Tribunal Judiciaire1ère chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d567a8cdc6046d4771ba0f
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 74 608 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00045 JUGEMENT DU : 02 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 24/00384 - N° Portalis DB3B-W-B7I-DAGY NAC : 53B AFFAIRE : S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS C/ [E] [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame Julie MIALHE GREFFIER : Madame Catherine TORRES En présence de Madame [Q] [N], greffier-stagiaire lors des débats PARTIES : DEMANDERESSE S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 1] 1989 au Maroc [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant non représenté Débats tenus à l'audience du : 05 Février 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable de crédit acceptée les 17 juin 2022, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [E] [U] un prêt personnel d'un montant de 25.000 euros, remboursable en 60 mensualités, de 461,59 euros hors assurance, au taux annuel effectif global de 4,182%. A la suite d'impayés, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2024, mis en demeure Monsieur [E] [U] de régulariser la situation. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mai 2024, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS lui a notifié la déchéance du terme. Par acte du 20 novembre 2024, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [E] [U] devant le Juge de céans, sur le fondement des articles L.312-18 et suivants du code de la consommation et 1103 du code civil, aux fins de voir : - condamner Monsieur [E] [U], outre aux entiers dépens, au paiement des sommes suivantes : * 23.311,37 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 3 septembre 2024, * 500 euros à titre de dommages et intérêts, * 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. Appelée à l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l'audience du 5 février 2026, au cours de laquelle la société LCL LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a déposé son entier dossier auquel elle a déclaré se rapporter. Aux termes de ses écritures qui ont été signifiées au défendeur, elle a maintenu ses demandes, ajoutant une demande subsidiaire de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner Monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 23.311,37 euros majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 3 septembre 2024, et une demande à titre infiniment subsidiaire de voir condamner Monsieur [E] [U] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 5.267,24 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir et juger qu’il devra reprendre les paiements des échéances futures. Interrogée à l'audience sur les causes susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, elle a déclaré s'en remettre à son dossier. A l’audience, Monsieur [E] [U] n’était ni présent ni représenté, bien que régulièrement assigné selon les formes de la remise à étude. La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la demande en paiement Sur les obligations du prêteur Sur la vérification de la solvabilité : Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé. Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, la fiche de dialogue et la photocopie de la carte d’identité de l’emprunteur, étant insuffisants. En conséquence, le prêteur a manqué à ses obligations ; il sera dès lors intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Dès lors, le débiteur n’est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. - Sur le montant de la créance : L'article L.311-48 devenu l'article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du code de la consommation. Dès lors, au regard au montant du prêt (25.000 euros) et des règlements effectués par l’emprunteur (5.746,08 euros), la créance de la société demanderesse s'élève à 19.253,92 euros dont le défendeur est redevable au titre du solde du crédit ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. II. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-1 du code civil énonce que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Se bornant à solliciter dans le dispositif de ses écritures la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, sans motivation, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS sera déboutée de sa demande de ce chef. III. Sur les autres demandes A- Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [U], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance. B- Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. C- Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procedure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que la société LCL LE CREDIT LYONNAIS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit accepté le 17 juin 2022, au jour de la conclusion du contrat ; CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la société LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 19.253,92 euros au titre du contrat des 17 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTE la société LCL LE CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire par provision. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civil énonce quearticle 514 du code de procedure civile énonce quarticle L.341-8 du code de la consommation prévoit quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 511-7 du code monétaire et financier.article L.312-16 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L. 312-39 du code de la consommation.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d567a8cdc6046d4771ba0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel