Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d57089cdc6046d47726a9e
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 4 700 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 31 décembre 2025 modifié sur erreur matérielle par jugement du 22 janvier 2026, le Juge de l’Exécution a : - autorisé la vente amiable du bien saisi par le S.D.C. DE LA [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS ACCORD IMMOBILIER ayant pour nom commercial CENTURY 21 HARMONY sur Monsieur [D] [A] et Madame [X] [W] [J] divorcée [A] figurant dans le commandement de payer, - fixé le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu à la somme de 47 000 €, - taxé les frais de poursuite à la somme de 3 087,06 € et - fixé au 3 mars 2026 le rappel de l’affaire. Ce jour, à la barre du Tribunal, l’avocat du créancier poursuivant déclare que la vente amiable est intervenue conformément aux conditions fixées dans le jugement du 31 décembre 2025 modifié sur erreur matérielle par jugement du 22 janvier 2026 et demande que le Juge de l’exécution constate la vente et ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef du débiteur, en application des dispositions de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Minute n°26/ DOSSIER N° RG 25/00011 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPDO Jugt de constat vente amiable Le - CE à Me PELTIER, Me BRAUD - copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026 ENTRE : LE S.D.C. DE LA [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS ACCORD IMMOBILIER ayant pour nom commercial CENTURY 21 HARMONY, immatriculée au RCS du Mans osus le numéro 389 999 194 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS Créancier poursuivant la vente, ET : 1°) Monsieur [D] [A] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] demeurant [Adresse 4] non comparant ni représenté 2°) Madame [X] [W] [J] divorcée [A] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Hélène BRAUD membre de l’AARPI STOCKHAUSEN - LAURENT-LODDO - BRAUD AARPI, avocats associés au barreau du MANS Parties saisies 3°) LA S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dont le siège social est situé [Adresse 6] non comparante ni représentée Créancier inscrit COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, juge de l’exécution Greffière : Claire CARREEL Jugement du 07 AVRIL 2026 Prononcé publiquement à cette audience par Madame FONTAINE, Réputé contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame CARREEL. RG n°25/00011 EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 31 décembre 2025 modifié sur erreur matérielle par jugement du 22 janvier 2026, le Juge de l’Exécution a : - autorisé la vente amiable du bien saisi par le S.D.C. DE LA [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS ACCORD IMMOBILIER ayant pour nom commercial CENTURY 21 HARMONY sur Monsieur [D] [A] et Madame [X] [W] [J] divorcée [A] figurant dans le commandement de payer, - fixé le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu à la somme de 47 000 €, - taxé les frais de poursuite à la somme de 3 087,06 € et - fixé au 3 mars 2026 le rappel de l’affaire. Ce jour, à la barre du Tribunal, l’avocat du créancier poursuivant déclare que la vente amiable est intervenue conformément aux conditions fixées dans le jugement du 31 décembre 2025 modifié sur erreur matérielle par jugement du 22 janvier 2026 et demande que le Juge de l’exécution constate la vente et ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef du débiteur, en application des dispositions de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater que la vente amiable a été réalisée aux conditions qui avaient été fixées dans le jugement d’orientation et que le prix a été consigné. Il convient également d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur, aux frais de l’acquéreur. Monsieur [D] [A] et Madame [X] [W] [J] divorcée [A] supporteront les dépens qui ne seraient pas compris dans les frais ayant fait l’objet de la taxation par le Juge de l’exécution, étant précisé que ceux excédant les frais exposés dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; CONSTATE la réalisation de la vente amiable des biens objets de la saisie ; ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur, aux frais de l’acquéreur ; CONDAMNE Monsieur [D] [A] et Madame [X] [W] [J] divorcée [A] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’exécution, et DIT que les dépens excédant les frais taxés (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d57089cdc6046d47726a9e
Données disponibles
- Texte intégral