Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d56f00cdc6046d47724a3c
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 1 456 400 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE L’OPHIS DU PUY-DE-DÔME est propriétaire d’un immeuble comprenant plusieurs logements locatifs situé [Adresse 10] à [Localité 7] (63), cadastré section AL n° [Cadastre 1]. M. [F] [B], la SCI ECRIVAIN et la SCI PATAUT-DECOMBAS sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées respectivement section AL N° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3], section AL n° [Cadastre 4] et section AL n° [Cadastre 5]. Courant 2017, la SCI PATAUT-DECOMBAS a constaté l’apparition d’infiltrations et de moisissures en provenance de la propriété de la SCI ECRIVAIN. Par ordonnance de référé en date du 26 septembre 2017, M. [T], expert judiciaire, a été désigné pour procéder à une mesure d’expertise, laquelle a été étendue à l’OPHIS DU PUY-DE-DÔME, puis à M. [F] [B]. Le rapport d’expertise a été déposé le 15 mai 2019. Depuis, l’OPHIS DU PUY-DE-DÔME a constaté la détérioration du mur séparant sa propriété de celle de la SCI PATAUT-DECOMBAS Par ordonnance de référé en date du 14 décembre 2021, M. [J] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance de changement d’expert du 24 janvier 2022, M. [L] [N] a été désigné aux lieu et place de M. [M]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 mars 2025. Par acte en date du 3 juillet 2025, l’OPHIS DU PUY DE DOME a assigné la SCI PATAUT-DECOMBAS en référé aux fins suivantes : Accueillir la demande de l’OPHIS DU PUY DE DOME, la déclarant recevable et bien fondée, Condamner la SCI PATAUT-DECOMBAS à réaliser ou faire réaliser les travaux de remise en état du mur objet du litige conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard au profit de l’OPHIS du Puy-de-Dôme, Constater en tant que de besoin que l’OPHIS du Puy-de-Dôme ne s’oppose à aucune servitude de tour d’échelle sur son propre fonds pendant le délai d’exécution des travaux susmentionnés et qu’elle se réserve le droit de demander la remise en état de son terrain en cas de dommages de chantier du fait de ces travaux, Condamner la SCI PATAUT-DECOMBAS à verser à l’OPHIS du Puy-de-Dôme une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCI PATAUT-DECOMBAS aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 29 juillet 025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties pour appels en cause. Par acte en date du 10 juillet 2025, la SCI PATAUT-DECOMBAS a appelé en cause la SARL BATIR C BIEN. Par acte en date du 15 septembre 2025, la SARL BATIR C BIEN a appelé en cause la SCI L’ECRIVAIN, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL [X] [S], et la SELARL [X] [S] à titre personnel. La jonction des procédures a été ordonnée et les débats se sont tenus à l’audience de référé du 3 mars 2026. Par conclusions en défense, la SARL BATIR C BIEN demande au juge des référés de : À titre principal, Juger incompétente la juridiction des référés au vu des contestations sérieuses formulées par la concluante,Renvoyer en conséquence l’OPHIS et la SCI PATAUT DECOMBAS à se pourvoir par-devant la juridiction au fond du tribunal judiciaire,À titre subsidiaire, Débouter la SCI PATAUT DECOMBAS de l’ensemble de ses demandes et prétentions, celles-ci étant non fondées, à tout le moins parfaitement injustifiées, les désordres étant du fait exclusif de la SCI L’ECRIVAIN,À titre infiniment subsidiaire, Vu le rapport d’expertise du 11 mars 2025 Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil Vu les pièces versées aux débats Si par impossible la juridiction devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Sarl BATIR C BIEN : Dire, juger recevables et bien fondées, l’ensemble des demandes et prétentions formées par la Sarl BATIR C BIEN tant à l’encontre de la SCI L’ECRIVAIN, prise en la personne de son liquidateur, la Selarl [X] [S], qu’à l’encontre directement de la Selarl [X] [S], pris en la personne de maître [X] [S], à titre personnel, Juger, conformément au rapport d’expertise du 11 mars 2025, la SCI L’ECRIVAIN entièrement responsable des désordres survenus et dont il est aujourd’hui demandé réparation par la SCI PATAUT DECOMBAS à l’encontre de la Sarl BATIR C BIEN, nouveau propriétaire du bien immobilier sis commune de THIERS, [Adresse 11],Condamner, en conséquence, la SCI L’ECRIVAIN, prise en la personne de son liquidateur la Selarl [X] [S] représentée par maître [X] [S], à garantir la Sarl BATIR C BIEN de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,Au besoin, fixer les sommes objet des condamnations à intervenir au passif de la liquidation de la SCI L’ECRIVAIN,Condamner également la Selarl [X] [S], prise en la personne de maître [X] [S], à titre personnel, au vu du défaut d’information sur l’existence de la procédure d’expertise en cours dans le cadre de la vente sur saisie immobilière du bien immobilier dont découlent les désordres évoqués dans le cadre de la présente procédure, à garantir solidairement avec la SCI l’ECRIVAIN, la Sarl BATIR C BIEN de toutes condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de cette dernière,En tout état de cause, Condamner solidairement la SCI l’ECRIVAIN prise en la personne de son liquidateur la Selarl [X] [S], représentée par maître [X] [S], ainsi que la Selarl [X] [S], représentée par maître [X] [S], à titre personnel, à payer à la SARL BATIR C BIEN 2.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner également, solidairement, la SCI L’ECRIVAIN prise en la personne de son liquidateur la Selarl [X] [S], représentée par maître [X] [S], ainsi que la Selarl [X] [S], à titre personnel, représentée par maître [X] [S], aux dépens de la présente instance. Par conclusions en défense, la SELARL [X] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI L’ECRIVAIN, demande au juge des référés de : Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la SELARL [X] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI L’ECRIVAIN, À titre principal, Constater que les demandes de la société SARL BATIR C BIEN sont irrecevables en ce qu’elles tendent à obtenir de la société SCI L’ECRIVAIN le paiement d’une somme d’argent, au mépris du principe de l’arrêt des poursuites individuelles ; Se déclarer incompétent pour connaître des demandes dirigées contre la société SCI L’ECRIVAIN, représentée par la SELARL [X] [S], ès-qualité de liquidateur judiciaire ; À titre subsidiaire, Constater, sur la base du rapport d’expertise judiciaire en date du 11 mars 2025, que l’ensemble des désordres allégués sont antérieurs à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SCI L’ECRIVAIN par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 15 janvier 2019 ; Constater que la société BATIR C BIEN n’a déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SCI L’ECRIVAIN ; Débouter la société BATIR C BIEN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SELARL [X] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI L’ECRIVAIN ; Prononcer, en conséquence, la mise hors de cause de la SELARL [X] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI L’ECRIVAIN ; En toute hypothèse, Condamner la société BATIR C BIEN à payer une somme de 2.000 euros à la SELARL [X] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI L’ECRIVAIN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions en défense, la SELARL [X] [S], à titre personnel, demande au juge des référés de : Dire que la demande en garantie formée par la SCI BATIR C BIEN à l’encontre de la SELARL [X] [S] à titre personnel ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, compte-tenu de l’existence de contestations sérieuses, En conséquence, Débouter la société BATIR C BIEN de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SELARL [X] [S] à titre personnel, Condamner la société BATIR C BIEN à payer à la SELARL [X] [S] à titre personnel la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux dépens. Par conclusions récapitulatives, la SCI PATAUT-DECOMBAS sollicite de voir : Condamner la société BATIR C BIEN, à titre provisoire, à payer à la SCI PATAUT-DECOMBAS la somme de 14 564 € TTC au titre de la remise en état de son appartement, outre actualisation en application de l’indice BT01 de la construction à compter du 11mars 25 date du rapport d’expertise judiciaire et application du taux d’intérêt légal à compter du 10 juillet 2025 date de l’assignation d’appel en cause de la concluante,Condamner la société BATIR C BIEN à réaliser ou faire réaliser à ses frais les travaux de purge de l’enduit décollé dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 € par jour de retard,À titre subsidiaire : Condamner la société BATIR C BIEN à relever et garantir indemne la SCI PATAUT-DECOMBAS de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice de l’OPHIS,Condamner la société BATIR C BIEN à payer à la SCI PATAUT-DECOMBAS la somme de 2 332 € TTC chiffrée par l’expert judiciaire pour la reprise du mur en pisé outre actualisation en application de l’indice BT01 de la construction à compter du 11mars 25 date du rapport d’expertise judiciaire et application du taux d’intérêt légal à compter du 10 juillet 2025 date de l’assignation d’appel en cause de la concluante,Dans cette hypothèse, accorder à la SCI PATAUT-DECOMBAS un délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance pour faire réaliser les travaux litigieux,Dans tous les cas, Condamner la société BATIR C BIEN, ou toute partie succombant, à payer à la SCI PATAUT-DECOMBAS la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance. Au dernier état de ses prétentions, l’OPHIS DU PUY DE DOME a repris le contenu de son assignation. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
Texte intégral
LB / CS Ordonnance N° du 07 AVRIL 2026 Chambre 6 N° RG 25/00578 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEUA du rôle général OPHIS DU PUY DE DOME c/ S.A.R.L. BATIR C BIEN et autres GROSSES le - la SCP BASSET , la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES , la SELARL DMMJB AVOCATS , Me Sébastien RAHON , la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copies électroniques : - la SCP BASSET , la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES , la SELARL DMMJB AVOCATS , Me Sébastien RAHON , la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copies : - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière dans le litige opposant : DEMANDERESSE OPHIS DU PUY DE DOME, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSES S.A.R.L. BATIR C BIEN, pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 3] représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND S.C.I. L’ECRIVAIN, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [X] [S], dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 5] [Localité 4] représentée la SELARL AVOCANCE, avocats au Barreau de Lyon substitué par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.C.I. PATAUT-DECOMBAS, pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 6] [Localité 5] représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND S.E.L.A.R.L. [X] [S] prise en la personne de son représentant légal, Maître [X] [S], pris en son nom personnel, demeurant [Adresse 7]. [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par la SCP FABRE GUEUGNOT SAVARY, avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE L’OPHIS DU PUY-DE-DÔME est propriétaire d’un immeuble comprenant plusieurs logements locatifs situé [Adresse 10] à [Localité 7] (63), cadastré section AL n° [Cadastre 1]. M. [F] [B], la SCI ECRIVAIN et la SCI PATAUT-DECOMBAS sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées respectivement section AL N° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3], section AL n° [Cadastre 4] et section AL n° [Cadastre 5]. Courant 2017, la SCI PATAUT-DECOMBAS a constaté l’apparition d’infiltrations et de moisissures en provenance de la propriété de la SCI ECRIVAIN. Par ordonnance de référé en date du 26 septembre 2017, M. [T], expert judiciaire, a été désigné pour procéder à une mesure d’expertise, laquelle a été étendue à l’OPHIS DU PUY-DE-DÔME, puis à M. [F] [B]. Le rapport d’expertise a été déposé le 15 mai 2019. Depuis, l’OPHIS DU PUY-DE-DÔME a constaté la détérioration du mur séparant sa propriété de celle de la SCI PATAUT-DECOMBAS Par ordonnance de référé en date du 14 décembre 2021, M. [J] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance de changement d’expert du 24 janvier 2022, M. [L] [N] a été désigné aux lieu et place de M. [M]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 mars 2025. Par acte en date du 3 juillet 2025, l’OPHIS DU PUY DE DOME a assigné la SCI PATAUT-DECOMBAS en référé aux fins suivantes : Accueillir la demande de l’OPHIS DU PUY DE DOME, la déclarant recevable et bien fondée, Condamner la SCI PATAUT-DECOMBAS à réaliser ou faire réaliser les travaux de remise en état du mur objet du litige conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard au profit de l’OPHIS du Puy-de-Dôme, Constater en tant que de besoin que l’OPHIS du Puy-de-Dôme ne s’oppose à aucune servitude de tour d’échelle sur son propre fonds pendant le délai d’exécution des travaux susmentionnés et qu’elle se réserve le droit de demander la remise en état de son terrain en cas de dommages de chantier du fait de ces travaux, Condamner la SCI PATAUT-DECOMBAS à verser à l’OPHIS du Puy-de-Dôme une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCI PATAUT-DECOMBAS aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 29 juillet 025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties pour appels en cause. Par acte en date du 10 juillet 2025, la SCI PATAUT-DECOMBAS a appelé en cause la SARL BATIR C BIEN. Par acte en date du 15 septembre 2025, la SARL BATIR C BIEN a appelé en cause la SCI L’ECRIVAIN, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL [X] [S], et la SELARL [X] [S] à titre personnel. La jonction des procédures a été ordonnée et les débats se sont tenus à l’audience de référé du 3 mars 2026. Par conclusions en défense, la SARL BATIR C BIEN demande au juge des référés de : À titre principal, Juger incompétente la juridiction des référés au vu des contestations sérieuses formulées par la concluante,Renvoyer en conséquence l’OPHIS et la SCI PATAUT DECOMBAS à se pourvoir par-devant la juridiction au fond du tribunal judiciaire,À titre subsidiaire, Débouter la SCI PATAUT DECOMBAS de l’ensemble de ses demandes et prétentions, celles-ci étant non fondées, à tout le moins parfaitement injustifiées, les désordres étant du fait exclusif de la SCI L’ECRIVAIN,À titre infiniment subsidiaire, Vu le rapport d’expertise du 11 mars 2025 Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil Vu les pièces versées aux débats Si par impossible la juridiction devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Sarl BATIR C BIEN : Dire, juger recevables et bien fondées, l’ensemble des demandes et prétentions formées par la Sarl BATIR C BIEN tant à l’encontre de la SCI L’ECRIVAIN, prise en la personne de son liquidateur, la Selarl [X] [S], qu’à l’encontre directement de la Selarl [X] [S], pris en la personne de maître [X] [S], à titre personnel, Juger, conformément au rapport d’expertise du 11 mars 2025, la SCI L’ECRIVAIN entièrement responsable des désordres survenus et dont il est aujourd’hui demandé réparation par la SCI PATAUT DECOMBAS à l’encontre de la Sarl BATIR C BIEN, nouveau propriétaire du bien immobilier sis commune de THIERS, [Adresse 11],Condamner, en conséquence, la SCI L’ECRIVAIN, prise en la personne de son liquidateur la Selarl [X] [S] représentée par maître [X] [S], à garantir la Sarl BATIR C BIEN de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,Au besoin, fixer les sommes objet des condamnations à intervenir au passif de la liquidation de la SCI L’ECRIVAIN,Condamner également la Selarl [X] [S], prise en la personne de maître [X] [S], à titre personnel, au vu du défaut d’information sur l’existence de la procédure d’expertise en cours dans le cadre de la vente sur saisie immobilière du bien immobilier dont découlent les désordres évoqués dans le cadre de la présente procédure, à garantir solidairement avec la SCI l’ECRIVAIN, la Sarl BATIR C BIEN de toutes condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de cette dernière,En tout état de cause, Condamner solidairement la SCI l’ECRIVAIN prise en la personne de son liquidateur la Selarl [X] [S], représentée par maître [X] [S], ainsi que la Selarl [X] [S], représentée par maître [X] [S], à titre personnel, à payer à la SARL BATIR C BIEN 2.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner également, solidairement, la SCI L’ECRIVAIN prise en la personne de son liquidateur la Selarl [X] [S], représentée par maître [X] [S], ainsi que la Selarl [X] [S], à titre personnel, représentée par maître [X] [S], aux dépens de la présente instance. Par conclusions en défense, la SELARL [X] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI L’ECRIVAIN, demande au juge des référés de : Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la SELARL [X] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI L’ECRIVAIN, À titre principal, Constater que les demandes de la société SARL BATIR C BIEN sont irrecevables en ce qu’elles tendent à obtenir de la société SCI L’ECRIVAIN le paiement d’une somme d’argent, au mépris du principe de l’arrêt des poursuites individuelles ; Se déclarer incompétent pour connaître des demandes dirigées contre la société SCI L’ECRIVAIN, représentée par la SELARL [X] [S], ès-qualité de liquidateur judiciaire ; À titre subsidiaire, Constater, sur la base du rapport d’expertise judiciaire en date du 11 mars 2025, que l’ensemble des désordres allégués sont antérieurs à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SCI L’ECRIVAIN par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 15 janvier 2019 ; Constater que la société BATIR C BIEN n’a déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SCI L’ECRIVAIN ; Débouter la société BATIR C BIEN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SELARL [X] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI L’ECRIVAIN ; Prononcer, en conséquence, la mise hors de cause de la SELARL [X] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI L’ECRIVAIN ; En toute hypothèse, Condamner la société BATIR C BIEN à payer une somme de 2.000 euros à la SELARL [X] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI L’ECRIVAIN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions en défense, la SELARL [X] [S], à titre personnel, demande au juge des référés de : Dire que la demande en garantie formée par la SCI BATIR C BIEN à l’encontre de la SELARL [X] [S] à titre personnel ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, compte-tenu de l’existence de contestations sérieuses, En conséquence, Débouter la société BATIR C BIEN de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SELARL [X] [S] à titre personnel, Condamner la société BATIR C BIEN à payer à la SELARL [X] [S] à titre personnel la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux dépens. Par conclusions récapitulatives, la SCI PATAUT-DECOMBAS sollicite de voir : Condamner la société BATIR C BIEN, à titre provisoire, à payer à la SCI PATAUT-DECOMBAS la somme de 14 564 € TTC au titre de la remise en état de son appartement, outre actualisation en application de l’indice BT01 de la construction à compter du 11mars 25 date du rapport d’expertise judiciaire et application du taux d’intérêt légal à compter du 10 juillet 2025 date de l’assignation d’appel en cause de la concluante,Condamner la société BATIR C BIEN à réaliser ou faire réaliser à ses frais les travaux de purge de l’enduit décollé dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 € par jour de retard,À titre subsidiaire : Condamner la société BATIR C BIEN à relever et garantir indemne la SCI PATAUT-DECOMBAS de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice de l’OPHIS,Condamner la société BATIR C BIEN à payer à la SCI PATAUT-DECOMBAS la somme de 2 332 € TTC chiffrée par l’expert judiciaire pour la reprise du mur en pisé outre actualisation en application de l’indice BT01 de la construction à compter du 11mars 25 date du rapport d’expertise judiciaire et application du taux d’intérêt légal à compter du 10 juillet 2025 date de l’assignation d’appel en cause de la concluante,Dans cette hypothèse, accorder à la SCI PATAUT-DECOMBAS un délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance pour faire réaliser les travaux litigieux,Dans tous les cas, Condamner la société BATIR C BIEN, ou toute partie succombant, à payer à la SCI PATAUT-DECOMBAS la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance. Au dernier état de ses prétentions, l’OPHIS DU PUY DE DOME a repris le contenu de son assignation. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, hors les cas prévus par la loi, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. De telles demandes ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande de condamnation sous astreinte L’OPHIS DU PUY DE DOME sollicite la condamnation de la SCI PATAUT-DECOMBAS à réaliser ou faire réaliser les travaux de remise en état du mur objet du litige conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 500 € par jour de retard au profit de l’OPHIS DU PUY DE DOME. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que : Malgré deux rapports d’expertise successifs et malgré une mise en demeure adressée le 7 mai 2025, la SCI PATAUT-DECOMBAS n’a entrepris aucuns travaux, L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport du 11 mars 2025 que des pertes d’adhérence des enduits de l’immeuble de la SCI PATAUT-DECOMBAS peuvent survenir à tout moment et tomber sur les usagers des balcons et la cour intérieure de l’OPHIS DU PUY DE DOME, L’expert judiciaire a précisé en page 51 de son rapport que, pour remédier aux désordres, il convient de reprendre le mur en pisé de la SCI PATAUT-DECOMBAS.En réponse, la SCI PATAUT-DECOMBAS sollicite à titre principal de voir condamner la SARL BATIR C BIEN à lui payer la somme 14 564 euros TTC au titre de la remise en état de son appartement et à réaliser ou faire réaliser à ses frais les travaux de purge de l’enduit décollé dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour retard. Elle fait notamment valoir que : La responsabilité de la société BATIR C BIEN, en sa qualité de propriétaire du fonds litigieux, ne souffre d’aucune contestation sérieuse,Les désordres occasionnés au mur de l’immeuble trouvent leur cause dans un défaut de gestion des eaux pluviales du fonds supérieur appartenant à la SARL BATIR C BIEN, La responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage est indifférente à la notion de faute personnelle, notamment à celle du propriétaire.En réponse, la SARL BATIR C BIEN sollicite à titre principal de voir juger incompétente la juridiction des référés au vu des contestations sérieuses formulées par la concluante et de renvoyer l’OPHIS et la SCI PATAUT DECOMBAS à se pourvoir devant la juridiction au fond. Elle soutient notamment que : Elle a procédé aux travaux de reprise permettant de remédier aux désordres allégués,La responsabilité de plein droit au titre des troubles anormaux de voisinage ne s’applique qu’à celui qui est à l’origine du trouble, Or, le litige existe depuis 2019 s’agissant plus précisément d’infiltrations provenant de la cour du bâtiment appartenant alors à la SCI L’ECRIVAIN, C’est l’ancien propriétaire du bien, à savoir la SCI L’ECRIVAIN, qui est à l’origine du trouble subi par l’OPHIS et en aucun cas la SARL BATIR C BIEN qui n’a acquis le bien qu’en septembre 2023.Pour sa part, la SELARL [X] [S], concluant à titre personnel, soutient que la demande en garantie formée à son encontre par la SCI BATIR C BIEN ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, compte tenu de l’existence de contestations sérieuses, à savoir : Le rapport d’expertise du 11 mars 2025 ne lui est pas opposable à titre personnel, alors qu’elle n’était pas partie aux opérations,La SARL BATIR C BIEN a pu se rendre sur place pour visiter les lieux avant l’audience d’adjudication et a pu se rendre compte de l’état des dégradations qui étaient anciennes et apparentes, La SARL BATIR C BIEN n’a effectué aucun recours contre le jugement d’adjudication et a considéré que l’opération d’achat restait favorable même connaissance prise des désordres et du rapport d’expertise, La SELARL [X] [S] n’est pas le rédacteur du cahier des charges, Il n’est pas nullement acquis que la SARL BATIR C BIEN soit responsable de désordres remontant à 2012 et 2017, soit bien antérieurement à son acquisition de septembre 2023, Aucune déclaration de créance n’a été adressée à la SELARL [X] [S]. La SELARL [X] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI L’ECRIVAIN, soutient que les demandes de la société SARL BATIR C BIEN sont irrecevables en ce qu’elles tendent à obtenir de la société SCI L’ECRIVAIN le paiement d’une somme d’argent, au mépris du principe de l’arrêt des poursuites individuelles. Le liquidateur considère en effet que toute demande en référé devient irrecevable du fait de l’ouverture d’une procédure collective. A cet égard, il rappelle que seule une action au fond peut conduire à la fixation d’une somme au passif de la liquidation judiciaire. Sur ce, En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. Elle doit reposer sur des éléments objectifs et étayés. En l’espèce, les multiples contestations soulevées au sujet du partage de la responsabilité des parties ne peuvent, en raison de leur complexité, être tranchées par le juge des référés, juge de l’évidence. Dans ces circonstances, la demande d’injonction de faire se heurte à l’existence de contestations sérieuses ne pouvant manifestement pas être examinées à ce stade de la procédure. En tout état de cause, l’expert judiciaire n’évoque pas l’existence d’un quelconque dommage imminent aux termes de son rapport justifiant de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, même en présence d'une contestation sérieuse. Dès lors, la demande est prématurée en l’absence de toute décision sur le fond quant au partage de responsabilités entre les parties. Par conséquent, il convient de rejeter l’ensemble des demandes et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond. 2/ Sur les frais Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’OPHIS DU PUY DE DOME, demandeur, conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE l’ensemble des demandes et RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au fond ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de l’OPHIS DU PUY DE DOME, demandeur. La Greffière, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d56f00cdc6046d47724a3c
Données disponibles
- Texte intégral