Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5e3efcdc6046d477b3761
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 2 626 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2ème Chambre N° RG 23/07023 N° Portalis DBVL-V-B7H-UK3X (Réf 1ère instance : 21/01294) (1) S.A.S. SALAUN HOLIDAYS C/ M. [S] [C] Mme [E] [C] Mme [I] [K] Copie exécutoire délivrée le : 07/04/2026 à : - LE BERRE BOIVIN - AMISSE-GAUTHIER - LHERMITTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Janvier 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : S.A.S. SALAUN HOLIDAYS venant aux droits de la SAS NATIONAL TOURS [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉS : Monsieur [S] [C] né le 03 Avril 1948 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [E] [C] née le 26 Décembre 1950 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Tous deux représentés par Me Magali AMISSE-GAUTHIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Madame [I] [K] exerçant sous l'enseigne AUTOUR DU MONDE [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Mélanie CAMBON - SELEURL LAW DICE, Plaidant, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Le 13 juin 2019, M. [S] [C] et Mme [E] [C] ont conclu avec Mme [I] [K] exerçant sous la dénomination commerciale Agence Autour du monde un contrat de vente portant sur un voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande du 11 mars 2020 au 18 avril 2020, voyage organisé par la société National tours, pour un prix de 26 260 euros. Le 19 mars 2020, le contrat été annulé du fait de l'épidémie du Covid-19. Les époux [C] ont été rapatriés d'Australie. Suivant acte extrajudiciaire des 21 avril et 4 juin 2021, les époux [C] ont assigné l'agence Autour du monde et la société National tours devant le tribunal judiciaire de Saint Nazaire. Suivant jugement du 30 novembre 2023, le tribunal a : - Condamné in solidum l'agence Autour du monde et la société National tours à payer aux époux [C] la somme de 16 585 euros. - Débouté les époux [C] de leurs autres demandes. - Condamné in solidum l'agence Autour du monde et la société National tours à payer aux époux [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné in solidum l'agence Autour du monde et la société National tours aux dépens. Suivant déclaration du 13 décembre 2023, la société Salaun holidays, intervenue aux droits de la société National tours, a interjeté appel (procédure n° 23/7023). La société Salaun holidays a déposé une déclaration rectificative d'appel (procédure n° 24/0136) le 9 janvier 2024. Les procédures ont été jointes. Suivant conclusions du 16 mai 2024, les époux [C] ont interjeté appel incident. Suivant conclusions du 11 juin 2024, Mme [I] [K] a interjeté appel incident. En ses dernières conclusions du 23 juillet 2024, la société Salaun holidays demande à la cour de : Vu les articles L. 211-16 et L. 211-17 du code du tourisme, Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Prononcé sa condamnation, in solidum avec l'agence Autour du monde, à payer aux époux [C] la somme de 16 585 euros. - Prononcé sa condamnation, in solidum avec l'agence Autour du monde, à payer aux époux [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Statuant à nouveau, - Débouter les époux [C] de leurs demandes. Subsidiairement, - Fixer la réduction de prix à la somme de 12 120 euros et débouter les époux [C] de leurs autres demandes. En tout état de cause, - Condamner les époux [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. En ses dernières conclusions du 11 juin 2024, Mme [I] [K] demande à la cour de : Vu les articles L. 211-16, alinéa 3, et L. 211-17 du code du tourisme, Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Prononcé sa condamnation, in solidum avec la société National tours, à payer aux époux [C] la somme de 16 585 euros. - Prononcé sa condamnation, in solidum avec la société National tours, à payer aux époux [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Prononcé sa condamnation, in solidum avec la société National tours, aux dépens. Statuant à nouveau, - Dire les époux [C] irrecevables et mal fondés en leurs demandes et les en débouter. - Les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Les condamner aux dépens. En leurs dernières conclusions du 29 août 2024, les époux [C] demandent à la cour de : Vu les articles L. 211-16 et suivants du code du tourisme, Vu l'article R. 631-3 du code de la consommation, Vu les articles 1231-6 et 1303 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum l'agence Autour du monde et la société National tours à leur payer la somme de 16 585 euros. - Rejeté leurs autres demandes. Statuant à nouveau, - Condamner in solidum l'agence Autour du monde et la société National tours à leur payer la somme de 20 199,90 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021. - Les condamner in solidum à leur payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément. - Les condamner in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. - Les condamner solidairement aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 211-16 du code du tourisme, l'organisateur et le détaillant sont responsables de plein droit de l'exécution des services de voyage prévus au contrat, sauf à démontrer que l'inexécution ou la mauvaise exécution est imputable à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Il appartient au professionnel qui entend s'exonérer de sa responsabilité d'établir que les circonstances invoquées présentent un caractère à la fois imprévisible et inévitable. La force majeure suppose la réunion de ces caractères, lesquels s'apprécient strictement. En l'espèce, il est constant que le voyage des époux [C], prévu du 11 mars au 18 avril 2020, a été interrompu en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises par les autorités des pays de destination. La société Salaun holidays fait valoir que les mesures liées à la pandémie s'analysent en une circonstance exceptionnelle et inévitable et comme un cas de force majeure qui permet au voyagiste de s'exonérer de toute responsabilité. Elle rappelle que les autorités australiennes ont imposé des mesures sanitaires le 13 mars 2020, soit deux jours après le départ. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutiennent les époux [C], le ministère de l'Europe et des affaires européennes n'interdisait pas, à la date du départ, les déplacements à destination de l'Australie même s'il invitait les voyageurs à différer dans la mesure du possible les déplacements à l'étranger. Mme [I] [K] ajoute qu'elle ne disposait, pas plus que le voyagiste, d'informations lui permettant d'anticiper les mesures sanitaires de lutte contre la pandémie et considère qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir tout mis en 'uvre pour permettre aux époux [C] de voyager. Elle soutient qu'elle n'est pas tenue de rembourser les prestations non effectuées par l'effet des mesures gouvernementales décidées après le départ du voyage. Les époux [C] rappellent que dès le mois de février 2020, les pouvoirs publics évoquaient les risques liés à la pandémie et décourageaient les voyages à l'étranger. Ils affirment que durant les quinze jours qui ont précédé le départ, ils ont interrogé à plusieurs reprises l'agence Autour du monde afin de s'enquérir de l'annulation éventuelle de leur séjour. Ils considèrent que l'agence de voyage et le voyagiste ont fait preuve de légèreté en ne reportant pas le voyage. Il ressort des pièces produites que, dès le mois de février 2020, la situation sanitaire internationale faisait l'objet d'alertes publiques, notamment de la part des autorités françaises et internationales, quant au risque de propagation du virus et aux restrictions susceptibles d'affecter les déplacements internationaux. Si la pandémie de Covid-19 constitue en elle-même un événement exceptionnel, il n'est pas établi qu'au moment du départ des époux [C], les conséquences de cette situation, et en particulier les restrictions de circulation et risques d'interruption du voyage, revêtaient un caractère imprévisible et inévitable pour les professionnels du tourisme. En particulier, il appartenait à ces derniers, en leur qualité de professionnels avertis, de tenir compte de l'évolution rapide de la situation sanitaire et d'adapter, le cas échéant, l'exécution du contrat ou d'informer utilement les voyageurs des risques encourus. Dès lors, Mme [I] [K] et la société Salaun holidays ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence de circonstances exceptionnelles et inévitables au sens des dispositions précitées. Leur responsabilité contractuelle demeure donc engagée. Selon l'article L. 211-17 du code de tourisme, le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période pendant laquelle les services de voyage n'ont pas été fournis conformément au contrat, sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts lorsque la responsabilité du professionnel est engagée. Les époux [C] font valoir qu'ils n'ont pu effectuer que neuf jours de voyage sur les trente-neuf jours prévus. Ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 20 199,90 euros (selon la formule 26 260 euros / 39 jours x 30 jours). La société Salaun holidays fait observer que les prestations aériennes à destination et retour du pays ont été réalisées et que seules les prestations terrestres d'hébergement, de restauration et de visite en Australie et en Nouvelle-Zélande n'ont pas été intégralement fournies. Elle ajoute que, selon les conditions générales de vente, les prestations terrestres correspondent à 60 % du prix du voyage. Elle en déduit que la réduction du prix ne peut excéder la somme de 12 120 euros. Mme [I] [K] s'en rapporte aux écritures de la société Salaun holidays s'agissant de la demande de réduction du prix. Il est constant que le séjour n'a été exécuté que partiellement, les époux [C] ayant été contraints d'interrompre leur voyage après leur arrivée en Australie, avant d'être rapatriés. La société Salaun holidays ne peut fixer de manière arbitraire la valeur des prestations terrestres d'hébergement, de restauration et de visite à hauteur de 60 % du prix du voyage, ni opposer aux époux [C] les conditions générales de vente, dès lors qu'elle ne démontre ni qu'ils ont été effectivement mis en mesure de prendre connaissance de cette information, ni que cette répartition correspond à une réalité économique. Il convient en outre de relever que le document précise que cette ventilation des coûts doit être confirmée auprès de l'organisateur en fonction de la destination, ce qui en renforce le caractère incertain. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la signature par le consommateur d'un document comportant une clause préimprimée, aux termes de laquelle il reconnaît avoir reçu les informations précontractuelles, ne constitue qu'un simple indice de l'exécution de l'obligation d'information. Il appartient dès lors au professionnel d'en rapporter la preuve par des éléments complémentaires. Or, en l'espèce, Mme [I] [K] et la société Salaun holidays ne produisent aucun élément de nature à corroborer la délivrance effective de cette information. En l'absence de ventilation précise du prix entre les différentes prestations, il y a lieu, comme l'a exactement retenu le premier juge, de procéder à une évaluation au prorata des prestations non exécutées, sauf à constater que les parties s'accordent à dire que la période non réalisée du séjour s'étend sur trente jours. Les époux [C] soutiennent à juste titre qu'il leur est dû la somme de 20 199,90 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. En l'absence de demande particulière formulée devant le premier juge, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal seront dus, conformément à l'article 1231-7 du code civil, à compter du jugement partiellement confirmé. Les époux [C] sollicitent l'indemnisation d'un préjudice d'agrément qu'ils estiment avoir subi en raison des conditions de leur séjour et de leur rapatriement. Cependant, le préjudice d'agrément, distinct du préjudice résultant de la mauvaise exécution des prestations contractuelles déjà réparée par l'octroi d'une réduction du prix du voyage, suppose la démonstration d'une atteinte spécifique à la jouissance des activités de loisir ou aux conditions d'existence. En l'espèce, ils se bornent à invoquer l'existence d'un tel préjudice sans produire aucun élément de nature à en établir la réalité, l'étendue ni le caractère distinct du préjudice économique déjà indemnisé. En l'absence de justification d'un préjudice personnel, certain et distinct, leur demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée. Il n'est pas inéquitable de condamner in solidum Mme [I] [K] et la société Salaun holidays à payer aux époux [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Mme [I] [K] et la société Salaun holidays, parties succombantes à titre principal, seront condamnées aux dépens de la procédure d'appel. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure au profit des avocats en ayant fait la demande. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire en ce qu'il a condamné in solidum Mme [I] [K] exerçant sous la dénomination commerciale Agence Autour du monde et la société National tours à payer à M. [S] [C] et Mme [E] [C] la somme de 16 585 euros. Statuant à nouveau, Condamne in solidum Mme [I] [K] exerçant sous la dénomination commerciale Agence Autour du monde et la société Salaun holidays, intervenue aux droits de la société National tours, à payer à M. [S] [C] et Mme [E] [C] la somme de 20 199,90 euros. Dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter du 30 novembre 2023. Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions. Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [I] [K] exerçant sous la dénomination commerciale Agence Autour du monde et la société Salaun holidays, intervenue aux droits de la société National tours, à payer à M. [S] [C] et Mme [E] [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Condamne in solidum Mme [I] [K] exerçant sous la dénomination commerciale Agence Autour du monde et la société Salaun holidays, intervenue aux droits de la société National tours, aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande. Rejette les autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. » Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Articles de loi cités
article L. 211-16 du code du tourismearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article L. 211-17 du code de tourismearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure au profit des av
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d5e3efcdc6046d477b3761
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