est limitée à 25% du capital correspondant au plafond de garantie en cas de dommages matériels et immatériels (soit 25% de 2.478.935,25euros), - et rejetant toutes prétentions contraires aux présentes comme irrecevables et en tout cas non fondées, - Condamner Vandemoortele et son assureur AIG à garantir Scherrens et AG Insurance de toute condamnation pouvant être mise à leur charge au bénéfice de Saulas au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum Vandemoortele et son assureur AIG et/ou toute autre partie succombante à payer à AG Insurance une indemnité de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux le concernant au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Les sociétés Vandemoortele et AIG demandent à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris (notamment en ce qu'il a condamné solidairement la société Spiromatic et la société HDI à payer à la société AIG la somme de 2.145.936,48 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 et outre 8.000 euros à Vandemoortele et 4.000 euros à AIG Europe sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile), - L'infirmer en ce qu'il a débouté les sociétés Vandemoortele et AIG de leurs demandes dirigées contre la société Pattyn, Statuant à nouveau : - Juger que la société Pattyn a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de Vandemoortele et que sa responsabilité est engagée à ce titre, - Juger que la société Scherrens a manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société Spiromatic et que sa responsabilité délictuelle est engagée à ce titre vis-à-vis des sociétés Vandemoortele et AIG Europe, En conséquence, à titre principal : - Condamner les sociétés Pattyn, Scherrens et AG Insurance à verser à AIG, in solidum avec les sociétés Spiromatic et HDI, la somme de 2.145.936,48 euros en principal, - Condamner in solidum les sociétés Spiromatic, HDI, Pattyn, Scherrens et AG Insurance à verser à la société Vandemoortele la somme de 436.301 euros, correspondant au préjudice subi par Vandemoortele et non pris en charge par AIG, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait que la preuve des préjudices subis par Vandemoortele et AIG n'est pas suffisamment établie en raison de carences imputables au cabinet XO Conseil dans la réalisation de l'expertise judiciaire financière : - Ordonner une nouvelle expertise judiciaire financière aux fins d'évaluer le préjudice de McDonald's, - Dire que l'expert aura pour mission de : o Se rendre sur place, les parties et leurs conseils dûment convoqués, o Se faire remettre tous documents utiles à sa mission, o Donner tout élément d'appréciation sur l'analyse et la vérification du préjudice subi par la société McDonald's dans le cadre du sinistre, et le lien de causalité entre le sinistre et ce préjudice, o Rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties, o Répondre aux dires des parties, o Rédiger un rapport définitif, - Dire que McDonald's devra communiquer à l'expert, en qualité de sachant, tous documents et pièces justifiant de sa réclamation auprès des sociétés Vandemoortele Bakery et AIG, - Dire que McDonald's devra fournir à l'expert toutes les pièces justifi catives du préjudice qui a donné lieu à transaction avec la société Vandemoortele et son assureur AIG, - Dire qu'en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l'expert d'accomplir sa mission, ce dernier informera le juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile, - Dire que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l'article 278 du code de procédure civile, - Dire l'expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la cons
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civilearticle 267 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 10 des conditions générales darticle 275 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 700 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle 268 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Maître Amélie POULAINMaître Antoine CHATAINMaître Aurélie GRENARDMaître BOURGES
Me BEUCHERMaître Bastien DERVINMaître Charlotte MACHTOUMaître Christophe LHERMITTEMaître Clémence SERIESMaître Cécile REBIFFEMaître Elsa BEUCHER-FLAMENTMaître GRENARD
Me PERRIGAULTMaître Helène BALEMaître Jean-Fabrice BRUN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d5e5e0cdc6046d477b61c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA