Tribunal Judiciaire · Référés — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d56453cdc6046d477174ff
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 99 923 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 août 2015, Madame [V] [B], Monsieur [O] [B] et Monsieur [Y] [B], ci-après « les consorts [B] », ont donné à bail à Madame [E] [S] et Monsieur [L] [S], ci-après « les consorts [S] », un box situé [Adresse 5] à [Localité 5], pour une durée d’une année à compter du 1er septembre 2015 et moyennant un loyer de 100 euros TTC, payable mensuellement et d’avance. Par acte du 30 septembre 2024, les consorts [B] ont fait délivrer aux preneurs un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 999,23 euros au titre de l’arriéré locatif. Arguant que les consorts [S] n’auraient pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, les consorts [B] ont, par acte du 4 novembre 2025, assigné les consorts [S] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir : Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le box situé [Adresse 5] à [Localité 5], avec effet au 1er novembre 2024, Ordonner l’expulsion des consorts [S] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, Ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur, Condamner solidairement les consorts [S] au paiement de la somme provisionnelle de 1.906,30 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 septembre 2024 sur la somme de 1.092,84 euros et de l’assignation pour le surplus, Fixer à compter du mois de mai 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et indexation contractuelle et condamner solidairement les consorts [S] au paiement de cette somme jusqu’à la libération définitive des lieux, Condamner solidairement les consorts [S] à payer une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement les consorts [S] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Lors de l'audience du 9 février 2026, les consorts [B] confirment les termes de leur demande initiale. En défense, régulièrement assignés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, les consorts [S] n'ont pas comparu. A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 23 mars 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026 N° RG 25/03074 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3BZS N° de minute : Monsieur [Y] [B], Monsieur [O] [B], Madame [V] [B] c/ Monsieur [L] [S], Madame [E] [S] DEMANDEURS Monsieur [Y] [B] [Adresse 1] - [Localité 1] Monsieur [O] [B] [Adresse 2] [Localité 2], UNITED ARAB EMIRATES Madame [V] [B] [Adresse 3] QC CANADA [Localité 3] QC CANADA Tous représentés par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811 DEFENDEURS Monsieur [L] [S] [Adresse 4] [Localité 4] Madame [E] [S] [Adresse 4] [Localité 4] Tous non comparants COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 février 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 août 2015, Madame [V] [B], Monsieur [O] [B] et Monsieur [Y] [B], ci-après « les consorts [B] », ont donné à bail à Madame [E] [S] et Monsieur [L] [S], ci-après « les consorts [S] », un box situé [Adresse 5] à [Localité 5], pour une durée d’une année à compter du 1er septembre 2015 et moyennant un loyer de 100 euros TTC, payable mensuellement et d’avance. Par acte du 30 septembre 2024, les consorts [B] ont fait délivrer aux preneurs un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 999,23 euros au titre de l’arriéré locatif. Arguant que les consorts [S] n’auraient pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, les consorts [B] ont, par acte du 4 novembre 2025, assigné les consorts [S] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir : Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le box situé [Adresse 5] à [Localité 5], avec effet au 1er novembre 2024, Ordonner l’expulsion des consorts [S] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, Ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur, Condamner solidairement les consorts [S] au paiement de la somme provisionnelle de 1.906,30 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 septembre 2024 sur la somme de 1.092,84 euros et de l’assignation pour le surplus, Fixer à compter du mois de mai 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et indexation contractuelle et condamner solidairement les consorts [S] au paiement de cette somme jusqu’à la libération définitive des lieux, Condamner solidairement les consorts [S] à payer une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement les consorts [S] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Lors de l'audience du 9 février 2026, les consorts [B] confirment les termes de leur demande initiale. En défense, régulièrement assignés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, les consorts [S] n'ont pas comparu. A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 23 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non comparution des défendeurs En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés, il y a lieu de statuer sur le fond. Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En vertu de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges. Il est constant que les consorts [B] ont fait signifier aux consorts [S] un commandement d’avoir à payer la somme de 999,23 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 30 septembre 2024. Les consorts [S] n’ayant pas, dans le délai légal d'un mois à compter de la délivrance du commandement du 30 septembre 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 30 novembre 2024 à minuit, en application de l’article 1225 du code civil. Dès lors, les consorts [S] sont occupants sans droit ni titre du local commercial depuis le 1er décembre 2024, ce qui constitue pour les consorts [B] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion des défendeurs. Le maintien dans les lieux des consorts [S] causant un préjudice aux consorts [B], ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’ils auraient perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. Sur la provision et les indemnités d'occupation En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de leur demande, les consorts [B] produisent un décompteDCN’y a-t-il pas un décompte plus récent? , selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 1.906,30 euros à la date du 1er février 2025. Cette créance n'étant pas contestée, ni sérieusement contestable, les consorts [S] seront donc condamnés au paiement de la somme de 1.906,30 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 1er février 2025 – échéance du mois de février 2025 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 999,23 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus. Les consorts [S] seront, en outre, condamnés au paiement de l’indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. Sur la solidarité Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, les consorts [B] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une solidarité légale ou conventionnelle entre les consorts [S], de sorte que leur demande tendant à voir condamner solidairement ces derniers au paiement de leur dette sera rejetée.DCContrairement à ce qu’affirment les demandeurs, je n’ai pas trouvé de clause de solidarité dans le bail. De plus, je n’ai trouvé aucune preuve concernant un quelconque marriage des consorts [S]. PF PFA défaut d’éléments, il est plus prudent de ne pas l’ordonner Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens dont la liste est fixée par la loi. Ceux-ci seront donc mis à la charge des consorts [S]. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner les consorts [S] à verser aux consorts [B] la somme de 1.000 euros. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 30 novembre 2024 à minuit ; CONDAMNONS les consorts [S] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 5] ; AUTORISONS, à défaut pour les consorts [S] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique ; DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes ; CONDAMNONS les consorts [S] à payer aux consorts [B] la somme de 1.906,30 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 1er février 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 999,23 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNONS les consorts [S] à payer aux consorts [B], à compter du 1er mars 2025, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ; REJETONS le surplus des demandes des consorts [B] ; CONDAMNONS les consorts [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ; CONDAMNONS les consorts [S] à payer aux consorts [B] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; FAIT À [Localité 6], le 07 avril 2026. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d56453cdc6046d477174ff
Données disponibles
- Texte intégral