Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5838acdc6046d4773fa9e
- Date
- 7 avril 2026
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT JUGE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 07 Avril 2026 N° d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00383 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57E3 Minute n° Copie exécutoire le 07/04/2026 à Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT Me Sophie OUVRANS Me Marine RUIZ-GARCIA Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS entre : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]” dont le siège social se situe [Adresse 1] [Localité 1] Madame [K] [F] née le 29 Novembre 1966 à [Localité 2] (29) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Madame [I] [L] [Q] [R] née le 05 Août 1978 à [Localité 4] (35) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [Y] [J] [E] né le 05 Décembre 1978 à [Localité 6] (29) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [Y] [P] [D] [T] né le 08 Mars 1965 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] Madame [U] [H] épouse [T] née le 25 Mars 1964 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [G] [O] [T] né le 07 Avril 1993 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 11] Monsieur [C] [N] [T] né le 18 Mai 1996 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [Z] [X] né le 20 Décembre 1977 à [Localité 13] (92) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 14] Madame [V] [X] née le 11 Décembre 1975 à [Localité 15] (42) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 14] Monsieur [B] [M] [W] [A] [S] né le 09 Août 1969 à [Localité 16] (01) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 17] ANGLETERRE Madame [V] [NU] [A] [YI] épouse [S] née le 06 Avril 1970 à [Localité 18] (56) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 17] ANGLETERRE Madame [KN] [LG] née le 25 Mars 1965 à [Localité 19] (56) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [NM] [A] [ER] [IE] né le 11 Août 1944 à [Localité 20] (56) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 1] Madame [KS] [A] [CY] [YY] épouse [IE] née le 03 Octobre 1948 à [Localité 21] (56) [Adresse 8] [Localité 1] Monsieur [JL] [KQ] né le 26 Août 1967 à [Localité 22] (60) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 23] Madame [VC] [RK] épouse [KQ] née le 17 Mars 1969 à [Localité 24] (92) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 23] Madame [V] [HL] [A] [WF] née le 19 Mai 1977 à [Localité 25] (56) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 26] représentés par Maître Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES Demandeurs et : S.A.R.L. ALINEA dont le siège social se situe [Adresse 11] [Localité 27] représentée par Maître DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES SCCV [Adresse 1] dont le siège social se situe chez la société VAL D’ERDRE PROMOTION, [Adresse 12], [Localité 28] représentée par Maître Chloé VOIRY substituant Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT S.A. ALBINGIA dont le siège social se situe [Adresse 13] [Localité 29] représentée par Maître Marine RUIZ-GARCIA, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayan comme avocat plaidant Maître Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS SAS SEBA (STRUCTURES EN BETON ARME) dont le siège social se situe [Adresse 14] [Localité 30] représentée par Maître Daphné HERLEDAN substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT S.A. SMA dont le siège social se situe [Adresse 15] [Localité 3] représentée par Maître Romane CHEHET substituant Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES S.A.S.U EHB CONSTRUCTIONS dont le siège social se situe [Adresse 16] [Localité 31] représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dont le siège social se situe [Adresse 17] [Localité 32] non comparante, ni représentée SOCOTEC CONSTRUCTION dont le siège social se situe [Adresse 18] [Localité 33] non comparante, ni représentée S.A.S. JMP ENDUIT dont le siège social se situe [Adresse 19] [Localité 34] non comparante, ni représentée Défenderesses JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026 DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats. Courant 2022, la SCCV [Adresse 1], assurée auprès de la SA ALBINGIA, a fait procéder à l’édification d’un programme immobilier dénommé « [Adresse 1] » et sis [Adresse 1] à [Localité 1]. Dans ce cadre, sont intervenues : - la SARL ALINEA, assurée auprès de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, pour la maîtrise d’œuvre - la société STRUCTURES EN BETON ARME (SAS SEBA) pour les prestations d'études structure - la société SOCOTEC CONSTRUCTIONS pour une mission de contrôle technique - la SARL MATHAREL ETANCHEITE, assurée auprès de la AXA France IARD, pour le lot étanchéité - la SAS JMP ENDUIT pour le lot enduits extérieurs - la société EHB CONSTRUCTIONS pour le lot gros œuvre. Suivant procès-verbaux des 5 décembre 2024 et 13 mars 2024, les travaux ont été réceptionnés. Des désordres sont survenus dans les parties communes et dans les parties privatives en raison d'infiltrations d’eau dans le sous-sol des deux bâtiments. Suivant actes de commissaire de justice en date des 13, 14, 17 et 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1], Mme [K] [F], Madame [I] [L] [Q] [R], Monsieur [Y] [J] [E], Monsieur [Y] [P] [D] [T], Madame [U] [H] épouse [T] et Monsieur [G] [O] [T], Monsieur [C] [N] [T], M. [Z] [X], Mme [V] [X], M. [B] [M] [W] [A] [S], Mme [V] [NU] [A] [YI] épouse [S], Mme [KN] [LG], M. [NM] [A] [ER] [IE], Mme [KS] [A] [CY] [YY] épouse [IE], M. [JL] [KQ], Mme [VC] [RK] épouse [KQ] et Mme [V] [HL] [A] [WF] ont assigné la SCCV [Adresse 1], la société anonyme ALBINGIA, la SARL ALINEA, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS EHB CONSTRUCTIONS, la SAS JMP ENDUIT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. L'instance a été enregistrée sous le N° RG 25/383. Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1], Mme [K] [F], Madame [I] [L] [Q] [R], Monsieur [Y] [J] [E], Monsieur [Y] [P] [D] [T], Madame [U] [H] épouse [T] et Monsieur [G] [O] [T], Monsieur [C] [N] [T], M. [Z] [X], Mme [V] [X], M. [B] [M] [W] [A] [S], Mme [V] [NU] [A] [YI] épouse [S], Mme [KN] [LG], M. [NM] [A] [ER] [IE], Mme [KS] [A] [CY] [YY] épouse [IE], M. [JL] [KQ], Mme [VC] [RK] épouse [KQ] et Mme [V] [HL] [A] [WF] ont assigné la SA SMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. L'instance a été enregistrée sous le N° RG 25/384. Suivant actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 janvier 2026, la SCCV [Adresse 1] a assigné la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SAS STRUCTURES EN BETON ARME devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. L'instance a été enregistrée sous le N° RG 26/43. Conformément aux dispositions de l'article 397 du code de procédure civile, la jonction de la procédure N° RG 25/384 avec la procédure ouverte sous le N° RG 25/383 a été ordonnée à l’occasion de l'audience du 13 janvier 2026 et la jonction de la procédure N° RG 26/43 avec la procédure ouverte sous le N° 25/383 a été ordonnée à l’occasion de l'audience du 3 mars 2026. Prétentions et moyens des parties : Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1], Mme [K] [F], Madame [I] [L] [Q] [R], Monsieur [Y] [J] [E], Monsieur [Y] [P] [D] [T], Madame [U] [H] épouse [T] et Monsieur [G] [O] [T], Monsieur [C] [N] [T], M. [Z] [X], Mme [V] [X], M. [B] [M] [W] [A] [S], Mme [V] [NU] [A] [YI] épouse [S], Mme [KN] [LG], M. [NM] [A] [ER] [IE], Mme [KS] [A] [CY] [YY] épouse [IE], M. [JL] [KQ], Mme [VC] [RK] épouse [KQ] et Mme [V] [HL] [A] [WF] demandent au juge des référés de : - Ordonner une expertise - Dire les opérations d'expertise communes et opposables à la SA SMA, es qualité d'assureur de la société MATHAREL ETANCHEITE - Réserver les dépens de l'instance. Ils indiquent que certaines parties communes comme privatives présentent d'importants taux d'humidité, des traces de moisissures et des remontées d’eau. *** La SA ALBINGIA demande au juge des référés de : - Juger que la mesure d’instruction qui sera ordonnée par le Tribunal judiciaire de LORIENT en référé, sur la demande du SDC [Adresse 1] et des différents copropriétaires se déroulera au contradictoire de la concluante, tous droits et moyens des parties étant réservés - Juger que la mission de l’expert sera strictement limitée aux désordres visés dans l’assignation en référé - Juger que la consignation pour les honoraires de l’expert sera à la charge exclusive du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, lesquels en tant que demandeur, doivent rapporter la preuve des faits qu’ils invoquent - Condamner les demandeurs aux entiers dépens, distraits à Maître Marine RUIZ GARCIA, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC. Elle rappelle que la SCCV [Adresse 1] a souscrit une police d'assurance dommages ouvrage et une police d'assurance responsabilité civile dans le cadre de son opération en VEFA. *** La SAS EHB CONSTRUCTIONS demande au juge des référés de : - Juger que la Société EHB CONSTRUCTIONS n’a pas de moyen opposant à la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses réserves et protestations d’usage - Statuer comme de droit sur les dépens. Elle indique que deux sous-traitants sont intervenus sur le lot « gros œuvre à savoir la société ETANDEX et la Société AS DALLAGES qu'elle entend appeler à la cause ultérieurement. *** La SAS SEBA (STRUCTURES EN BETON ARME) demande au juge des référés de : - Décerner acte à la SAS SEBA de ses plus expresses protestations et réserves d’usage qu’elles soient de droit, de fait, de responsabilité ou de garantie. - Réserver les dépens. Elle explique que la société ALINEA lui a sous-traité une prestation de pré-étude structure et que c'est, dans ce cadre, qu'elle est attrait à la cause. *** La SARL ALINEA demande au juge des référés : - statuer ce que de droit sur la demande d'expertise - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] aux dépens. Elle déclare contester les allégations de faits et de droit contenues dans l'assignation. *** La SMA SA demande au juge des référés de : - Constater que la SMA SA, ès-qualités d’assureur décennal de la SARL MATHAREL ÉTANCHÉITÉ, s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes du SDC [Adresse 1] et des copropriétaires en ce qu’elles sont dirigées contre elle, S’il est fait droit à la demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la SMA SA, ès-qualités : - Constater que la SMA SA, ès-qualités d’assureur décennal de la SARL MATHAREL ÉTANCHÉITÉ, formule les plus expresses protestations et réserves de droit, de fait, de responsabilité et/ou de garanties, - Ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés ALINÉA, EHB CONSTRUCTIONS, ALBINGIA, ès-qualités d’assureur Dommages-ouvrage et RCD de la SCCV [Adresse 1], AXA France IARD, ès-qualités, JMP ENDUIT, SCCV [Adresse 1] - Compléter la mission confiée à tel homme de l’art qu’il plaira et lui demander également de : ▪ Dresser un historique détaillé du chantier de construction, ▪ S’ils existent, relever et décrire les désordres invoqués par le SDC et les copropriétaires, tels qu’ils sont limitativement dénoncés dans leur assignation introductive d’instance, ▪ Pour chacun des désordres, s’ils existent, en détailler l’origine et les causes et dire s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’un mauvais suivi du chantier, d’un manquement aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse et/ou de toute autre cause qu’il conviendra d’exposer et expliciter, ▪ Dire si les travaux ont été réceptionnés sans ou avec réserves, les lister lot par lot si elles existent, ▪ Pour chacun des désordres, s’ils existent, en préciser la date d’apparition, dire s’ils étaient visibles au moment de la réception des travaux et s’ils sont en lien avec les réserves éventuellement émises lors de la réception des travaux, ▪ Pour chacun des désordres, s’ils existent, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui serait saisie au fond de déterminer à quels intervenants et fournisseurs ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, ▪ Pour chacun des désordres, s’ils existent, indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’exploitabilité, l’esthétique du bâtiment et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, ▪ Indiquer les solutions appropriées pour y remédier, ▪ Sur la base de devis, les évaluer, ▪ Rapporter toutes autres constatations utiles, ▪ Mettre les parties en capacité de discuter contradictoirement son avis, notamment en diffusant un pré-rapport sur lequel elles pourront observer dans un délai suffisant qu’il leur impartira, Et, en tout état de cause, - Réserver les frais irrépétibles - Statuer ce que de droit sur les dépens, Elle soutient qu’aucune facture, aucun marché n’est versé aux débats, afin d'établir le contenu et le périmètre des travaux que la société MATHAREL ÉTANCHÉITÉ aurait réalisés, qu'aucune des pièces produites ne permet d'établir qu’elle aurait participé à l’opération de construction et qu'aucune attestation d’assurance n’est communiquée pour attester de sa qualité d'assureur de la société MATHAREL ÉTANCHÉITÉ. *** La SCCV [Adresse 1] demande au juge des référés que : - Dire que la SCCV [Adresse 1] justifie d’un intérêt légitime à attraire la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société STRUCTURES EN BETON ARME à l’instance enregistrée sous le RG n° 25/00383, En conséquence : - Déclarer la SCCV [Adresse 1] recevable et bien fondée - Joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n°25/00383 - Déclarer communes et opposables à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et à la société STRUCTURES EN BETON ARME les opérations d’expertise qui seront le cas échéant ordonnées par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de céans - Réserver es dépens. Elle expose qu'elle n’a pas réalisé elle-même les travaux et qu’elle a mandaté diverses entreprises notamment le cabinet d’architecture ALINEA, lequel a sous-traité ses prestations d’études structure au bureau d’études techniques STRUCTURES EN BETON ARME, et la société SOCOTEC afin d’assurer une mission de contrôle technique. *** La SAMCV MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS JMP ENDUIT, la SA FRANCE IARD et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Motifs de la décision : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1], Mme [K] [F], Madame [I] [L] [Q] [R], Monsieur [Y] [J] [E], Monsieur [Y] [P] [D] [T], Madame [U] [H] épouse [T] et Monsieur [G] [O] [T], Monsieur [C] [N] [T], M. [Z] [X], Mme [V] [X], M. [B] [M] [W] [A] [S], Mme [V] [NU] [A] [YI] épouse [S], Mme [KN] [LG], M. [NM] [A] [ER] [IE], Mme [KS] [A] [CY] [YY] épouse [IE], M. [JL] [KQ], Mme [VC] [RK] épouse [KQ] et Mme [V] [HL] [A] [WF] produisent aux débats un rapport d'observation intitulé : désordres affectant les parties communes du 20 juillet 2025 lequel comportent de nombreuses photos qui attestent de la présence d'infiltrations, d’humidité et de moisissures, d'un défaut d’étanchéité des regards, de colmatage de fissures et de certains orifices destinés à des prises électriques. Les demandeurs communiquent, également, des photos prises par certains copropriétaires, outre des listes de désordres. La matérialité des désordres est constatée. Ils justifient, en conséquence, d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après. Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs : Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNONS la jonction de la procédure N° RG 26/43 avec la procédure ouverte sous le N° 25/383. ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder le cabinet [MK] [GR] Architecte, demeurant [Adresse 20] [Localité 35] ([Courriel 1] / [XXXXXXXX01]), inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Rennes, avec mission de : - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise. - Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 1] et en faire la description. - Dresser un historique du chantier et déterminer la date de réception des travaux et dire si elle est intervenue avec des réserves. - Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant les immeubles litigieux tels que dénoncés dans l'assignation introductive d'instance et ses pièces jointes et plus particulièrement : • SUR LES PARTIES COMMUNES : - Infiltrations d’eau dans le sous-sol des bâtiments B et C, dans les garages, places de parking et locaux vélos individuels (ou caves). - Les portes des locaux individuels (caves) sont affectées par la moisissure et montrent des signes de gonflement. - Une remise en peintre des portes a été effectuée mais le problème d’humidité demeure et la moisissure réapparaît. - Des niveaux d’humidité dépassant 99 % ont été enregistrés. - Les quatre regards présents dans les sous-sols destinés à l’évacuation des éventuels hydrocarbures sont pleins d’eau. - Des percements ont été réalisés dans les murs extérieurs des sous-sols pour l’installation initiale de prises électriques renforcées destinées à la recharge de véhicules. - Des infiltrations d’eau apparaissent depuis ces percements. - Les prises électriques initiales ont été déplacées et certains orifices extérieurs colmatés. - Des percements nombreux ont été effectués dans le sol des sous-sols par les constructeurs pour un motif indéterminé. - Les deux pompes de relevage installées dans les sous-sols, dédiées à l’évacuation éventuelle des eaux de ruissellement provenant de la rampe d’accès aux garages en cas de forte pluie sont en fonctionnement quasi-permanent. - Il a été procédé à de nombreux percements de poutres pour le passage de câblages, ce qui interroge sur la tenue de l’ouvrage. - Il y a eu, dans le courant du chantier, un changement de méthode de construction des murs : des pré-murs ont été utilisés au lieu et place de la technique prévue en béton banché. - Des fissures au plafond des sous-sols/garages ont été colmatées sans que la cause de leur apparition ne soit déterminée. - Un phénomène de ségrégation du béton des piliers est apparu à la base de plusieurs piliers. Si certains ont été recouverts d’enduits, le phénomène reste encore apparent sur trois d’entre eux mais peut concerner l’intégralité des piliers. - Des saignées ont été pratiquées à l’entrée du sous-sol. - Les allées d’accès aux bâtiments B et C ne sont pas achevées. Elles sont dépourvues de bordures complètes. - Des fissures sont apparues sur l’enduit de la façade du bâtiment C et des taches sur le pignon côté ouest de ce même bâtiment et un défaut de réalisation sur l’angle bas du bâtiment C. - Le local poubelles est dépourvu de ventilation et de point d’eau. - Il y a des infiltrations d’eau dans le local à vélos collectif. - Les éventuelles réserves indiquées dans les rapports de non-conformité établis à l’occasion des procès-verbaux de réception des 5 décembre 2024 (bâtiments B et C) et 13 mars 2025 (bâtiment A) non communiqués à ce stade par la SCCV [Adresse 1]. • SUR LES PARTIES PRIVATIVES : MME [F] ▪ Garage, lot n° 26, n° de plan 1 : - Il existe des remontées d’eau à travers la dalle. ▪ Lot n° 51, local individuel à vélos en sous-sol n° de plan 8 : - Le taux d’humidité dans le local peut atteindre 99 % - Par fortes pluies, présence de flaques d’eau provenant de l’ouverture de ventilations hautes réalisée dans le local n° 4. Madame [I] [R] et Monsieur [E] : ▪ Garage, lot n° 28, n° de plan 3 : - Présence permanente de flaques d’eau à l’entrée et à l’intérieur du garage, - Infiltrations persistantes ▪ Lot n° 49, local individuel à vélos en sous-sol n° de plan 3 : - Porte du local dégradée par la moisissure, - Humidité excessive Consorts [T] : ▪ Garage, lot n° 29, n° de plan 4 : - Humidité importante - L’eau s’infiltre par le sol - En période de fortes intempéries, des flaques apparaissent sur le sol et sont disséminées à plusieurs endroits. Epoux [X] : ▪ Garage, lot n° 30, n° de plan 5 : - Remontées d’eau par la dalle fissurée, ▪ Lot n° 57, local individuel à vélos en sous-sol n° de plan 4 : - Infiltrations d’eau par la ventilation haute inondant le local ainsi que les parties communes et le local vélos individuel adjacent Époux [S] : ▪ Garage, lot n° 37, n° de plan 12 : - Depuis mars 2025, infiltration d’eau importante. L’eau s’infiltre par le sol et le bas des murs et ne s’évacue pas. - Humidité très importante ▪ Emplacements de stationnement en sous-sol, lot n° 33, n° de plan 8 et lot n° 39, n° de plan 14 : - - Depuis mars 2025, les deux lots subissent des infiltrations d’eau importantes qui se manifestent par la présence d’humidité très importantes et d’eau stagnante au sol lors de périodes de pluie en particulier. ▪ Lot n° 47, local individuel à vélos en sous-sol n° de plan 1 et local individuel vélos lot n° 53, n° de plan 7 : - Depuis mars 2025, les deux locaux à vélos souffrent d’infiltrations d’eau importantes se manifestant par une forte humidité. Les locaux sont impropres à leur destination Mme [KN] [LG] : ▪ Emplacements de stationnement en sous-sol, lots n° 34 et 35, n° de plan 9 et 10 : - Depuis fin 2024, remontées d’eau du sous-sol et remontées d’eau plus spécifiquement au niveau du mur en parpaings côté droit au milieu ▪ Lots n° 50 et 51, locaux individuels à vélos en sous-sol n° de plan 13 : - Remontées d’eau du sous-sol, absente totale de ventilation Époux [IE] : ▪ Garage, lot n° 27, n° de plan 2 : - Infiltration d’eau par le bas des murs et par le sol. ▪ Lot n° 52, local individuel à vélos en sous-sol n° de plan 11 : - Taux d’humidité anormal entraînant des dégradations suite à de nombreux épisodes d’inondations dans les parties communes, - Moisissures - Une aération naturelle a été faite par enlèvement d’un parpaing au-dessus de la porte et la porte a été coupée en partie basse par une entreprise sans aucune amélioration ▪ Emplacement de stationnement en sous-sol, lot n° 38, n° de plan 13 : - Inondation régulière de l’emplacement de stationnement par suite des remontées d’eau. EPOUX [KQ] : ▪ Emplacement de stationnement en sous-sol, lot n° 41, n° de plan 16 : - Inondations fréquentes de la place de stationnement du fait des infiltrations et remontées d’eau en provenance des parties communes ▪ Lot n° 55, local individuel à vélos en sous-sol n°de plan 9 : - Forte humidité. - La porte est couverte de moisissures - La ventilation du local est insuffisante. Mme [V] [WF] : ▪ Garage, lot n° 46, n° de plan 21 : - Infiltration d’eau par le bas des murs et par le sol (remontée d’eau) - Une entreprise a effectué des perforations de la dalle - L’eau s’infiltre par le sol également - En détailler l'origine, les causes, la date d'apparition et dire s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’un mauvais suivi du chantier, d’un manquement aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse et/ou de toute autre cause qu’il conviendra d’exposer et d'expliciter, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions. - Dire si ces désordres, malfaçons et inachèvements étaient visibles au moment de la réception des travaux et s’ils sont en lien avec les réserves éventuellement émises lors de la réception des travaux, - Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu et dire s'ils affectent l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination. - Indiquer les solutions appropriées pour y remédier. - Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier. - Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties. - Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport. FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient. DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires. DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire. DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure. DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives. DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur. RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties. DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision. DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises. INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise. RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe. Le greffier. Le juge des référés.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d5838acdc6046d4773fa9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel