Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5e266cdc6046d477aeffd
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4HA Chambre commerciale 3-2 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 07 AVRIL 2026 N° RG 25/04770 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLQC AFFAIRE : [N] [D] ... C/ SC UNIDELTA LE PROCUREUR GENERAL ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juillet 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE N° chambre : 9 N° RG : 2025P00757 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie TERIITEHAU Me Asma MZE PG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTS : Monsieur [N] [D] en qualité de président et associé de la SAS FINANCE MARKETING MANAGEMENT STRATEGIE TRANSACTION IMMOBILIERE CONSEIL, sise [Adresse 1] [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20250226 - Plaidant : Me Isia KHALFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1939 S.A.S. FINANCE MARKETING MANAGEMENT STRATEGIE TRANSACTION IMMOBILIERE CONSEIL Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20250226 - Plaidant : Me Isia KHALFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1939 **************** INTIMES : LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 3] [Localité 3] S.C. UNIDELTA de placement collectif immobilier, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Ayant son siège [Adresse 4] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 699 - N° du dossier 2576874 Plaidant : Me Alexandre SUAY de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0542 - S.E.L.A.R.L. [C] Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, mission conduite par Maître [V] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FINANCE MARKETING MANAGEMENT STRATEGIE TRANSACTION IMMOBILIERE CONSEIL sise [Adresse 1] [Localité 1], Ayant son siège [Adresse 5] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2026, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre, Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre, Madame Véronique PITE, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 23 décembre 2025 a été transmis le 24 décembre 2025 au greffe par la voie électronique. EXPOSE DU LITIGE Le 16 novembre 2020, la société civile de placement collectif immobilier Unidelta a donné à bail à la SASU Finance Marketing Management Stratégie Transaction Immobilière Conseil (la société Finance Marketing), dirigée par M. [N] [D] [M], divers locaux à [Localité 6] moyennant un certain loyer. Fin 2023, se plaignant d'impayés, la société Unidelta a assigné la société Finance Marketing devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Le 16 avril 2024, ce dernier a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et a condamné la société Finance Marketing à payer par provision à la société Unidelta la somme de 15 293,01 euros au titre des arriérés locatifs, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 441,80 euros. Le 18 juin 2024, la société Finance Marketing a restitué les lieux. Les 2 août et 20 novembre 2024, la société Unidelta a pratiqué deux saisie-attributions sur les comptes bancaires de la société Finance Marketing permettant de saisir les sommes de 2 070,54 euros et 570,92 euros. Le 11 juin 2025, elle l'a assignée devant le tribunal des activités économiques de Nanterre en liquidation sinon en redressement judiciaire. Le 17 juillet 2025, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a : - ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Finance Marketing ; - désigné la société [C], mission conduite par Me [Y], liquidateur, - fixé provisoirement au 13 mai 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de la signification de l'ordonnance de référé. Le 25 juillet 2025, M. [D] [M], ès qualités, et la société Finance Marketing ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition. Le 11 décembre 2025, le premier président de la cour a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement. Par dernières conclusions du 9 janvier 2026, M. [D] [M], ès qualités, et la société Finance Marketing demandent à la cour de : - infirmer le jugement attaqué dans l'ensemble de ses chefs de disposition ; - Et statuant à nouveau, - juger que la société Finance Marketing n'est pas en état de cessation des paiements depuis le 13 mai 2024 ; - débouter la société Unidelta, la société [C] ès qualités, et le procureur général de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Unidelta à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 9 janvier 2026, la société Unidelta demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle entend s'en remettre à l'appréciation de la cour sur l'opportunité de confirmer ou infirmer le jugement attaqué ; - condamner la société Finance Marketing et la société [C], ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le 24 décembre 2025, le ministère public a communiqué son avis de confirmation du jugement entrepris en tous points. Par acte du 4 septembre 2025 délivré à personne habilitée, M. [D] [M], ès qualités, et la société Finance Marketing ont dénoncé à la société [C] la déclaration d'appel. Par acte du 10 novembre 2025 délivré selon les mêmes modalités, ils lui ont dénoncé leurs premières conclusions au fond. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2026. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. A l'audience, le ministère public a sollicité l'infirmation du jugement entrepris, au regard des derniers développements du dossier. MOTIFS Sur l'état de cessation des paiements Les appelants expliquent que la société Finance Marketing est la holding d'un groupe en développement spécialisé dans le conseil financier, agréé par l'Orias ; que son président a souffert d'une grave maladie l'ayant éloigné de ses affaires de septembre 2021 jusqu'en 2024 ; qu'il n'a appris le litige avec le bailleur qu'à l'occasion du prononcé de la liquidation judiciaire. Ils soutiennent que la société Finance Marketing n'est pas en état de cession des paiements ; qu'elle n'est pas débitrice de certaines dettes réclamées par le créancier, et qui regardent sa filiale opérationnelle ; que cette dernière comme elle-même sont bénéficiaires et possèdent des fonds propres ; qu'un accord transactionnel a été conclu le 8 janvier 2026 avec l'ancien bailleur ; que la société Finance Marketing n'a aucune autre dette. La société Unidelta se prévaut, au départ des lieux du locataire, d'une dette, frais inclus, restant due de 42 648,25 euros et confirme s'être accordée sur son règlement. Le ministère public relève à l'oral l'accord ainsi conclu comme l'absence d'autres données financières. Réponse de la cour L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il précise que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n°88-13.155). La preuve de l'état de cessation des paiements repose sur le créancier poursuivant. Ici, la seule dette connue de l'appelante est l'arriéré locatif dû à la société Unidelta, dont le quantum déclaré de 35 167,16 euros au principal, n'est pas critiqué. Il est acquis aux débats que les parties ont conclu un accord de règlement, dont il se déduit que la créance n'est plus exigible. Dans ces conditions, la société Unidelta n'apporte pas la preuve du passif exigible de la société Finance Marketing auquel elle ne pourrait faire face avec son actif disponible. Il convient de dire que la société Finance Marketing n'est pas en état de cessation des paiements. Le jugement, qui a placé la société Finance Marketing en liquidation judiciaire, sera infirmé en toutes ses dispositions, et la demande de la société Unidelta sera rejetée. Sur les demandes accessoires La dette étant fondée et l'accord intervenu après l'introduction de l'instance, il convient de condamner la société Finance Marketing aux dépens. Vu la situation économique des parties, la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Finance Marketing Management Stratégie Transaction Immobilière Conseil ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société Finance Marketing Management Stratégie Transaction Immobilière Conseil aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 631-1 du code de commerce définit larticle 700 du code de procédure civile sera reje
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d5e266cdc6046d477aeffd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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