Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d562b7cdc6046d47715562
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 86 400 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 10 mars 2025, Monsieur [I] [D] et Madame [X] [D], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants Monsieur [Q] [D] et Monsieur [J] [D], ont fait convoquer la société AIR MAURITIUS devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes : - 600 euros par passagers au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement CE - 400 euros par passagers à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information prévus à l’article 14 du Règlement CE - 400 euros par passagers à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive 864 euros par passagers sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile -La condamnation de la société AIR MAURITIUS aux entiers dépens L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2026. A cette audience, Monsieur [I] [D] et Madame [X] [D], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de Monsieur [Q] [D] et de Monsieur [J] [D], représentés par Maître Joyce PITCHER avocat, maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne AIR MAURITIUS pour un voyage le 10 septembre 2024 au départ de [Localité 3] et à destination de l’Ile Maurice avec une escale à [Localité 5]. Ils indiquent que le vol n° MK 015 reliant [Localité 5] à l’Ile Maurice le 10 septembre 2024 a été retardé de plus de 4 heures, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne AIR MAURITIUS par le biais d’une société de recouvrement amiable, le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière qui ne justifie nullement de l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine du retard du vol, n’a pas fait droit à leur demande. Que la compagnie aérienne a manqué à son obligation d’information vis à vis des passagers contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 14 du Règlement CE et que ces derniers sont par conséquent en droit de solliciter des dommages et intérêts à ce titre. Que la société AIR MAURITIUS a eu un comportement abusif en ne versant pas l’indemnité forfaitaire sollicitée et ce malgré les demandes des requérants, les obligeant ainsi à la saisine de la présente juridiction. La société AIR MAURITIUS est non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec AR dont elle a accusé réception le 4 août 2025. Une tentative de médiation en date du 7 mars 2025 a donné lieu à un constat d’échec, le défendeur n’ayant pas répondu aux différentes sollicitations des requérants. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité MINUTE N° DU 03 Avril 2026 N° RG 25/03293 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTR4 Expédition délivrée à Me [K] à la société AIR MAURITIUS le DEMANDEURS: Monsieur [I] [D] né le 20 Novembre 1969 à [Localité 2] (06) Elisant domicile au cabinet de Me Joyce PITCHER [Adresse 1] représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE Madame [X] [D] née le 21 Octobre 1968 à [Localité 2] (06) Elisant domicile au cabinet de Me Joyce PITCHER [Adresse 1] représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE Agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs : Monsieur [Q] [D] né le 04 Octobre 2006 à [Localité 3] (06) Monsieur [J] [D] né le 01 Août 2005 à [Localité 3] (06) DEFENDERESSE: Société AIR MAURITIUS prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec la présidente DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 10 mars 2025, Monsieur [I] [D] et Madame [X] [D], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants Monsieur [Q] [D] et Monsieur [J] [D], ont fait convoquer la société AIR MAURITIUS devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes : - 600 euros par passagers au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement CE - 400 euros par passagers à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information prévus à l’article 14 du Règlement CE - 400 euros par passagers à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive 864 euros par passagers sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile -La condamnation de la société AIR MAURITIUS aux entiers dépens L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2026. A cette audience, Monsieur [I] [D] et Madame [X] [D], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de Monsieur [Q] [D] et de Monsieur [J] [D], représentés par Maître Joyce PITCHER avocat, maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne AIR MAURITIUS pour un voyage le 10 septembre 2024 au départ de [Localité 3] et à destination de l’Ile Maurice avec une escale à [Localité 5]. Ils indiquent que le vol n° MK 015 reliant [Localité 5] à l’Ile Maurice le 10 septembre 2024 a été retardé de plus de 4 heures, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne AIR MAURITIUS par le biais d’une société de recouvrement amiable, le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière qui ne justifie nullement de l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine du retard du vol, n’a pas fait droit à leur demande. Que la compagnie aérienne a manqué à son obligation d’information vis à vis des passagers contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 14 du Règlement CE et que ces derniers sont par conséquent en droit de solliciter des dommages et intérêts à ce titre. Que la société AIR MAURITIUS a eu un comportement abusif en ne versant pas l’indemnité forfaitaire sollicitée et ce malgré les demandes des requérants, les obligeant ainsi à la saisine de la présente juridiction. La société AIR MAURITIUS est non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec AR dont elle a accusé réception le 4 août 2025. Une tentative de médiation en date du 7 mars 2025 a donné lieu à un constat d’échec, le défendeur n’ayant pas répondu aux différentes sollicitations des requérants. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. L’article 3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 prévoit que les dispositions du règlement précité s’appliquent à conditions que les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné. La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes. En l’espèce, Monsieur [I] [D] et Madame [X] [D], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légaux de Monsieur [Q] [D] et de Monsieur [J] [D] indiquent avoir réservé un voyage auprès de la compagnie aérienne AIR MAURITIUS pour un trajet entre [Localité 3] et l’Ile Maurice avec une escale à [Localité 6] CGD le 10 septembre 2024 et que le vol reliant [Localité 6] CDG à L’Ile Maurice a été retardé de plus de 4 heures. Cependant ils ne fournissent à l’appui de cette demande, aucun document permettant d’établir l’existence d’un contrat de transport pour un trajet entre [Localité 3] et l’Ile Maurice à cette date. En effet, les cartes d’embarquement versées aux débats ne sont pas suffisantes pour établir le contrat de transport ainsi souscrit entre les parties, car elles ne mentionnent pas de date précise et valide pour le trajet ainsi réservé. Or, seule une réservation confirmée établie entre la compagnie aérienne et les requérants pour un trajet entre [Localité 3] et l’Ile Maurice via [Localité 6] CDG et comportant une date valide permet d’établir l’existence d’un contrat de transport pouvant ouvrir droit à une éventuelle indemnisation sur le fondement des dispositions du Règlement CE. Monsieur [I] [D] et Madame [X] [D], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de Monsieur [Q] [D] et de Monsieur [J] [D] seront par conséquent déboutés de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires fondées sur la base du règlement CE 261/2004. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il sera rappelé que la simple résistance à une action en justice n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts. Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive. Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice à l’appui de cette demande de dommages et intérêts, Monsieur [I] [D] et Madame [X] [D], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de Monsieur [Q] [D] et de Monsieur [J] [D] seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre. Sur les dépens Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [I] [D] et Madame [X] [D], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de Monsieur [Q] [D] et de Monsieur [J] [D] seront condamnés aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ; Déboute Monsieur [I] [D] et Madame [X] [D], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de Monsieur [Q] [D] et de Monsieur [J] [D] de l’intégralité de leurs demandes ; Condamne Monsieur [I] [D] et Madame [X] [D], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de Monsieur [Q] [D] et de Monsieur [J] [D] aux entiers dépens ; Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service de proximité
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d562b7cdc6046d47715562
Données disponibles
- Texte intégral