Tribunal Judiciaire · REFERES — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d58110cdc6046d4773c6be
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 16 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [C] épouse [H] a consulté Mme [U] [G], rhumatologue, le 13 juillet 2023, en raison d’une augmentation de la température locale du genou droit douloureux. En parallèle, Mme [P] [C] épouse [H] a été prise en charge, le 24 octobre 2023, par M. [S] [X], chirurgien orthopédique, au sein de la S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI en raison d’une coxarthrose primitive de la hanche droite aux fins de remplacement de l’articulation coxofémorale par prothèse totale sans ciment et neurolyse du nerf femoro-cutané sur toute la longueur. Se plaignant de la persistance des douleurs du genou droit, Mme [P] [C] épouse [H] a consulté de nouveau Mme [U] [G], le 19 janvier 2024, puis M. [S] [X], les 07 février, 24 avril et 17 juin 2024, puis M. [J] [A], chirurgien orthopédique et traumatologique, les 05 juin, 10 juillet et 05 août 2024. Mme [P] [C] épouse [H] a été prise en charge, le 10 septembre 2024, par M. [J] [A], au sein de la SAS NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 2] + SAINT [Localité 4] ALLIANCE (SAS NCT+) aux fins de changement de tige de prothèse totale de hanche droite. Lors de sa convalescence, Mme [P] [C] épouse [H] a été victime d’une luxation de la hanche droite et a été prise une nouvelle fois en charge, le 01 octobre 2024, par M. [J] [A], au sein de la SAS NCT+ aux fins de réduction orthopédique d’une luxation de prothèse totale de hanche. Mme [P] [C] épouse [H] a, par la suite, était victime de plusieurs autres luxations de la hanche droite et a subi plusieurs interventions, le 18 février 2025 au CHRU de [Localité 2] et les 17 et 27 juin 2025 par M. [J] [A], au sein de la SAS NCT+. C’est dans ce contexte que Mme [P] [C] épouse [H] a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par acte de commissaire de justice signifié le 15 janvier 2026, l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) ;par actes de commissaire de justice signifiés le 19 janvier 2026, la S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI, la SELARL DOCTEUR [S] [X], la CPAM d’[Localité 6]-ET-[Localité 7] ;par actes de commissaire de justice signifiées le 21 janvier 2026, la SAS NCT+ et M. [J] [A] ;par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2026, la SELARL ORTHO-ALLIANCE.Mme [P] [C] épouse [H] sollicite, aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience, de : Lui donner acte de son désistement d’instance à l’égard de M. [J] [W], de la SELARL ORTHO-ALLIANCE et de la SAS « Nouvelle Clinique de [Localité 2] Plus [Localité 8] [Localité 4] Alliance, par abréviation NCT [Localité 8] [Localité 4] + Alliance ou NCT+ » ;En conséquence, déclarer parfait son désistement d’instance à l’égard de M. [J] [W], de la SELARL ORTHO-ALLIANCE et de la SAS « Nouvelle Clinique de [Localité 2] Plus [Localité 8] [Localité 4] Alliance, par abréviation NCT [Localité 8] [Localité 4] + Alliance ou NCT+ » ;Constater l’extinction d’instance à l’égard de M. [J] [W], de la SELARL ORTHO-ALLIANCE et de la SAS « Nouvelle Clinique de [Localité 2] [Adresse 10] [Localité 8] [Adresse 11] Alliance, par abréviation NCT [Localité 8] [Adresse 11] + Alliance ou NCT+ » ;Déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;En conséquence, Ordonner une mesure d’expertise médicale ;Y faisant droit, Désigner tel expert médical, en chirurgie orthopédique, qu’il plaira au président du tribunal judiciaire, selon la mission et les modalités développées dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;En tout état de cause, Dire que l’ordonnance à venir sera opposable à la CPAM ainsi qu’aux autres organismes de sécurité sociale et administrations chargées de la gestion des prestations sociales ;Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;Condamner in solidum les défendeurs à savoir la S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI, la SELARL DOCTEUR [S] [X], M. [S] [X] et l’ONIAM à lui verser la somme de 2.160 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum les défendeurs à savoir la S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI, la SELARL DOCTEUR [S] [X], M. [S] [X] et l’ONIAM aux entiers dépens et frais d’instance.Elle soutient, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qu’il apparaît nécessaire pour éclairer le jugement à intervenir au fond qu’un expert médical soit désigné avec la mission habituelle en la matière et ce dans le respect des règles de la nomenclature Dintilhac. Selon ses conclusions déposées à l’audience, la SAS NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 2] + SAINT [Localité 4] ALLIANCE (NCT+) demande de : La mettre purement et simplement hors de cause en l’absence de tout grief présenté à son encontre ;Constater qu’elle est un établissement de soins privé au sein duquel le docteur [W] exerce à titre libéral et donc en toute indépendance ;Lui donner acte de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ;Confier à l’expert qui sera désigné, lequel devra être qualifié en matière de chirurgie orthopédique et disposer de la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment les chefs de mission aux motifs de ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de la demanderesse, débitrice de la charge de la preuve, laquelle devra conserver les dépens de l’instance à leur charge.Elle oppose qu’aucun grief ne lui est reproché par la demanderesse et qu’aucun manquement ne semble pouvoir être objectivé. Elle indique qu’elle est un établissement de soins privés au sein duquel les praticiens exercent à titre libéral et donc en toute indépendance. Elle précise que M. [J] [A] est intervenu à titre libéral au sein de son établissement de sorte que si un quelconque manquement devait lui être reproché, ce qui n’est en l’état pas démontré, il est certain qu’elle n’aurait pas à en répondre. Elle fait valoir, subsidiairement, qu’elle formule les protestations et réserves d’usage et soutient que la mission d’expertise devra être complétée, selon les précisions qu’elle apporte, afin qu’elle recouvre son entière utilité. Par leurs conclusions déposées à l’audience, la SELARL DOCTEUR [S] [X] et M. [S] [X] sollicitent de : Recevoir M. [S] [X] en ses écritures, le disant bien-fondé ;Ordonner la mise hors de cause de la SELARL DOCTEUR [S] [X] ;Recevoir acte à M. [S] [X] en son intervention volontaire ;Donner acte à M. [S] [X] de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;Désigner tel expert compétent en chirurgie orthopédique qu’il plaira ;Compléter la mission donnée à l’expert selon les précisions et les modalités figurant dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Mme [P] [C] épouse [H] ;Débouter Mme [P] [C] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes de condamnation, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable ;Réserver les dépens.Ils opposent que Mme [P] [C] épouse [H] a engagé, de manière erronée, la présente procédure à l’encontre de la SELARL DOCTEUR [S] [X]. Ils expliquent que si M. [S] [X] exerce au sein de cette SELARL, il demeure personnellement et individuellement civilement responsable des éventuelles conséquences de l’exercice de sa profession du fait du caractère libéral de cet exercice. Ils estiment que seule la responsabilité individuelle de M. [S] [X] serait susceptible d’être engagée du fait des soins prodigués à Mme [P] [C] épouse [H]. Ils ajoutent que la SELARL DOCTEUR [S] [X] ne peut être assimilée à un établissement de soins engageant sa responsabilité du fait de la survenue d’une infection, au regard des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, et qu’elle est simplement une société de moyens. Ils contestent le principe de responsabilité de M. [S] [X] et indiquent que ce dernier forme toutes les protestations et réserves d’usage, tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée par Mme [P] [C] épouse [H]. Ils ajoutent qu’il convient de veiller à ce que l’expert désigné soit compétent en matière de chirurgie orthopédique et que la mission donnée à l’expert soit complétée dans les termes habituels. Selon ses conclusions en défense déposées à l’audience, la S.A. PÔLE DE SANTÉ LÉONARD DE VINCI demande de : Constater que sa responsabilité n’est pas en l’état établie ;Constater qu’elle formule les plus expresses réserves, sans reconnaissance de responsabilité, sur la mesure d’expertise sollicitée ;Désigner tel expert spécialisé en chirurgie orthopédique qu’il plaira et lui confier la mission habituelle selon les précisions figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Dire que pour exécuter sa mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile ;Dire qu’elle pourra produire tous les éléments nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à venir, y compris ceux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Mme [P] [C] épouse [H] ;Débouter Mme [P] [C] épouse [H] du surplus de ses demandes ;Réserver les dépens.Elle explique qu’elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves, sans reconnaissance de responsabilité, sur la mesure d’instruction dont la mission et les modalités devront être complétées selon les précisions qu’elle développe dans ses écritures. Par ses conclusions déposées à l’audience, l’ONIAM sollicite de : Lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée, dont la mission sera complétée selon les précisions figurant dans ses conclusions et auxquelles il est renvoyé ;Dire que l’expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ;Réserver les dépens.Elle expose qu’elle n’entend pas s’opposer à l’expertise sollicitée et soulève les dispositions des articles L. 1142-1 et D. 1141-1 du code de la santé publique. Elle soutient que la mission confiée à l’expert devra permettre au tribunal, le cas échéant saisi ultérieurement au fond, de dire si les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 03 mars 2026, Mme [P] [C] épouse [H], la SAS NCT+, la SELARL DOCTEUR [S] [X] et M. [S] [X], la S.A. PÔLE DE SANTÉ LÉONARD DE VINCI et l’ONIAM étaient représentés par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. La SAS NCT+ a indiqué oralement qu’elle acceptait le désistement d’instance formée par Mme [P] [C] épouse [H] à son égard. M. [J] [W], la SELARL ORTHO-ALLIANCE et la CPAM d’[Localité 6]-et-[Localité 7] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. Le délibéré a été fixé au 07 avril 2026.
Texte intégral
N° Minute : 26/00165 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 07 Avril 2026 Numéro de rôle : N° RG 26/20051 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J6F5 DEMANDERESSE : Madame [P] [C] épouse [H] née le 20 Mai 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Laure THOMAS de la SELARL ECS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant ET : DEFENDERESSES : S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [S] [X] Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°849 487 350, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] représentée par Maître Amaury DEVILLERS de la SCP LCDD AVOCATS LISON-CROZE DEBENEST DEVILLERS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant et Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant Docteur [S] [X] domicilié [Adresse 4] représentée par Maître Amaury DEVILLERS de la SCP LCDD AVOCATS LISON-CROZE DEBENEST DEVILLERS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant et Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant Docteur [J] [W] domicilié sis [Adresse 5] non comparant, non représenté S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 2] PLUS SAINT [Localité 4] ALLIA NCE (NCT+), Immatriculée au RCS n°810 023 069, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant S.E.L.A.R.L. ORTHO-ALLIANCE immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 519 085 872, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 7] non comparante, non représentée OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI [Localité 5] ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, non représentée S.A. POLE SANTE LEONARD DE VINCI Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°480 064 906, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant et Maître Renan BUDET de la SELARLU RENAN BUDET membre de l’AARPI APEX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉBATS : Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. A l'audience publique du 03 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Avril 2026. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Avril 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [C] épouse [H] a consulté Mme [U] [G], rhumatologue, le 13 juillet 2023, en raison d’une augmentation de la température locale du genou droit douloureux. En parallèle, Mme [P] [C] épouse [H] a été prise en charge, le 24 octobre 2023, par M. [S] [X], chirurgien orthopédique, au sein de la S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI en raison d’une coxarthrose primitive de la hanche droite aux fins de remplacement de l’articulation coxofémorale par prothèse totale sans ciment et neurolyse du nerf femoro-cutané sur toute la longueur. Se plaignant de la persistance des douleurs du genou droit, Mme [P] [C] épouse [H] a consulté de nouveau Mme [U] [G], le 19 janvier 2024, puis M. [S] [X], les 07 février, 24 avril et 17 juin 2024, puis M. [J] [A], chirurgien orthopédique et traumatologique, les 05 juin, 10 juillet et 05 août 2024. Mme [P] [C] épouse [H] a été prise en charge, le 10 septembre 2024, par M. [J] [A], au sein de la SAS NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 2] + SAINT [Localité 4] ALLIANCE (SAS NCT+) aux fins de changement de tige de prothèse totale de hanche droite. Lors de sa convalescence, Mme [P] [C] épouse [H] a été victime d’une luxation de la hanche droite et a été prise une nouvelle fois en charge, le 01 octobre 2024, par M. [J] [A], au sein de la SAS NCT+ aux fins de réduction orthopédique d’une luxation de prothèse totale de hanche. Mme [P] [C] épouse [H] a, par la suite, était victime de plusieurs autres luxations de la hanche droite et a subi plusieurs interventions, le 18 février 2025 au CHRU de [Localité 2] et les 17 et 27 juin 2025 par M. [J] [A], au sein de la SAS NCT+. C’est dans ce contexte que Mme [P] [C] épouse [H] a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par acte de commissaire de justice signifié le 15 janvier 2026, l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) ;par actes de commissaire de justice signifiés le 19 janvier 2026, la S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI, la SELARL DOCTEUR [S] [X], la CPAM d’[Localité 6]-ET-[Localité 7] ;par actes de commissaire de justice signifiées le 21 janvier 2026, la SAS NCT+ et M. [J] [A] ;par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2026, la SELARL ORTHO-ALLIANCE.Mme [P] [C] épouse [H] sollicite, aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience, de : Lui donner acte de son désistement d’instance à l’égard de M. [J] [W], de la SELARL ORTHO-ALLIANCE et de la SAS « Nouvelle Clinique de [Localité 2] Plus [Localité 8] [Localité 4] Alliance, par abréviation NCT [Localité 8] [Localité 4] + Alliance ou NCT+ » ;En conséquence, déclarer parfait son désistement d’instance à l’égard de M. [J] [W], de la SELARL ORTHO-ALLIANCE et de la SAS « Nouvelle Clinique de [Localité 2] Plus [Localité 8] [Localité 4] Alliance, par abréviation NCT [Localité 8] [Localité 4] + Alliance ou NCT+ » ;Constater l’extinction d’instance à l’égard de M. [J] [W], de la SELARL ORTHO-ALLIANCE et de la SAS « Nouvelle Clinique de [Localité 2] [Adresse 10] [Localité 8] [Adresse 11] Alliance, par abréviation NCT [Localité 8] [Adresse 11] + Alliance ou NCT+ » ;Déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;En conséquence, Ordonner une mesure d’expertise médicale ;Y faisant droit, Désigner tel expert médical, en chirurgie orthopédique, qu’il plaira au président du tribunal judiciaire, selon la mission et les modalités développées dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;En tout état de cause, Dire que l’ordonnance à venir sera opposable à la CPAM ainsi qu’aux autres organismes de sécurité sociale et administrations chargées de la gestion des prestations sociales ;Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;Condamner in solidum les défendeurs à savoir la S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI, la SELARL DOCTEUR [S] [X], M. [S] [X] et l’ONIAM à lui verser la somme de 2.160 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum les défendeurs à savoir la S.A. PÔLE SANTÉ LÉONARD DE VINCI, la SELARL DOCTEUR [S] [X], M. [S] [X] et l’ONIAM aux entiers dépens et frais d’instance.Elle soutient, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qu’il apparaît nécessaire pour éclairer le jugement à intervenir au fond qu’un expert médical soit désigné avec la mission habituelle en la matière et ce dans le respect des règles de la nomenclature Dintilhac. Selon ses conclusions déposées à l’audience, la SAS NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 2] + SAINT [Localité 4] ALLIANCE (NCT+) demande de : La mettre purement et simplement hors de cause en l’absence de tout grief présenté à son encontre ;Constater qu’elle est un établissement de soins privé au sein duquel le docteur [W] exerce à titre libéral et donc en toute indépendance ;Lui donner acte de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ;Confier à l’expert qui sera désigné, lequel devra être qualifié en matière de chirurgie orthopédique et disposer de la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment les chefs de mission aux motifs de ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de la demanderesse, débitrice de la charge de la preuve, laquelle devra conserver les dépens de l’instance à leur charge.Elle oppose qu’aucun grief ne lui est reproché par la demanderesse et qu’aucun manquement ne semble pouvoir être objectivé. Elle indique qu’elle est un établissement de soins privés au sein duquel les praticiens exercent à titre libéral et donc en toute indépendance. Elle précise que M. [J] [A] est intervenu à titre libéral au sein de son établissement de sorte que si un quelconque manquement devait lui être reproché, ce qui n’est en l’état pas démontré, il est certain qu’elle n’aurait pas à en répondre. Elle fait valoir, subsidiairement, qu’elle formule les protestations et réserves d’usage et soutient que la mission d’expertise devra être complétée, selon les précisions qu’elle apporte, afin qu’elle recouvre son entière utilité. Par leurs conclusions déposées à l’audience, la SELARL DOCTEUR [S] [X] et M. [S] [X] sollicitent de : Recevoir M. [S] [X] en ses écritures, le disant bien-fondé ;Ordonner la mise hors de cause de la SELARL DOCTEUR [S] [X] ;Recevoir acte à M. [S] [X] en son intervention volontaire ;Donner acte à M. [S] [X] de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;Désigner tel expert compétent en chirurgie orthopédique qu’il plaira ;Compléter la mission donnée à l’expert selon les précisions et les modalités figurant dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Mme [P] [C] épouse [H] ;Débouter Mme [P] [C] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes de condamnation, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable ;Réserver les dépens.Ils opposent que Mme [P] [C] épouse [H] a engagé, de manière erronée, la présente procédure à l’encontre de la SELARL DOCTEUR [S] [X]. Ils expliquent que si M. [S] [X] exerce au sein de cette SELARL, il demeure personnellement et individuellement civilement responsable des éventuelles conséquences de l’exercice de sa profession du fait du caractère libéral de cet exercice. Ils estiment que seule la responsabilité individuelle de M. [S] [X] serait susceptible d’être engagée du fait des soins prodigués à Mme [P] [C] épouse [H]. Ils ajoutent que la SELARL DOCTEUR [S] [X] ne peut être assimilée à un établissement de soins engageant sa responsabilité du fait de la survenue d’une infection, au regard des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, et qu’elle est simplement une société de moyens. Ils contestent le principe de responsabilité de M. [S] [X] et indiquent que ce dernier forme toutes les protestations et réserves d’usage, tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée par Mme [P] [C] épouse [H]. Ils ajoutent qu’il convient de veiller à ce que l’expert désigné soit compétent en matière de chirurgie orthopédique et que la mission donnée à l’expert soit complétée dans les termes habituels. Selon ses conclusions en défense déposées à l’audience, la S.A. PÔLE DE SANTÉ LÉONARD DE VINCI demande de : Constater que sa responsabilité n’est pas en l’état établie ;Constater qu’elle formule les plus expresses réserves, sans reconnaissance de responsabilité, sur la mesure d’expertise sollicitée ;Désigner tel expert spécialisé en chirurgie orthopédique qu’il plaira et lui confier la mission habituelle selon les précisions figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Dire que pour exécuter sa mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile ;Dire qu’elle pourra produire tous les éléments nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à venir, y compris ceux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Mme [P] [C] épouse [H] ;Débouter Mme [P] [C] épouse [H] du surplus de ses demandes ;Réserver les dépens.Elle explique qu’elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves, sans reconnaissance de responsabilité, sur la mesure d’instruction dont la mission et les modalités devront être complétées selon les précisions qu’elle développe dans ses écritures. Par ses conclusions déposées à l’audience, l’ONIAM sollicite de : Lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée, dont la mission sera complétée selon les précisions figurant dans ses conclusions et auxquelles il est renvoyé ;Dire que l’expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ;Réserver les dépens.Elle expose qu’elle n’entend pas s’opposer à l’expertise sollicitée et soulève les dispositions des articles L. 1142-1 et D. 1141-1 du code de la santé publique. Elle soutient que la mission confiée à l’expert devra permettre au tribunal, le cas échéant saisi ultérieurement au fond, de dire si les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 03 mars 2026, Mme [P] [C] épouse [H], la SAS NCT+, la SELARL DOCTEUR [S] [X] et M. [S] [X], la S.A. PÔLE DE SANTÉ LÉONARD DE VINCI et l’ONIAM étaient représentés par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. La SAS NCT+ a indiqué oralement qu’elle acceptait le désistement d’instance formée par Mme [P] [C] épouse [H] à son égard. M. [J] [W], la SELARL ORTHO-ALLIANCE et la CPAM d’[Localité 6]-et-[Localité 7] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. Le délibéré a été fixé au 07 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE PARTIEL En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Aux termes de ses conclusions n°2 et à l’audience du 03 février 2026, Mme [P] [C] épouse [H] s’est désistée de son instance à l’égard de M. [J] [W], de la SELARL ORTHO-ALLIANCE et de la SAS NCT+. M. [J] [W] et la SELARL ORTHO-ALLIANCE n’ont pas constitué avocat, n’ont pas comparu et n’ont donc pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir, de sorte que leur acceptation n’est pas nécessaire. Le désistement à leur égard est donc parfait. La SAS NCT+ a accepté le désistement à l’audience du 03 février 2026. Son désistement est donc parfait. Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [P] [C] épouse [H] à l’égard de M. [J] [W], de la SELARL ORTHO-ALLIANCE et de la SAS NCT+. II. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE En application des articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de M. [S] [X], à laquelle aucune partie originaire ne s’oppose. III. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver. Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier : Le dossier médical de Mme [P] [C] épouse [H], et notamment les comptes-rendus opératoires, radiographies, courriers et synthèses de consultation ;La note technique du docteur [Y] [R] ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver. Sur la demande de mise hors de cause de la SELARL DOCTEUR [S] [X], l’exercice à titre libéral de M. [S] [X], chirurgien orthopédique, n’étant pas contesté, la SELARL DOCTEUR [S] [X], société de moyens, sera mise hors de cause. Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la demanderesse et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties. En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel. Sur la charge des frais d’expertise, il est de droit que le juge demeure libre du choix de la partie sur laquelle il fait porter le poids de la consignation initiale et que sa décision n’a pas à être motivée. Il s’agit d’une décision relevant de son pouvoir discrétionnaire, y compris pour la provision complémentaire. De la sorte, dès lors que l’expertise est ordonnée à la demande de Mme [P] [C] épouse [H] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les frais d’expertise. Outre mesure, il serait inopportun de mettre l’avance des frais induits par la mission de l’expert à la charge des défendeurs, qui pourraient, par leur inertie éventuelle, entraîner la caducité de la mesure ordonnée et faire obstacle à l’expertise. IV. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [P] [C] épouse [H], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Mme [P] [C] épouse [H] à l’égard de M. [J] [W], de la SELARL ORTHO-ALLIANCE et de la SAS NCT+ ; REÇOIT l’intervention volontaire de M. [S] [X] ; MET hors de cause la SELARL DOCTEUR [S] [X] ; ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [K] [B] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9] – catégorie F-03.14 [Adresse 12] [Localité 10] [Adresse 13] [Localité 11] Port. 06.81.71.90.29Mèl. [Courriel 1] ou, le cas échéant pour lui suppléer, Monsieur [F] [T] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9] – catégorie F-03.14 [Adresse 14] Port. 06.18.41.53.21 Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Donner injonction aux parties de lui communiquer ou faire communiquer et aux parties adverses toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l’Expert leur réclamera dans le cadre de sa mission ; 2. En cas de besoin, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, se faire directement communiquer par tout tiers détenteur (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Mme [P] [C] épouse [H]), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ; 3. En cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur conseil et recueilli leurs observations ; 4. Se faire remettre tous documents, entendre tous sachants ; 5. Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et leurs conseils par lettre simple ; 6. Entendre Mme [P] [C] épouse [H] et recueillir les observations contradictoires des parties : 7. Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; 8. Connaître l’état médical de Mme [P] [C] épouse [H] avant les actes critiqués ; 9. Consigner les doléances de Mme [P] [C] épouse [H] ; 10. Procéder à l’examen clinique de Mme [P] [C] épouse [H] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ; 11. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ; 12. Rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevés ; 13. En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire, en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) : 14. fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ; 15. dire si l’état de Mme [P] [C] épouse [H] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés ; 16. donner les éléments permettant de déterminer : A) Les préjudices patrimoniaux : - temporaires, avant consolidation : dépenses de santé actuelles, frais divers, pertes de gains professionnels actuels, - permanents, après consolidation : dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, assistance par tierce personne, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; B) Les préjudices extrapatrimoniaux : - temporaires, avant consolidation : taux du déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées sur une échelle de 0 à 7, préjudice esthétique temporaire sur une échelle de 0 à 7 ; - permanents, après consolidation : taux du déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément sur une échelle de 0 à 7, préjudice esthétique permanent sur une échelle de 0 à 7, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudices permanents exceptionnels ; - évolutifs (hors consolidation) : préjudices liés à des pathologies évolutives; DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Mme [P] [C] épouse [H] ; FIXE à 1.000,00 euros (MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Mme [P] [C] épouse [H], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS; RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 15]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DÉCLARE la présente ordonnance commune à la CPAM d’[Localité 6]-ET-[Localité 7] ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Mme [P] [C] épouse [H], de M. [S] [X], de la S.A. PÔLE DE SANTÉ LÉONARD DE VINCI, de l’ONIAM et de la CPAM d’[Localité 6]-ET-[Localité 7] ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE Mme [P] [C] épouse [H] provisoirement aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d58110cdc6046d4773c6be
Données disponibles
- Texte intégral