Tribunal Judiciaire · Rétention admin étrangers — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d56207cdc6046d4771456b
- Date
- 7 avril 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 07 Avril 2026 Dossier N° RG 26/01808 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMOY Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 2 juillet 2025 par le préfet de HAUTS DE SEINE faisant obligation à M. [Y] [J] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 avril 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [Y] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h11 ; Vu le recours de M. [Y] [J], né le 26 Juin 2001 à TIFLET, de nationalité Marocaine daté du 06 avril 2026, reçu et enregistré le 5 avril 2026 à 13h01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 6 avril 2026, reçue et enregistrée le 6 avril 2026 à 9h04, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [Y] [J], né le 26 Juin 2001 à [Localité 1], de nationalité Marocaine Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de MEZINE [H], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Hajer FERCHICHI, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me IOANNIDOU - cabinet Mathieu, avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [Y] [J] ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 07 Avril 2026 Dossier N° RG 26/01808 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMOY Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 2 juillet 2025 par le préfet de HAUTS DE SEINE faisant obligation à M. [Y] [J] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 avril 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [Y] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h11 ; Vu le recours de M. [Y] [J], né le 26 Juin 2001 à TIFLET, de nationalité Marocaine daté du 06 avril 2026, reçu et enregistré le 5 avril 2026 à 13h01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 6 avril 2026, reçue et enregistrée le 6 avril 2026 à 9h04, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [Y] [J], né le 26 Juin 2001 à [Localité 1], de nationalité Marocaine Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de MEZINE [H], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Hajer FERCHICHI, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me IOANNIDOU - cabinet Mathieu, avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [Y] [J] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [Y] [J] enregistré sous le N° RG 26/01808 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMOY et celle introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 26/01809 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LES CONCLUSIONS D’IRRECEVABILITE Le conseil de M. [Y] [J] soutient que la requête est irrecevable aux motifs suivant : - l’absence de mention du recours suspensif sur le registre de rétention ; - l’absence de production du jugement correctionnel et du fichier issu du traitement des antécédents judiciaires. Au regard de ce qui suit, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les moyens soulevés. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de : - l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation; - l’erreur de droit portant sur la base légale du placement en rétention ; - l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ; - l’absence de risque de fuite et l’existence de garanties de représentation suffisantes. Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur le moyen tiré de l’erreur de droit portant sur la base légale du placement en rétention : En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.” L’article L.731-1 1° prévoit notamment le cas dans lequel “l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé” et le cas dans lequel “l'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1". En l’espèce, le tribunal relève que l’arrêté de placement en rétention se fonde sur une obligation de quitter le territoire français prise sans délai et notifiée le 2 juillet 2025. Or, seul un arrêté portant réadmission aux autorités espagnoles notifié le 2 juillet 2025 figure dans les pièces du dossier. Cette confusion ne saurait s’analyser comme une erreur purement matérielle dès lors que les autorités espagnoles ont indiqué le 10 février 2026 refuser de réadmettre l’intéressé, rendant dès lors caduc l’arrêté précité, de sorte qu’il ne peut légalement fonder le placement en rétention qui se trouve manifestement dépourvu de base légale (ni obligation de quitter le territoire français ni choix du pays de renvoi), a fortiori lorsque les diligences consulaires ont été opérées auprès des autorités marocaines. Le moyen sera accueilli favorablement sans examen plus avant des autres moyens. SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION L’arrêté étant irrégulier, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 26/01808 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMOY et celle introduite par le recours de M. [Y] [J] enregistrée sous le N° RG 26/01809 ; DÉCLARONS le recours de M. [Y] [J] recevable ; DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Y] [J] irrégulière ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [J] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [J]. RAPPELONS à M. [Y] [J] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Avril 2026 à 17h37. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 07 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 avril 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Rétention admin étrangers
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d56207cdc6046d4771456b
Données disponibles
- Texte intégral