Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d56fcccdc6046d47725b2f
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 55 790 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 02 mai 2023, Monsieur [I] [L] et Monsieur [D] [L] ont fait assigner Madame [N] [B] devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir : Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de feu [M] [L] décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 3] et nommer un notaire pour y procéder ; Juger que le montant versé par feu [M] [L] sur le contrat d’assurance-vie souscrit le même jour auprès de la [1] et portant le numéro [Numéro identifiant 1], alors qu’il se sait condamné à court terme sur le plan médical, révèle une absence totale d’aléa dans ledit contrat ainsi que le caractère illusoire d’une faculté de rachat d’ailleurs jamais effectuée outre la volonté actuelle et irrévocable du souscripteur de se dépouiller au profit du bénéficiaire ; Juger donc que le montant du capital versé entre les mains de Madame [N] [B] au décès de l’assuré, à hauteur de 398.557,90 euros, constitue une donation indirecte au profit de Madame [N] [B], par ailleurs légataire du quart des biens du de cujus, tant sa vocation à titre de légataire qu’au titre de la donation indirecte dont elle a bénéficié devant être raisonnées dans la liquidation successorale de feu [M] [L] dans le seul cadre de la quotité disponible de sa succession Juger donc que Madame [N] [B] est à la fois légataire au titre du testament et donataire, par ailleurs, d’une donation indirecte à hauteur de 398.557,90 euros ; Condamner Madame [N] [B] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions d’incident du 17 janvier 2024, Madame [N] [B] a saisi le juge de la mise en état afin de juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 02 mai 2023 à Madame [B]. Par ordonnance du 05 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation du 02 mai 2023. Par conclusions d’incident du 31 mars 2025, Monsieur [I] [L] et Monsieur [D] [L] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement du legs consenti au profit de Madame [N] [B]. L’incident a été évoquée à l’audience du 03 février 2026. 1. Dans des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Monsieur [I] [L] et Monsieur [D] [L] demandent au juge de la mise en état de : Constater qu’à défaut de l’avoir réclamée dans les cinq ans à compter du décès, l’action en paiement du legs consenti au profit de Madame [N] [B] est prescrite ; Juger en conséquence que toute demande en paiement du legs consenti au profit de Madame [N] [B] est prescrite, le legs étant donc privé de toute efficacité Débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Madame [N] [B] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 2. Dans des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 02 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Madame [N] [B] demande au juge de la mise en état de : - Juger qu’aucune disposition légale n’oblige le légataire à demander le paiement du legs dans le délai de prescription quinquennale ; - Débouter purement et simplement les consorts [L] de leurs fins de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en délivrance de legs ; - Condamner solidairement les consorts [L] à payer à Madame [B] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L’incident a été mis en délibéré au 07 avril 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 2] 1ère Chambre N° RG 23/03034 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MCOL N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 7 AVRIL 2026 DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 1] ET Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 2] Représentant : Me Olivier SINELLE, avocat postulant au barreau de TOULON Assistant : Me Cédric CABANES, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Madame [N] [B], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier, Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier de la procédure, A l’audience d’incidents du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026; Grosse délivrée le : à : Me Thomas MEULIEN - 1022 Me Olivier SINELLE - 1016 EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 02 mai 2023, Monsieur [I] [L] et Monsieur [D] [L] ont fait assigner Madame [N] [B] devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir : Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de feu [M] [L] décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 3] et nommer un notaire pour y procéder ; Juger que le montant versé par feu [M] [L] sur le contrat d’assurance-vie souscrit le même jour auprès de la [1] et portant le numéro [Numéro identifiant 1], alors qu’il se sait condamné à court terme sur le plan médical, révèle une absence totale d’aléa dans ledit contrat ainsi que le caractère illusoire d’une faculté de rachat d’ailleurs jamais effectuée outre la volonté actuelle et irrévocable du souscripteur de se dépouiller au profit du bénéficiaire ; Juger donc que le montant du capital versé entre les mains de Madame [N] [B] au décès de l’assuré, à hauteur de 398.557,90 euros, constitue une donation indirecte au profit de Madame [N] [B], par ailleurs légataire du quart des biens du de cujus, tant sa vocation à titre de légataire qu’au titre de la donation indirecte dont elle a bénéficié devant être raisonnées dans la liquidation successorale de feu [M] [L] dans le seul cadre de la quotité disponible de sa succession Juger donc que Madame [N] [B] est à la fois légataire au titre du testament et donataire, par ailleurs, d’une donation indirecte à hauteur de 398.557,90 euros ; Condamner Madame [N] [B] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions d’incident du 17 janvier 2024, Madame [N] [B] a saisi le juge de la mise en état afin de juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 02 mai 2023 à Madame [B]. Par ordonnance du 05 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation du 02 mai 2023. Par conclusions d’incident du 31 mars 2025, Monsieur [I] [L] et Monsieur [D] [L] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement du legs consenti au profit de Madame [N] [B]. L’incident a été évoquée à l’audience du 03 février 2026. 1. Dans des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Monsieur [I] [L] et Monsieur [D] [L] demandent au juge de la mise en état de : Constater qu’à défaut de l’avoir réclamée dans les cinq ans à compter du décès, l’action en paiement du legs consenti au profit de Madame [N] [B] est prescrite ; Juger en conséquence que toute demande en paiement du legs consenti au profit de Madame [N] [B] est prescrite, le legs étant donc privé de toute efficacité Débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Madame [N] [B] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 2. Dans des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 02 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Madame [N] [B] demande au juge de la mise en état de : - Juger qu’aucune disposition légale n’oblige le légataire à demander le paiement du legs dans le délai de prescription quinquennale ; - Débouter purement et simplement les consorts [L] de leurs fins de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en délivrance de legs ; - Condamner solidairement les consorts [L] à payer à Madame [B] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L’incident a été mis en délibéré au 07 avril 2026 MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame [N] [B] Monsieur [I] [L] et Monsieur [D] [L] soutiennent qu’en application des articles 2224 du Code civil, l’action en paiement du legs consenti au profit de Madame [N] [B] est prescrite, faute pour celle-ci d’avoir sollicité le paiement de ce legs dans le délai de cinq ans à compter du décès du testateur. Ils font valoir que si Madame [N] [B] a demandé la délivrance de son legs, elle n’a pas, dans le même délai, sollicité son paiement, soutenant que la demande de délivrance ne peut être assimilée à une demande en paiement, ces deux actions poursuivant des objets distincts. Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il résulte par ailleurs des articles 1004, 1011 et 1014 du Code civil que le légataire qui n’est pas saisi de plein droit doit demander la délivrance de son legs afin que ses droits soient reconnus et qu’il puisse en exercer les prérogatives. La délivrance du legs constitue ainsi la reconnaissance des droits du légataire et conditionne l’exercice de ceux-ci, permettant notamment à l’intéressé, en cas de résistance des débiteurs du legs, d’exercer les actions nécessaires à l’exécution de celui-ci, notamment une action personnelle en paiement lorsque le legs porte sur une somme d’argent. Dès lors, s’il est constant que la délivrance du legs et son paiement constituent deux actions distinctes, la première ayant pour objet la reconnaissance des droits du légataire tandis que la seconde correspond à l’exécution matérielle du legs, il n’en demeure pas moins que la délivrance constitue le préalable nécessaire à l’exercice des droits du légataire. En effet, si le légataire acquiert ses droits dès le décès du testateur, il ne peut en exercer les prérogatives ni en réclamer l’exécution tant que la délivrance du legs ne lui a pas été accordée. Il s’ensuit que l’action en paiement du legs ne peut utilement être exercée qu’après que la qualité de légataire a été reconnue par la délivrance de celui-ci. Dans ces conditions, le fait pour Madame [N] [B] d’avoir sollicité la délivrance de son legs dans le délai de prescription ne peut conduire à considérer que l’action en paiement est prescrite au motif qu’elle n’a pas été formée concomitamment. Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [I] [L] et Monsieur [D] [L] tirée de la prescription de l’action en paiement du legs. Sur les autres demandes * Sur les dépens Succombant en leurs prétentions, Monsieur [I] [L] et Monsieur [D] [L] seront condamnés aux dépens de l’incident par applications des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. * Sur les frais irrépétibles L’équité commande de condamner Monsieur [I] [L] et Monsieur [D] [L] à payer à Madame [N] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’art 795 du code de procédure civile, REJETONS la fin de non-recevoir développée par Monsieur [I] [L] et Monsieur [D] [L] tirée de la prescription de l’action en paiement du legs de Madame [N] [B] ; ENJOIGNONS à : - Madame [N] [B] de conclure au fond avant le 07 mai 2026 ; - aux demandeurs éventuellement répliquer avant le 07 juillet 2026 ; ORDONNONS la clôture de l’affaire à effets au 17 aout 2026 ; FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant en collégiale à l’audience du 17 septembre 2026 à 14 heures ; Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider, CONDAMNONS Monsieur [I] [L] et Monsieur [D] [L] à payer à Madame [N] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [L] et Monsieur [D] [L] aux dépens de l’incident. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d56fcccdc6046d47725b2f
Données disponibles
- Texte intégral