Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5730bcdc6046d47729c54
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d'un legs
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° 26/00249 N° RG 24/00092 N° Portalis DB2G-W-B7I-IUVW République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 07 avril 2026 Dans la procédure introduite par : Association [1] dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] [2] prise en son établissement de [Localité 2] sis [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] [3] dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2] représentées par Maître Marie-laure SCHOTT-RIESEMANN, avocat au barreau de MULHOUSE - partie demanderesse - A l’encontre de : S.A.S. [4] prise en sa succursale de [Localité 4] sise [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5] représentée par Maître Philippe BERGERON de l’AARPI AARPI BERGERON ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE - partie défenderesse - CONCERNE : Demande en révocation d’une libéralité ou en caducité d’un legs Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier Jugement contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 20 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V] [W] [B] épouse [E] est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 6] sans héritier réservataire. Par testament olographe en date du 1er novembre 2007 déposé le même jour à l’étude de Me [T] [F], notaire à [Localité 6] et enregistré au fichier des dispositions de dernières volontés, Mme [B] a déclaré vouloir léguer l’ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers à la [1] ([1]) de [Localité 2], [3] et à [2], chacune pour un tiers. Alléguant de la nullité d’un testament révocatoire de la défunte, [1], [3] et la [2] ont par acte introductif d’instance transmis par voie électronique le 6 février 2024 signifié le 12 mars 2024, attrait devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la SAS [4] agissant en qualité de mandataires de M.[G] [M], M.[P] [Q], de Mme [C] [N], de Mme [D] [M], de Mme [R] [U], de M.[S] [Y], de M.[X] [A], de M.[J] [I], de Mme [O] [U], de M.[H] [M], de M. [Z] [L], de M.[K] [M], de Mme [YJ] [U], de Mme [XN] [I], de Mme [AO] [L], héritiers ab intestat de la défunte. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la [1] ([1]) de [1], [3] et la [2] sollicitent du tribunal de: -dire et juger que la révocation du testament olographe du 1/11/2007, non écrite de la main de Mme [E] née [B] et non datée est nulle et non avenue; -prononcer la nullité en tant que de besoin du testament révocatoire enregistrée le 10/12/2012 numéro [Numéro identifiant 1]; -dire et juger qu’il y a lieu de faire application du premier testament écrit de la main de Mme [E] née [B] daté ét signé du 1er novembre 2007 enregistré le 31/11/2007 numéro [Numéro identifiant 2]; -dire et juger que les demanderesses sont entrées en possession depuis le 14 avril 2014; -ordonner en tant que de besoin leur envoi en possession et la délivrance des legs; -rappeler qu’il n’existe aucun héritier réservataire qui aurait pu être lésé par le testament olographe établi par la défunte le 1er novembre 2007; -dire et juger qu’elles sont seules bénéficaires à raison de1/3 chacune de l’ensemble des biens meubles et immeubles composant la succession de la défunte; -condamner la défenderesse à lui payer à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ayant retardé sans motif l’entrée en possession du legs la somme de 1500 euros; -condamner la défenderesse à lui payer la somme de 800 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens; -ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de l’ancienneté des faits. Au soutien de leurs conclusions, la [1] ([1]) de [1], [3] et la [2] exposent que: -la validité du testament olographe du 1er novembre 2007 n’est pas contesté; -le second testament ne respecte pas les conditions de validité d’un testament olographe au sens des dispositions des articles 970 et 971 du Code civil et il s’agit d’un montage; -la mention révocatoire n’est pas de la main de la défunte; -le testament du 1er novembre 2007 n’a pas été dès lors révoqué tacitement au sens des dispositions des articles 1035 et 1036 du Code civil; -il n’ a pas été non plus révoqué de façon expresse; -le testament n’est pas un testament reçu par un notaire et ne comporte aucune des mentions requises par le décret 2005-973 du 10 août 2005 et l’article 9 de la loi sur l’organisation du notariat issue de la loi 66-1012 du 28/12/1966; -les propos de Me [F] sont faux. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, la SAS [4] agissant en qualité de mandataires de M.[G] [M], M.[P] [Q], de Mme [C] [N], de Mme [D] [M], de Mme [R] [U], de M.[S] [Y], de M.[X] [A], de M.[ZO] [HX] de M.[J] [I], de Mme [XN] [I], de Mme [O] [U], de M.[H] [M], de M. [Z] [L], de M.[K] [M], de Mme [YJ] [U], de Mme [YJ] [U], de Mme [V] [L] sollicitent du tribunal de: -déclarer les demanderesses irrecevables; -déclarer les demanderesses mal fondée en leurs demandes; -débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions; -condamner in solidum les demanderesses à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de ses conclusions, la SAS [4] expose que: -le testament du 1er novembre 2007 a été révoqué de manière expresse; -le testament révocatoire a bien été signé de la main de la défunte; -l’absence de date ne rend pas le testament nul; -la rédaction d’un nouveau testament olographe n’est pas la seule forme admise de révocation d’un testament, ce dernier pouvant être révoqué de façon tacite; -il ne fait aucun doute que la mention litigieuse a été rédigée postérieurement au testament du 1er novembre 2007 et que la révocation a été enregistrée postérieurement au testament du 1er novembre 2007; -le fait que la mention ait été portée sur le testament original ou une photocopie de ce dernier ne change rien à son efficacité juridique au visa de l’article 1379 du Code civil; -Me [F] a été témoin direct de la révocation; -la modification a été réalisée devant notaire; -il appartient au juge du fond d’interpréter la volonté du testateur. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025 A l’audience de plaidoirie en date 20 janvier 2026, l’affaire a été fixée en délibéré au 31 mars 2026, prorogée au 7 avril 2026. Par note en délibéré en date du 31 mars 2026, il a été communiqué la procuration établie par M.[ZO] [HX] au profit de la SAS [4] Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments. I) Sur la demande de nullité du testament révocatoire enregistré le 10 décembre 2012 a) Sur la révocation expresse du testament du 1er novembre 2007 Aux termes de l’article 1035 du Code civil, les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. Selon l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n’est assujetti à aucune autre forme. Il résulte de l’article 287 du code de procédure civile que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Selon l’article 1373 du code civil, lorsque les héritiers désavouent l’écriture ou la signature de l’auteur de l’acte litigieux, il y a lieu à vérification d’écriture. Le juge peut vérifier lui même la signature des actes litigieux. Selon l’article 288 du code de procédure, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. L’article 1011 du Code civil dispose que les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions ". En l’espèce, il ressort de l’acte authentique de procès-verbal de dépôt et de testament dressé par Me [AF] notaire à [Localité 6] reçu le 26 janvier 2023 qu’il a été ouvert et décrit deux testaments en ces termes : “Testament numéro 1 Le testament se trouvait dans le coffre-fort de l’office notarial sous enveloppe. Ce testament est en date du 1er novembre 2007, rédigé à l’encre noire sur une feuille de papier à petits carreaux au format 21x26, et comportant 19 lignes en sus de la signature et de la date, le tout contenant 116 mots. Cet écrit commence par les mots: “Mon testament Je soussignée Madame [V] [W] [B] veuve [E]” et se termine par les mots : “Fait à [Localité 6] le 7 août 1992" et la signature Mon testament Je soussignée Madame [V] [W] [B] veuve [E] née à [Localité 7] ( commune de [Localité 8]) le [Date naissance 1] 1920, demeurant actuellement à [Localité 6] [Adresse 8] déclare vouloir léguer l’ensemble de mes biens mobiliers et immobiliers aux personnes morales désignées ci-après [1] [Adresse 9] [Localité 2] [3] siège [Localité 9] [Adresse 10] [2] Restaurant social le partage [Adresse 11] [Localité 10] Chacune pour un tiers 1/3 Je révoque l’ensemble de mes dispositions antérieures Fait à [Localité 6] le 1er novembre 2007 [E] [V] [W] née [B] [E]” Il ne parait présenter aucune défectuosité et, la description étant achevée, bâtonne les blancs du testament. Testament numéro 2 Une copie du testament du 1er novembre 2007 se trouvait dans le coffre-fort de l’office notarial dans la même enveloppe que le testament numéro 1. Une mention manuscrite a été apposée sur ladite copie et rédigée à l’encre noire et comportant 4 lignes, en sus de la signature le tout contenant 9 mots. Le document n’est pas daté Le dépôt au fichier central des dispositions de dernières volontés a quant à lui été effectué le 10 décembre 2012" La mention ainsi apposée est rédigée en ces termes : “je soussignée Mme [E] déclare révoquer définitivement ce testament” accompagnée de la signature “[E]’. Sur la signature Il ne saurait être allégué que la signature apposée après la mention de neuf mots en encre noire n’est pas celle de la défunte dès lors que l’écriture présente un aspect similaire notamment dans l’inclinaison vers la droite du nom “[E]” et la calligraphie particulière des lettres “M” et “T” retrouvée dans la signature non contestée figurant au dessus et apposée au bas du testament du 1er novembre 2007. Sur l’absence de date Il doit être rappelé qu’un testament olographe à la date imparfaite, incomplète ou inexistante, ne doit pas être déclaré nul par le juge dès lors que des éléments intrinsèques ou extrinsèques permettent d’établir qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée ( Cass Civ 1ère chambre civile 23 mai 2024 numéro 22-17.127). En l’espèce, il ressort du fichier central des dernières volontés interrogé par Me [AF] le 4 mai 2017 qu’il a été enregistré les deux inscriptions suivantes à savoir: “Acte du 01/11/2007 Etude compostage 68049/[Numéro identifiant 2] Maitre [F] NOTAIRE [Adresse 12] [Localité 6] Acte du 10/12/2012 Etude compostage 68049/[Numéro identifiant 1] Maitre [F] NOTAIRE [Adresse 12] [Localité 6]” Cette dernière inscription permet de donner date certaine à la mention de 9 mots apportée au bas du testament en date du 1er novembre 2007 et qui est par conséquent postérieure à cette dernière. Sur la mention manuscrite et la forme de la révocation Au sens des dispositions de l’article 1035 du Code civil, la révocation par acte devant notaire est règlementée par l’article 9-2 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée par la loi du 28 décembre 1966 et suppose à peine de nullité d’être reçue par deux notaires ou par un notaire assistée de deux témoins. Si M.[F] certifie aux termes d’une attestation en date du 8 novembre 2024,la réalité de la révocation effectuée par la défunte, le formalisme prévu à l’article 9-2, supposant l’intervention de deux notaires, n’a pas été respecté. De surcroit, il ne saurait être admis la preuve par témoins admise uniquement en présence d’une fraude ou suite à la perte de l’acte à la suite d’un cas fortuit. En outre, il est constant et non contesté que la mention apportée au bas du testament a été rédigée de la main de M.[F] et non de celle de la défunte. Or, faute, d’avoir été intégralement rédigé par la main de la défunte, le testament doit être considéré comme nul et ne peut entrainer la révocation du testament précédent ( Cass Civ 1ère 9 janvier 1979). Par conséquent, il ne saurait être retenu que le testament en date du 1er novembre 2007 a été révoqué de façon expresse. b) Sur la révocation tacite du testament en date du 1er novembre 2007 Aux termes de l’article 1036 du Code civil, les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. L’article 1038 du Code civil dispose que toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur. Il est de jurisprudence constante que la révocation tacite du testament peut resulter de la destruction matérielle même partielle du testament si elle révèle notamment la volonté du testateur de révoquer ses dispositions antérieures (Cass Civ 1ère 22 octobre 1959). En l’espèce, la mention apposée au bas du testament ne saurait être considérée comme étant une destruction, lacération, ou incinération dès lors qu’elle a été portée sur une copie et que le testament en date du 1er novembre 2007 ne présente aucune altération ou cancellation. Dès lors, le testament en date du 1er novembre 2007 n’a pas fait l’objet d’une révocation tacite Il sera prononcé la nullité du testament révocatoire enregistré le 10 décembre 2021 au fichier des dernières volontés sous le numéro [Numéro identifiant 1]. Conformément à l’article 1011 du Code civil, il sera ordonné la délivrance des legs à la [1], [3] et la [2]. II) Sur la demande formée au titre de la résistance abusive La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur, d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, refusant d’accéder aux prétentions du demandeur. Si le demandeur peut réclamer l’octroi de dommages-intérêts destinés à indemniser le préjudice causé par cet abus, l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol. En l’espèce, il n’est pas justifiée de la mauvaise foi ou l’intention de nuire de la défenderesse et cette demande sera rejetée. III) Sur les autres demandes Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SAS [4] sera condamnée aux dépens. . Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La SAS [4] sera condamnée au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile: -800 euros à [1], -800 euros à [3]; -800 euros à la [2]. La demande formée à ce titre par la SAS [4] sera rejetée. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la nullité du testament révocatoire enregistré par M.[T] [F], alors notaire, le 10 décembre 2021 au fichier des dernières volontés sous le numéro [Numéro identifiant 1] ; ORDONNE la délivrance des legs à [1], à l’[5] et à la [2] ; REJETTE la demande formée à titre de dommages et intérêts par [1], [3] et la [2]; CONDAMNE la SAS [4] au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : -800 euros (HUIT CENTS EUROS) à [1], -800 euros (HUIT CENTS EUROS) à [3], -800 euros ( HUIT CENTS EUROS) à la [2] ; REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par la SAS [4] ; CONDAMNE la SAS [4] aux dépens ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d5730bcdc6046d47729c54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel