Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5837dcdc6046d4773f97f
- Date
- 7 avril 2026
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT JUGE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 07 Avril 2026 N° d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00047 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AIF Minute n° Copie exécutoire le 07/04/2026 à Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS Maître Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS entre : Madame [R] [N] née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY substituant Maître Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT Demanderesse et : S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 3] la société PALANTINE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE (SOPADIAL) exerçant sous l'enseigne SUPER U BELLE ILE EN MER dont le siège social est situé [Adresse 3] 56360 LE PALAIS représentées par Maître Mélanie DE CLERCQ, avocat au barreau de Lorient, substituant Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES Etablissement public CPAM DE [Localité 4] (CPAM du BAS-RHIN) dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, non représentée Défenderesses Intervenant volontaire S.A. GENERALI IARD dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Mélanie DE CLERCQ, avocat au barreau de Lorient, substituant Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé DÉBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026 DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats. Le 27 décembre 2022, Mme [R] [N] a fait une lourde chute dans le magasin SUPER U, sis KERSABLEN sur la commune de LE PALAIS, après avoir glissé sur de l'huile présente au sol en raison de la casse d'une bouteille. Au regard des douleurs ressenties, elle s'est immédiatement rendue aux urgences où des antalgiques et la réalisation d'examens complémentaires lui ont été prescrits. Ainsi, le 4 janvier 2023, elle a réalisé une IRM du rachis dorso lombaire lequel a mis en exergue un tassement vertébral au niveau de la D12 ainsi que des angiomes vertébraux. Le 16 avril 2024, une expertise amiable a été diligentée par son assureur. L'expert, aux termes de son rapport, a notamment évalué ses souffrances endurées à 2,5/7 et a fixé son taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique à 4%. Aucun offre d'indemnisation ne lui a été adressée par la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES, assureur du SUPER U. Suivant actes en date des 23 décembre 2025, 30 décembre 2025, 8 janvier 2026, Mme [R] [N] a assigné la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES, la société SUPER U BELLE ILE EN MER et l'établissement public CPAM DE MUNDOLSHEIM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. Prétentions et moyens des parties : Mme [R] [N] demande au juge des référés de : - Ordonner une expertise médicale. - Statuer ce que de droit sur les dépens. Elle expose, qu'en dépit des conclusions de l'expertise amiable, aucune offre d'indemnisation de la part de l’assureur du SUPER U ne lui a été adressée. *** La CPAM du Bas-Rhin intervient volontairement à la procédure et demande au juge des référés de : - lui donner acte de son intervention volontaire - lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée - ordonner que le rapport d'expertise lui soit communiqué lorsqu'il aurait été déposé. *** La SA GENERALI FRANCE ASSURANCES, la société PALANTINE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE (SOPADIAL) exerçant sous l'enseigne SUPER U BELLE ILE EN MER et la SA GENERALI IARD demandent au juge des référés de : - prononcer la mise hors de cause de la société GENERALI France ASSURANCES - déclarer recevable la société GENERALI IARD en son intervention volontaire - décerner acte à la société GENERALI IARD et à la société SOPADIAL que sans reconnaissance de responsabilité et de garantie, elles formulent les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise - statuer comme de droit sur les dépens. La SA GENERALI FRANCE ASSURANCES expose ne pas être l'assureur du SUPER U BELLE ILE EN MER et sollicite, de fait, sa mise hors de cause. La SA GENERALI IARD, assureur du SUPER U BELLE ILE EN MER, intervient volontairement à la procédure et demande que son intervention soit déclarée recevable. Motifs de la décision : - Sur les interventions volontaires En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la CPAM du Bas-Rhin et de la SA GENERALI IARD seront déclarées recevables. En conséquence, la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES sera mise hors de cause. - Sur la demande d'expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant que Mme [R] [N] a chuté dans le magasin SUPER U de [Localité 6] après qu'une bouteille d'huile se soit brisée au sol. En outre, il est établi qu'une expertise amiable a été organisée par l'assureur de Mme [R] [N] et que le rapport rendu conclu, notamment, à un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 et 1 du 27 décembre 2022 au 15 mars 2023 et du 16 mars 2023 au 30 décembre 2023, à la nécessité d'une assistance tierce-personne à raison de 3 heures par semaine du 27 décembre 2022 au 15 mars 2023, à la nécessité de soins de kinésithérapie pendant 2 ans et à une limitation de la marche. Il est constant que ce rapport n'est pas contradictoire au Super U et à son assureur et qu'aucune indemnité n'a été allouée sur cette base. Mme [R] [N] justifie, en conséquence, d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après. Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs : Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DECLARONS recevable les interventions volontaires de la CPAM du Bas-Rhin et de la SA GENERALI IARD. METTONS hors de cause la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES. ORDONNONS une expertise médicale sur la personne de Mme [R] [N] et [I] pour y procéder le Docteur [E] [J] demeurant Institut de médecine légale [Adresse 6] (06.60.84.66.42 / 03.68.85.33.63 / [Courriel 1]), avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un chercheur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle : 1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et. pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins. 2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences. 3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. 4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. 5 - A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur. 6 - Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. 7 - En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable. 8 - Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée. 9 - Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision. 10 - Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences. 11 - Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne. 12 - Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement. 13 - Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle. 14 - Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.). 15 - Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7. 16 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7. 17 - Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation. 18 – Vie sexuelle : Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. 19 - Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport. DISONS que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert. DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif. DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives. FIXONS à 1.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Mme [R] [N] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient. DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision. DISONS qu’en cas d'empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises. INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise. RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe. Le greffier. Le juge des référés.
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 696 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile dispose qarticle 329 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d5837dcdc6046d4773f97f
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- Résumé officiel