Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d57240cdc6046d47728beb
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 31 000 000 €
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version préliminaireFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Alors que la SCI ALIZE décide de mettre en location son bien situé [Adresse 4] à SAINT SATURNIN (72), la SARL CYCLE BOX LE MANS s’en rapproche afin de convenir des termes du bail commercial. Sa lettre d’intention ayant été soumise aux associés de la SCI ALIZE, par acte authentique en date du 30 août 2016, un bail commercial est souscrit auprès de Maître [A] [R], notaire à YVRE L’EVEQUE. Suite à mise en demeure, la société CYCLE BOX [Localité 1] réglera les indexations de loyers, et, en parallèle proposera de lever l’option d’acquisition du bien au prix de 310 000 euros, ce que la SCI ALIZE refusera. Par acte en date du 16 août 2023, la SARL CYCLEBOX [Localité 1] assigne la SCI ALIZE aux fins de voir juger que la clause d’arbitrage est inapplicable, qu’elle s’est acquittée des indexations de loyers et qu’elle ne serait pas débitrice du coût de l’entretien des espaces verts, et, enfin, de voir déclarer parfaite la vente de l’immeuble, et, condamner la SCI ALIZE à signer l’acte authentique de vente. Par acte en date du 8 janvier 2024, la SCI ALIZEE assigne en garantie la SELARL [A] [R]. Une ordonnance du Juge de la mise en état du 18 avril 2024 joint les procédures. Puis, une ordonnance du Juge de la mise en état du 13 mars 2025 rejette l’exception d’incompétence présentée par la SELARL [A] [R], et, la fin de non recevoir présentée en défense portant sur le défaut de qualité à agir de la SARL CYCLEBOX [Localité 3] MANS, et, enfin, déclare prescrites les demandes présentées par la SARL CYCLEBOX [Localité 1] portant sur le rembourserment des sommes versées au titre de l’entretien des espaces verts antérieures au 16 août 2018, soit la somme totale de 396,88 euros (selon tableau de la demanderesse au titre des paiements du 1er octobre 2017, 14 novembre 2017 et 4 novembre 2018). La SARL [A] [R] interjette appel de l’ordonnnance. Par conclusions, la SARL [A] GUIBER sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 4] et que les dépens soient mis à la charge de la partie qui les as exposés. Elle fait valoir que sa demande est présentée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Par conclusions, la SARL CYCLEBOX LE MANS déclare ne pas s’opposer à cette demande de sursis à statuer et demande que la SCI ALIZEE et la SELARL [A] [R] soient condamnées in solidum aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par message RPVA, la SCI ALIZE indique s’en rapporter à justice.
Texte intégral
N° RG 23/02338 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZVD MINUTE 2026/ ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026 DOSSIER N° : RG 23/02338 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZVD AFFAIRE : S.A.R.L. CYCLEBOX [Localité 1] C/ S.C.I. ALIZE, S.E.L.A.R.L. [A] [R] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante, ENTRE : DEMANDERESSE : SARL CYCLEBOX [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 822 122 735 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Patrice HUGEL, membre de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au Barreau d’ANGERS DEFENDERESSES S.C.I. ALIZE, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 421 080 771 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au Barreau de VANNES, avocat plaidant et par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, a vocat postulant S.E.L.A.R.L. [A] [R], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 792 845 257 dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON-GIBAUD, avocat au Barreau du MANS Avons rendu le 07 Avril 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 05 février 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise. *** EXPOSE DU LITIGE Alors que la SCI ALIZE décide de mettre en location son bien situé [Adresse 4] à SAINT SATURNIN (72), la SARL CYCLE BOX LE MANS s’en rapproche afin de convenir des termes du bail commercial. Sa lettre d’intention ayant été soumise aux associés de la SCI ALIZE, par acte authentique en date du 30 août 2016, un bail commercial est souscrit auprès de Maître [A] [R], notaire à YVRE L’EVEQUE. Suite à mise en demeure, la société CYCLE BOX [Localité 1] réglera les indexations de loyers, et, en parallèle proposera de lever l’option d’acquisition du bien au prix de 310 000 euros, ce que la SCI ALIZE refusera. Par acte en date du 16 août 2023, la SARL CYCLEBOX [Localité 1] assigne la SCI ALIZE aux fins de voir juger que la clause d’arbitrage est inapplicable, qu’elle s’est acquittée des indexations de loyers et qu’elle ne serait pas débitrice du coût de l’entretien des espaces verts, et, enfin, de voir déclarer parfaite la vente de l’immeuble, et, condamner la SCI ALIZE à signer l’acte authentique de vente. Par acte en date du 8 janvier 2024, la SCI ALIZEE assigne en garantie la SELARL [A] [R]. Une ordonnance du Juge de la mise en état du 18 avril 2024 joint les procédures. Puis, une ordonnance du Juge de la mise en état du 13 mars 2025 rejette l’exception d’incompétence présentée par la SELARL [A] [R], et, la fin de non recevoir présentée en défense portant sur le défaut de qualité à agir de la SARL CYCLEBOX [Localité 3] MANS, et, enfin, déclare prescrites les demandes présentées par la SARL CYCLEBOX [Localité 1] portant sur le rembourserment des sommes versées au titre de l’entretien des espaces verts antérieures au 16 août 2018, soit la somme totale de 396,88 euros (selon tableau de la demanderesse au titre des paiements du 1er octobre 2017, 14 novembre 2017 et 4 novembre 2018). La SARL [A] [R] interjette appel de l’ordonnnance. Par conclusions, la SARL [A] GUIBER sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 4] et que les dépens soient mis à la charge de la partie qui les as exposés. Elle fait valoir que sa demande est présentée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Par conclusions, la SARL CYCLEBOX LE MANS déclare ne pas s’opposer à cette demande de sursis à statuer et demande que la SCI ALIZEE et la SELARL [A] [R] soient condamnées in solidum aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par message RPVA, la SCI ALIZE indique s’en rapporter à justice. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.....” En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une procédure est actuellement en cours devant la Cour d’appel d’[Localité 4] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état. Or, cette décision apparaît déterminante pour la suite de la présente affaire. En outre, il sera noté que les parties ne s’opposent pas au prononcé d’un tel sursis à statuer. Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente d’une décision définitive de la Cour d’appel d’[Localité 4]. Enfin, les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond, et, en équité, la société CYCLEBOX sera déboutée de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Cour d’appel d’[Localité 4] suite à l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 13 mars 2025 ; DEBOUTONS la SARL CYCLEBOX de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVONS les dépens de l’incident. ; ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 1er juillet 2027, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant la Cour d’appel d’[Localité 4] et à conclure le cas échéant. La Greffière La Juge de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d57240cdc6046d47728beb
Données disponibles
- Texte intégral