Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d57619cdc6046d4772d9b8
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 347 742 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 1] S.A.S. CASA PAOLO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, bailleur sur procédure d’adjudication, S.A.S. NC MDB, prise en la personne de son représentant légal en exercice, bailleur sur procédure d’adjudication c\ [L] [R] [X] JUGEMENT DU 07 Avril 2026 ordonnant la réouverture des débats DECISION N° 26/56 N° RG 25/05199 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QP7B DEMANDERESSES S.A.S. CASA PAOLO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, bailleur sur procédure d’adjudication [Adresse 2] [Localité 2] S.A.S. NC MDB, prise en la personne de son représentant légal en exercice, bailleur sur procédure d’adjudication [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] Toutes deux représentées par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE Madame [L] [R] [X] née le 15 Mai 1971 à [Adresse 4] [Localité 1] Non comparante, non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection Greffier : Madame Laetitia LACROIX Expéditions délivrées à Me LACROUTS à Mme [R] [X] le À l’audience publique du 03 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026. EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [R] [X] est titulaire d’un contrat de bail signé le 1er novembre 2024 portant sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 1] appartenant, depuis l’adjudication du 30 janvier 2025, aux sociétés SAS NC MDB et SAS CASA PAOLO. Des loyers étant demeurés impayés, la société SAS NC MDB et la société SAS CASA PAOLO ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 juillet 2025 puis ont fait assigner Madame [L] [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans à l’effet de : - juger que Madame [L] [R] n'a pas déféré au commandement de payer visant la clause résolutoire du 21 juillet 2025 ; - juger que Madame [T] [R] est débitrice à la date du 21 juillet 2025 de la somme de 6.404,84€ en principal, frais et accessoires, savoir la somme de 2 927,42 € à NC MDB et la somme de 3 477,42 € à CASA PAOLO ; - juger les demanderesses recevables et bien fondées en leur demandes ; - juger que la clause résolutoire a été acquise au profit des sociétés NC MDB et CASA PAOLO à compter du 23 septembre 2025 ; - juger résilié le bail portant sur le lot n°25 au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ; - condamner Madame [L] [R] à payer 3 477,42 à la société NC MDB correspondant à la dette locative en principal à la date du 1er octobre 2025, somme à valoir et à parfaire jusqu'à complet règlement ; - condamner Madame [L] [R] à payer 2 927,42 € à la société CASA PAOLO correspondant à la dette locative en principal à la date du 1er octobre 2025, somme à valoir et à parfaire jusqu'à complet règlement ; - juger que Madame [L] [R] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 23 septembre 2025 ; - condamner Madame [L] [R] à payer aux sociétés NC MDB et CASA PAOLO une indemnité d'occupation égale à deux fois le montant du loyer actuel et des charges à compter du 23 septembre 2025jusqu'à son départ effectif des lieux et la remise des clés ; - juger que Madame [L] [R] sera expulsée immédiatement desdits locaux, ainsi que tout bien et tout occupant de son chef, avec l'assistance du commissaire de police et la force publique si besoin est ; - ordonner en tant que de besoin la séquestration des objets mobiliers qui pourront se trouver dans les lieux libérés dans un garde-meuble du choix du bailleur aux frais, risques et périls de l'expulsée ; - condamner Madame [L] [R] [X] à payer aux sociétés NC MDB et CASA PAOLO la somme globale de 8oo € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [L] [R] [X] aux entiers dépens comprenant, outre ceux de la présente procédure, le coût du commandement de payer du 21 juillet 2025 soit la somme de 156,08 € et le coût de la notification à la CCAPEX soit la somme de 24,05€. A l’audience du 3 mars 2026, la société SAS NC MDB et la société SAS CASA PAOLO, représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance. Madame [L] [R] [X], citée à personne, est absente. SUR QUOI Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Il convient de relever, à titre liminaire, que les demanderesses ne produisent pas à la juridiction les documents suivants essentiels pour trancher le litige : - la notification à la CCAPEX du commandement de payer, en vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ; - l’explication relative au fait que la condamnation de la défenderesse est sollicitée avec ventilation des sommes dues aux demandeurs ; - un décompte locatif actualisé, retraçant l’ensemble des écritures comptables au débit et au crédit couvrant, notamment, les causes du commandement. Les débats seront donc réouverts ; les demandes et les dépens seront réservés en cette attente. PAR CES MOTIFS, Statuant par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, en qualité de juge des contentieux de la protection, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats afin que les sociétés SAS NC MDB et SAS CASA PAOLO produisent aux débats : - la notification à la CCAPEX du commandement de payer, - l’explication relative au fait que la condamnation de la défenderesse est sollicitée avec ventilation des sommes dues ; - un décompte locatif actualisé, retraçant l’ensemble des écritures comptables au débit et au crédit couvrant, notamment, les causes du commandement. RENVOIE la cause et les parties à l'audience du 1er septembre 2026 à 9 heures. DIT que la présente décision vaut convocation des parties. RESERVE le sort des demandes et des dépens. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d57619cdc6046d4772d9b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel