Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5e39fcdc6046d477b3208
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 11 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°130 N° RG 25/04229 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WB5Q (Réf 1ère instance : 24/00366) Mme [H] [E] épouse [G] M. [K] [E] S.A.R.L. LYA NAUTIC S.E.L.A.S. CLEOVAL C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE SA Copie exécutoire délivrée le : à : Me [T] Me LHERMITTE Copie certifiée conforme délivrée le : à : Tribunal Judiciaire de Lorient RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2026 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [H] [E] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1] centre de détention d'[Localité 3] - [Adresse 2] [Localité 4] S.A.R.L. LYA NAUTIC immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 800'548'703 représentée par la S.E.L.A.S CLEOVAL, agissant es qualité de liquidateur judiciaire selon un jugement rendu par le Tribunal de commerce de VANNES le 25 octobre 2023, intervenant volontaire par conclusions du 19 décembre 2025 [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentés par Me Arnaud DEGIOVANNI, Plaidant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉE : ABEILLE IARD & SANTE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 306'522 665, agissant es qualité d'assureur de responsabilité civile de la S.A.R.L 'LYA NAUTIC''ainsi que de la S.C.I '[O]' prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bertrand NERAUDAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS La société civile immobilière [O] a pour associés M. [K] [E] (25%), Mme [H] [E] épouse [G] (25%) et la société à responsabilité limitée Lya nautic (50%). Dans la nuit du 3 au 4 décembre 2019, un bâtiment situé [Adresse 4] (56), lieu du siège social de la société civile immobilière [O] et de la société Lya Nautic, assurées auprès de la société Aviva assurances, a été endommagé par un incendie. Par acte d'huissier du 30 novembre 2021, la SARL Lya Nautic et la SCI [O] ont fait citer la société Aviva assurances, devenue la société Abeille IARD & santé, devant le tribunal judiciaire de Lorient en paiement des indemnités d'assurances. Par jugement en date du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a notamment : - débouté la SARL Lya nautic et la SCI [O] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné la SARL Lya nautic à verser à la société Abeille IARD & santé la somme de 110 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022, - condamné la SCI [O] à lui verser celle de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date, - condamné solidairement la SARL Lya nautic et la SCI [O] à verser à la société Abeille IARD & santé la somme de 5 000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné solidairement les demanderesses aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de M. [U]. Le 17 mai 2023, la société Lya Nautic et la société [O] ont interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Rennes [RG n°:2302833] Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Vannes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Lya nautic et a désigné la société Cléoval en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société [O] et désigné la société Fides en qualité de liquidateur judiciaire. La société Abeille IARD & santé a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société [O]. Cette créance a fait l'objet d'une contestation au motif de la procédure en cours devant la cour d'appel de Rennes saisie sur l'appel du jugement susvisé du 12 avril 2023. La société Abeille IARD & santé a assigné en référé-provision les associés de la société [O] : M. et Mme [E] ainsi que la société Lya nautic au titre de leur obligation subsidiaire au passif social de la société [O], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient. Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a : - rejeté l'exception de sursis à statuer, - constaté le désistement d'instance de la société Abeille santé et IARD à l'égard de la SARL Lya nautic représentée par la SELAS Cleoval, en qualité de mandataire liquidateur, - condamné M. [K] [E] à payer à la société Abeille santé et IARD la somme provisionnelle de 15 000 euros, représentant 25 % de la dette de la société [O] conformément au jugement du 12 avril 2023, - condamné Mme [H] [E] à payer à la société santé et IARD la somme provisionnelle de 15 000 euros, représentant 25 % de la dette de la société [O] conformément au jugement du 12 avril 2023, - rejeté les autres demandes, - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, - condamné M. [K] [E] et Mme [H] [E] aux dépens. Par déclaration du 18 juillet 2025, M. [K] [E], Mme [H] [E] épouse [G], la société Cleoval en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lya nautic ont interjeté appel de l'ordonnance de référé. Par conclusions du 19 décembre 2025, la société Lya nautic représentée par la société Cleoval en qualité de liquidateur judiciaire est intervenue volontairement à l'instance. Par ordonnance du 20 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a : - constaté la caducité de l'appel interjeté par la société Cleoval en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lya nautic, - déclaré irrecevables les conclusions de la société Abeille IARD & santé déposées tardivement le 4 décembre 2025, ainsi que les pièces à leur soutien, - dit que les dépens seront pris en frais de procédure collective de la société Lya nautic, - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les dernières conclusions des consorts [E] et de la société Lya nautic représentée par son liquidateur judiciaire ont été déposées le 19 décembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les consorts [E] et la société Lya nautic représentée par son liquidateur judiciaire demandent la cour de : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a': - rejeté l'exception de sursis à statuer, - constaté le désistement d'instance de la société Abeille IARD & santé à l'égard de la société Lya nautic représentée par la société Cleoval en qualité de mandataire liquidateur, - condamné M. [E] à payer à la société Abeille IARD & santé la somme provisionnelle de 15 000 euros représentant 25% de ma dette de la société [O] Conformément au jugement du 12 avril 2023, - condamné Mme [E] à payer à la société Abeille IARD & santé la somme provisionnelle de 15 000 euros représentant 25% de ma dette de la société [O] conformément au jugement du 12 avril 2023, - rejeté les autres demandes, - condamné M. et Mme [E] aux dépens, statuant de nouveau, - déclarer M. et Mme [E] et la société Lya nautic représentée par la société Cléoval en qualité de liquidateur judiciaire, recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. in limine litis, au titre de l'exception de procédure du sursis à statuer, - déclarer recevable l'exception de sursis à statuer soulevés par M. [E] et Mme [E] et la société Lya nautic représentée par la société Cléoval en qualité de liquidateur judiciaire, - accueillir l'exception de sursis à statuer soulevés M. et Mme [E] et la société Lya nautic représentée par la société Cléoval en qualité de liquidateur judiciaire, en conséquence, - dire qu'il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir concernant la procédure actuellement pendante devant la 5ème chambre de la cour d'appel de Rennes portant le numéro de répertoire général 23/02833, au fond, - constater l'absence de titre exécutoire de la société Abeille et santé à l'encontre de la SCI [O], - dire et juger que les prétentions de la société Abeille IARD & santé se heurtent à des contestations sérieuses au sens des dispositions du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile. en conséquence, - débouter la société Abeille IARD & santé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Mme [H] [G] née [E] et de M. [E], - constater l'absence de créance certaine, liquide et exigible de la société Abeille IARD & santé à l'encontre de la S.C.I [O], - dire et juger que les prétentions de la société Abeille IARD & santé se heurtent à des contestations sérieuses au sens des dispositions du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, en conséquence, - débouter la société Abeille IARD & santé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. et Mme [E], - constater l'absence d'irrécouvrabilité de la créance déclarée par la société Abeille IARD & santé au passif de la S.C.I [O], - dire et juger que les prétentions de la société Abeille IARD & santé se heurtent à des contestations sérieuses au sens des dispositions du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile. en conséquence, - débouter la société Abeille IARD & santé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. et Mme [E], - condamner la société Abeille IARD & santé à payer à Mme [E] épouse [G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Abeille IARD & santé à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Abeille IARD & santé à payer à la société Lya nautic représentée par son liquidateur judiciaire, la société Cléoval, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Abeille IARD & santé aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de M. [T], conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux dernières écritures de M. et Mme [E] et de la société Lya nautic représentée par son liquidateur judiciaire visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. DISCUSSION En application de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la société Abeille IARD & santé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée s'approprier les motifs du jugement. Sur la demande de sursis à statuer M. et Mme [E] et la société Lya nautic représentée par son liquidateur judiciaire font valoir qu'il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir concernant le litige opposant notamment la société [O] à la société Abeille IARD & santé sachant notamment que la créance de cette dernière a été contestée par le liquidateur judiciaire de la société [O] et que la société Abeille IARD & santé a reconnu devoir encore une somme d'argent au titre du sinistre. En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, bien que la procédure au fond concernant la société Abeille IARD & santé et la société [O] soit pendante, il n'y a pas lieu à ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir. Sur le constat du désistement d'instance de la société Abeille IARD & santé à l'égard de la société Lya nautic M. et Mme [E] et la société Lya nautic représentée par son liquidateur judiciaire font valoir que le juge des référés a soulevé d'office le désistement de la société Abeille IARD & santé sans respecter le principe du contradictoire et que le prétendu désistement de la société Abeille IARD & santé nécessitait une acceptation de la part du liquidateur de la société Lya nautic. La question du désistement étant de nouveau débattue devant la cour permet le respect du principe du contradictoire. Selon l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement. Par son assignation, la société Abeille IARD & santé avait formulé une demande de condamnation de la société Lya nautic au paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de provision. En réponse, par conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la société Lya nautic représentée par son liquidateur judiciaire avait fait valoir l'irrecevabilité de la demande du fait de l'arrêt des poursuites. Si la société Abeille IARD & santé a ensuite abandonné toute demande contre la société Lya nautic par conclusions notifiées le 20 mai 2025, ce désistement implicite devait être accepté par le liquidateur judiciaire de la société Lya nautic en ce qu'il avait préalablement soulevé une fin de non-recevoir. L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a constaté le désistement de la société Abeille IARD & santé à l'égard de la société Lya nautic. Sur la demande de provisions M. et Mme [E] et la société Lya nautic représentée par son liquidateur judiciaire font valoir qu'il existe des contestations sérieuses aux demandes formulées par la société Abeille IARD & santé en ce que, notamment : - elle ne dispose d'aucun titre exécutoire à l'encontre de la société [O] et ne peut former de demande contre ses associés dès lors que l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [O] a entraîné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 12 avril 2023, - la créance de la société Abeille IARD & santé n'est pas certaine, liquide et exigible puisqu'elle a été contestée par le liquidateur judiciaire et que dans le cadre de la procédure d'appel en cours au fond, la société Abeille IARD & santé a admis qu'elle était elle-même débitrice à l'égard de la société [O]. - la société Abeille IARD & santé ne justifie pas que sa créance à l'encontre de la société [O] serait irrécouvrable. Selon l'article 873 du code de commerce, « (...) Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ». Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point devant les juges du fond. Les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent, en vertu des dispositions de l'article 1858 du code civil, poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure collective, et non la preuve de son admission, dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser. [cour de cass., ch. mixte, 18 mai 2007, n°05-10.413 et 3e Civ., 14 février 2007, pourvoi n° 05-21.488] Par jugement du 12 avril 2023 du tribunal de commerce de Lorient, la société [O] a notamment été condamnée à payer à la société Abeille IARD & santé une somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022 en restitution de sommes perçues indûment au titre du contrat d'assurance et a débouté la société [O] de ses demandes au titre de l'indemnisation de ses préjudices. Ce jugement a l'autorité de la chose jugée, peu important qu'il ne soit plus exécutoire à l'égard de la société [O] du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire. L'appel de ce jugement ne constitue pas une contestation sérieuse. Il est relevé que dans ses écritures devant la cour d'appel de Rennes s'agissant de la procédure n°23/02833, la société Allianz IARD & santé demande bien à titre principal la confirmation du jugement du 12 avril 2023 et ne propose qu'à titre subsidiaire la minoration de la créance susceptible d'être allouée à la société [O]. Il n'est pas discuté que la société Abeille IARD & santé a déclaré au passif de la procédure collective de la société [O] la créance résultant de ce jugement à hauteur de 68 644,24 euros à titre chirographaire. Elle justifie ainsi de vaines poursuites contre la société [O] permettant son action à l'encontre des associés. En conséquence, en l'absence de contestation sérieuse, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. et Mme [E], chacun, au paiement d'une provision de 15 000 euros proportionnelle à leur part dans le capital social de la société [O]. Dépens et frais irrépétibles Succombant principalement à l'instance, M. et Mme [E] seront condamnés aux dépens de l'appel et l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle les a condamnés aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a constaté le désistement de la société Abeille IARD & santé à l'égard de la société Lya, Confirme l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, Condamne Mme [H] [E] épouse [G] et M. [K] [E] aux dépens de l'appel, Rejette toute autre demande, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 873 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 1858 du code civilarticle 835 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profit
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d5e39fcdc6046d477b3208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA