Tribunal Judiciaire · Surendettement — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5669ecdc6046d4771a357
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 33 938 351 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [C] et Mme [Z] [C] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 28 juillet 2025 pour la seconde fois. La commission de surendettement a déclaré leur demande irrecevable le 2 octobre 2025 en raison du fait qu'ils étaient inéligibles au bénéfice de la procédure de surendettement par saisie directe de la commission de surendettement étant entrepreneurs individuels. Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à M. et Mme [C] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 octobre 2025. Par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement du Val d'Oise le 20 octobre 2025, M. et Mme [C] sollicitent que leur dossier soit déclaré recevable compte tenu du fait qu’ils avaient cessé leurs activités en qualité d’auto-entrepreneurs. M. et Mme [C] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 26 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a été mise en délibéré puis la réouverture des débats ordonnée à la demande de M. et Mme [C] défaillants à l’audience. M. et Mme [C] et leurs créanciers ont donc été de nouveau convoqués à l'audience du 16 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience, la convocation précisant pour M. et Mme [C] « présence obligatoire ». M. [R] [C] et Mme [Z] [C] ne se sont pas présentés et n’ont adressé aucune pièce en vue de l’audience. La [16] [17], représentée par son conseil, a expliqué qu’elle était subrogée dans les droits, actions et privilèges de la [18] pour avoir réglé à cette dernière une somme de 194 003,55 euros au titre du contrat de prêt immobilier P0005555853. Elle a produit l’assignation en paiement qu’elle a délivrée à M. [R] [C] et Mme [Z] [C] le 4 février 2026. Le SIP de Cergy Pontoise a informé par courrier le tribunal de l’extinction de sa créance. La [18] a informé le tribunal de ce qu’elle était subrogée dans ses droits par la [19]. L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 25/00569 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3UD N° Minute : DEMANDEURS : Mme [Z] [M] épouse [C] M. [R] [C] Débiteur(s), trice(s) : [C] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 07 avril 2026 DEMANDEURS : Madame [Z] [M] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée Monsieur [R] [C] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté DÉFENDERESSES : DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES SEINE ET M. [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée [1] [Localité 4] non comparante, ni représentée SIP [Localité 5] [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, ni représentée [2] Chez [3] - Service Attitude [Adresse 6] [Localité 8] non comparante, ni représentée [4] Chez [Localité 9] Contentieux [Adresse 7] [Localité 10] non comparante, ni représentée [5] Chez [6]-surendettement [Adresse 8] [Localité 11] non comparante, ni représentée [7] D'EPARGNE ILE DE FRANCE [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 12] représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 [Localité 13] Chez INTRUM JUSTITIA-surendettement [Adresse 11] [Localité 14] non comparante, ni représentée [8] ASSURANCE Chez [6] Service surendettement [Adresse 8] [Localité 15] non comparante, ni représentée [Adresse 12] [9] Agence Surendettement [Adresse 13] [Localité 16] non comparante, ni représentée [10] ACCUEIL RELATIONS FOURNISSEURS RECOUVREMENT [Adresse 14] [Localité 17] non comparante, ni représentée [11] Chez [12] [Adresse 15] [Localité 18] non comparante, ni représentée CA CONSUMER FINANCE [Localité 19] [13] [Adresse 16] [Localité 20] non comparante, ni représentée [Localité 21] (ex [14]) Chez [15] (Gpe IQERA) [Adresse 17] [Localité 22] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle DÉBATS : Audience publique du : 16 mars 2026 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [C] et Mme [Z] [C] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 28 juillet 2025 pour la seconde fois. La commission de surendettement a déclaré leur demande irrecevable le 2 octobre 2025 en raison du fait qu'ils étaient inéligibles au bénéfice de la procédure de surendettement par saisie directe de la commission de surendettement étant entrepreneurs individuels. Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à M. et Mme [C] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 octobre 2025. Par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement du Val d'Oise le 20 octobre 2025, M. et Mme [C] sollicitent que leur dossier soit déclaré recevable compte tenu du fait qu’ils avaient cessé leurs activités en qualité d’auto-entrepreneurs. M. et Mme [C] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 26 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a été mise en délibéré puis la réouverture des débats ordonnée à la demande de M. et Mme [C] défaillants à l’audience. M. et Mme [C] et leurs créanciers ont donc été de nouveau convoqués à l'audience du 16 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience, la convocation précisant pour M. et Mme [C] « présence obligatoire ». M. [R] [C] et Mme [Z] [C] ne se sont pas présentés et n’ont adressé aucune pièce en vue de l’audience. La [16] [17], représentée par son conseil, a expliqué qu’elle était subrogée dans les droits, actions et privilèges de la [18] pour avoir réglé à cette dernière une somme de 194 003,55 euros au titre du contrat de prêt immobilier P0005555853. Elle a produit l’assignation en paiement qu’elle a délivrée à M. [R] [C] et Mme [Z] [C] le 4 février 2026. Le SIP de Cergy Pontoise a informé par courrier le tribunal de l’extinction de sa créance. La [18] a informé le tribunal de ce qu’elle était subrogée dans ses droits par la [19]. L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [C] La contestation de M. et Mme [C] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation. Sur la recevabilité de M. et Mme [C] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers L’article L681-1 du code de commerce prévoit que : « Toute demande d'ouverture d'une procédure collective ou d'une procédure de surendettement à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives (c'est à dire le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire selon que l’activité est commerciale ou civile). Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement sont réunies (L711-1), en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. » Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En effet, en application des textes sus visés l'entrepreneur individuel doit d’abord déposer son dossier devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire, selon que son activité est ou était civile ou commerciale, du lieu d'exercice de cette dernière. Le tribunal saisi apprécie la recevabilité du dossier, même s'il a cessé son activité et si le passif n’est composé que de dettes personnelles. C’est donc à bon droit que la commission de surendettement a déclaré la demande de M. et Mme [C] irrecevables en raison de leur qualité d'entrepreneurs individue en application de l'article L711-3 du code de la consommation précise que la procédure de surendettement des particuliers ne s'applique pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ce qui est le cas des personnes ayant le statut de professionnel exerçant en qualité d’auto-entrepreneur. La décision d’irrecevabilité est en conséquence confirmée. Selon l'état déclaré des dettes au 23 octobre 2025 et le bilan dressé par la commission de surendettement, leur endettement était de 339383,51 euros ayant des revenus de 1111 euros et des charges de 1886 euros soit une capacité de remboursement négative. Ils ont un bien immobilier pour lequel un prêt est en cours évalué à 245 000 euros. Ils sont âgés de 36 et 34 ans avec deux enfants à charge. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par M. [R] [C] et Mme [Z] [C] à l'encontre de la décision du 2 octobre 2025 de la commission de surendettement du Val d'Oise ; CONFIRME la décision du 2 octobre 2025 ; DECLARE M. [R] [C] et Mme [Z] [C] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour clôture ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 07 avril 2026; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Christelle FLIS Florence SAUVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69d5669ecdc6046d4771a357
Données disponibles
- Texte intégral