Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5725dcdc6046d47728e69
- Date
- 7 avril 2026
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Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Minute : Dossier : N° RG 26/00297 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I3D3 ORDONNANCE Rendue le 07 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Madame [F] [E], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe née le 07 Mars 1942 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparante en personne, assistée de Me Fabienne GIROLDI-IZAUTE, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRE PARTIE - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 3], curateur non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 02 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 23 mars 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [F] [E], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 01 avril 2026,
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Minute : Dossier : N° RG 26/00297 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I3D3 ORDONNANCE Rendue le 07 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Madame [F] [E], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe née le 07 Mars 1942 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparante en personne, assistée de Me Fabienne GIROLDI-IZAUTE, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRE PARTIE - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 3], curateur non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 02 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 23 mars 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [F] [E], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 01 avril 2026, MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de Mme [F] [E] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 04 avril 2025. Par décision du 09 octobre 2025, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. A l’audience, Mme [F] [E], sans contester les conditions juridiques de son hospitalisation, a demandé à rentrer chez elle. Elle indique que son hospitalisation se passe bien, les gens étant gentils mais que cela lui est difficile. Elle a expliqué que sa maison avait été trouvée dégoûtante mais c’est parce qu’elle voulait éviter qu’une certaine personne y vienne. Elle a peur des gens. Elle aime vivre seule, ça ne lui fait pas peur. Elle a toujours eu une vie indépendante. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [F] [E] a été motivée initialement par des idées à thématique persécutive, la patiente vivant dans un logement dont l’insalubrité est d’origine pathologique. Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente présente toujours une symptomatologie résiduelle, dont l’intensité n’a pas reflué. Son tableau clinique reste identique. Elle n’a en outre pas conscience de ses troubles et son adhésion aux soins reste très fragile. Ainsi, il reste médicalement caractérisé que Mme [F] [E] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [F] [E], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe née le 07 Mars 1942 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d5725dcdc6046d47728e69
Données disponibles
- Texte intégral