Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5674bcdc6046d4771b1eb
- Date
- 7 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 mai 2025 publié le 05 juin 2025 volume 2025 S N°140 au service de la publicité foncière de [Localité 5], la SA CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 6], [Adresse 2], cadastré section AB N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 3] », consistant en un pavillon d’habitation, appartenant à M. [Y] [V] et Mme [M] [G] épouse [V]. Par exploit du 21 juillet 2025 délivré par procès-verbal de recherches au titre de l'article 659 du code de procédure civile, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [Y] [V] et Mme [M] [G] épouse [V] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Notifié le 10/04/2026 Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 juillet 2025. Vu les conclusions de M. [Y] [V] et Mme [M] [G] épouse [V] notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, par lesquelles ils demandent que soit prononcée la suspension de la procédure d’adjudication en raison de la décision de recevabilité de la Commission de surendettement ; Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n'ayant pas comparu et n'étant pas représentées. La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION Le 7 Avril 2026 N° RG 25/00133 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OR3D 78A Jugement rendu le 7 avril 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT La S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIES SAISIES Monsieur [Y] [V] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (PAKISTAN) [Adresse 2] [Localité 4] Madame [M] [G] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (PAKISTAN) [Adresse 2] [Localité 4] tous deux représentés par Me Yacine EL GERSSIFI, avocat au Barreau du VAL D’OISE EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 mai 2025 publié le 05 juin 2025 volume 2025 S N°140 au service de la publicité foncière de [Localité 5], la SA CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 6], [Adresse 2], cadastré section AB N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 3] », consistant en un pavillon d’habitation, appartenant à M. [Y] [V] et Mme [M] [G] épouse [V]. Par exploit du 21 juillet 2025 délivré par procès-verbal de recherches au titre de l'article 659 du code de procédure civile, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [Y] [V] et Mme [M] [G] épouse [V] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Notifié le 10/04/2026 Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 juillet 2025. Vu les conclusions de M. [Y] [V] et Mme [M] [G] épouse [V] notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, par lesquelles ils demandent que soit prononcée la suspension de la procédure d’adjudication en raison de la décision de recevabilité de la Commission de surendettement ; Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n'ayant pas comparu et n'étant pas représentées. La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que par décision du 28 octobre 2025 la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE, a déclaré recevable la demande formulée par M. [Y] [V] et Mme [M] [G] épouse [V], au titre de la procédure de traitement de leur situation de surendettement, et a décidé d'orienter le dossier vers une phase de conciliation. Cette décision de recevabilité emporte de plein droit la suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la SA CREDIT LOGEMENT à l'encontre de M. [Y] [V] et Mme [M] [G] épouse [V]. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la SA CREDIT LOGEMENT à l'égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu'en cas de non-respect du plan d'apurement établi dans ce cadre. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de M. [Y] [V] et Mme [M] [G] épouse [V], jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ; Réserve les dépens ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 mai 2025 publié le 05 juin 2025 volume 2025 S N°140 au service de la publicité foncière de [Localité 5]. La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d5674bcdc6046d4771b1eb
Données disponibles
- Texte intégral