Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d561c8cdc6046d477140bb
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 64 719 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice des 24 et 25 novembre 2025, la SCCV [J] [H] a assigné en référé la SA ALBINGIA, la SA MIC INSURANCE et la SASU [Adresse 2] devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire et réserver les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2025 puis a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l'audience du 17 mars 2026. A l'audience du 17 mars 2026, la SCCV [J] [H], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance, déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation et répondant oralement aux moyens adverses a sollicité que la demande de mise hors de cause présentée par la SA ALBINGIA soit rejetée comme tant prématurée. Elle fait valoir que, dans le cadre d'un chantier de construction dont elle était le maître d'œuvre, un incendie important s'est propagé au niveau de la toiture et des combles dans lesquels travaillait la SASU [Adresse 2], en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE. Elle indique avoir procédé à la déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA ALBINGIA, avec lequel elle a contracté trois garanties distinctes : une assurance dommages ouvrage, une assurance de responsabilité décennale et une assurance «tous risques chantiers». Elle précise avoir fait réaliser un devis de remise en état, mais que malgré plusieurs réunions aucun accord n'est intervenu avec la SASU [Adresse 2], de sorte que le chantier est toujours à l'arrêt. Elle s'estime dès lors bien fondée à obtenir une expertise judiciaire. En réponse aux demandes de mise hors de cause présentées par la SA ALBINGIA concernant les garanties dommages ouvrage et responsabilité décennale, elle estime la demande prématurée, le rôle de l'expertise étant justement d'identifier les responsabilités en jeu. En défense, la SA ALBINGIA, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de : - Débouter la SCCV [J] [H] de sa demande à son encontre en sa triple qualité d'assureur dommages ouvrage, responsabilité décennale et tous risques chantiers, - Prononcer sa mise hors de cause, - Débouter toutes parties d'une quelconque demande pécuniaire à son encontre, - La condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le sinistre étant intervenu en cours de chantier, il ne peut concerner les assurances dommages ouvrage et garantie décennale. Elle ajoute que pour la garantie «tous risques chantiers» la garantie de base a expiré le 31 décembre 2024, antérieurement au sinistre et que les dommages consécutifs à un incendie sont, en toute hypothèse, exclus de la garantie. La SASU [Adresse 2] et la SA MIC INSURANCE, représentées par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de : - Leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise, - Compléter la mission d'expertise, - Enjoindre la SCCV [J] [H] de communiquer : le ou les contrats de maître d'œuvre de conception et d'exécution, les comptes-rendus de chantier, le contrat du coordonnateur SPS, le registre-journal de coordination et les attestations d'assurance de ces intervenants applicables au moment de l'ouverture du chantier et à ce jour, - A défaut de remise spontanée dans les 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, prononcer une astreinte de 150 euros par jour, - Débouter la SA ALBINGIA de sa demande de mise hors de cause, - Débouter la SCCV [J] [H] et la SA ALBINGIA de l'ensemble de leurs demandes, - Fixer le montant de la consignation à expertise qui sera versée par la SCCV [J] [H], - Réserver les dépens. Elles font valoir qu'elles souhaitent pouvoir élargir l'instance en mettant en cause d'autres parties au chantier, ce qui impose d'obtenir tous les documents afférents au chantier. La SA VALLOIRE HABITAT, partie intervenante, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de : - La recevoir en son intervention volontaire, - Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, - Compléter la mission de l'expert, - Réserver les dépens. Elle fait valoir qu'elle a acquis en l'état de futur achèvement les 41 lots qui composent le chantier objet du sinistre, qu'elle a d'ores et déjà versé la somme de 4.399.647,19 euros au stade de l'achèvement des cloisons et que le retard entrainé par le sinistre lui causer un préjudice qui justifie qu'elle intervienne à l'instance. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 7 avril 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 07 avril 2026 MINUTE N° 26/307 N° RG 25/01320 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLYN PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats et de Cécile CANDAS, Greffier lors du prononcé, ENTRE : SCCV [J] D’[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocats au barreau de l’ESSONNE, DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.S.U. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697, MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697, S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 5], en qualité d’assureur tous risques chantier, dommages-ouvrage et responsabilité décennale constructeur de la SCCV JARDINS D’[Localité 1], représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P133, DÉFENDERESSES VALLOIRE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Maître Jérôme LEFORT de la SELARL LLC et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1094, PARTIE INTERVENANTE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice des 24 et 25 novembre 2025, la SCCV [J] [H] a assigné en référé la SA ALBINGIA, la SA MIC INSURANCE et la SASU [Adresse 2] devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire et réserver les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2025 puis a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l'audience du 17 mars 2026. A l'audience du 17 mars 2026, la SCCV [J] [H], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance, déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation et répondant oralement aux moyens adverses a sollicité que la demande de mise hors de cause présentée par la SA ALBINGIA soit rejetée comme tant prématurée. Elle fait valoir que, dans le cadre d'un chantier de construction dont elle était le maître d'œuvre, un incendie important s'est propagé au niveau de la toiture et des combles dans lesquels travaillait la SASU [Adresse 2], en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE. Elle indique avoir procédé à la déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA ALBINGIA, avec lequel elle a contracté trois garanties distinctes : une assurance dommages ouvrage, une assurance de responsabilité décennale et une assurance «tous risques chantiers». Elle précise avoir fait réaliser un devis de remise en état, mais que malgré plusieurs réunions aucun accord n'est intervenu avec la SASU [Adresse 2], de sorte que le chantier est toujours à l'arrêt. Elle s'estime dès lors bien fondée à obtenir une expertise judiciaire. En réponse aux demandes de mise hors de cause présentées par la SA ALBINGIA concernant les garanties dommages ouvrage et responsabilité décennale, elle estime la demande prématurée, le rôle de l'expertise étant justement d'identifier les responsabilités en jeu. En défense, la SA ALBINGIA, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de : - Débouter la SCCV [J] [H] de sa demande à son encontre en sa triple qualité d'assureur dommages ouvrage, responsabilité décennale et tous risques chantiers, - Prononcer sa mise hors de cause, - Débouter toutes parties d'une quelconque demande pécuniaire à son encontre, - La condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le sinistre étant intervenu en cours de chantier, il ne peut concerner les assurances dommages ouvrage et garantie décennale. Elle ajoute que pour la garantie «tous risques chantiers» la garantie de base a expiré le 31 décembre 2024, antérieurement au sinistre et que les dommages consécutifs à un incendie sont, en toute hypothèse, exclus de la garantie. La SASU [Adresse 2] et la SA MIC INSURANCE, représentées par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de : - Leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise, - Compléter la mission d'expertise, - Enjoindre la SCCV [J] [H] de communiquer : le ou les contrats de maître d'œuvre de conception et d'exécution, les comptes-rendus de chantier, le contrat du coordonnateur SPS, le registre-journal de coordination et les attestations d'assurance de ces intervenants applicables au moment de l'ouverture du chantier et à ce jour, - A défaut de remise spontanée dans les 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, prononcer une astreinte de 150 euros par jour, - Débouter la SA ALBINGIA de sa demande de mise hors de cause, - Débouter la SCCV [J] [H] et la SA ALBINGIA de l'ensemble de leurs demandes, - Fixer le montant de la consignation à expertise qui sera versée par la SCCV [J] [H], - Réserver les dépens. Elles font valoir qu'elles souhaitent pouvoir élargir l'instance en mettant en cause d'autres parties au chantier, ce qui impose d'obtenir tous les documents afférents au chantier. La SA VALLOIRE HABITAT, partie intervenante, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de : - La recevoir en son intervention volontaire, - Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, - Compléter la mission de l'expert, - Réserver les dépens. Elle fait valoir qu'elle a acquis en l'état de futur achèvement les 41 lots qui composent le chantier objet du sinistre, qu'elle a d'ores et déjà versé la somme de 4.399.647,19 euros au stade de l'achèvement des cloisons et que le retard entrainé par le sinistre lui causer un préjudice qui justifie qu'elle intervienne à l'instance. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 7 avril 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur l'intervention volontaire de la SA VALLOIRE HABITAT : La SA VALLOIRE HABITAT justifie, par la production de la copie de l'acte authentique de vente en date du 27 septembre 2023, qu'elle a acquis après de la SCCV [J] [H], en l'état de futur achèvement, 41 lots objet du chantier situés [Adresse 7] à [Localité 2]. Elle démontre ainsi un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, aucune des parties ne s'opposant à son intervention volontaire. Il y a donc lieu de déclarer ladite intervention recevable. Sur la demande de mise hors de cause de la SA ALBINGIA : Il ressort des éléments du dossier que la SCCV [J] [H] a souscrit auprès de la SA ALBINGIA trois polices d'assurance : - BW 23 06970 «Tous risques chantier» à effet le 21 septembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2025, - DO 23 06968 «Dommages ouvrage» à effet au 22 septembre 2023, - RC 23 06969 «Responsabilité décennale obligatoire constructeur non réalisateur». Or, il n'est pas contesté que l'incendie ayant causé le dommage justifiant la demande d'expertise, s'est déclenché en cours de chantier, avant la réception de l'ouvrage. Dès lors, il apparaît, avec l'évidence requise devant le juge des référés, que l'action en garantie fondée sur les assurances relatives à la responsabilité décennale et aux dommages-ouvrage, qui trouvent à s'appliquer après la réception de l'ouvrage, est manifestement vouée à l'échec. Il y a donc lieu de mettre la SA ALBINGIA hors de cause en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale. En revanche, s'agissant de la garantie «tous risques chantiers», qui peut trouver à s'appliquer en l'espèce, il appartiendra au juge du fond de vérifier si celle-ci était en cours au moment du fait générateur de l'incendie. Il apparaît donc prématuré de mettre hors de cause la SA ALBINGIA de ce chef. Sa demande sera donc rejetée. Sur la demande d'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d'instruction de justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec. Au cas présent, la SCCV [J] [H] justifie, par la production de ses déclarations de sinistre en date du 22 mai 2025, de photographies, de ses attestations d'assurance, du devis accepté établi par la SASU [Adresse 2] et du marché privé de travaux-lot étanchéité en date du 25 avril 2025, rendant vraisemblable l'existence du sinistre invoqué, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera donc fait droit à la demande d'expertise aux frais avancés de la SCCV [J] [H]. Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission. En l'absence d'opposition des parties, il sera fait droit aux demandes d'extension de mission. Sur la communication de pièces sous astreinte : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d'application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits. Sont ainsi concernées, non seulement les mesures d'instruction proprement dites, mais aussi les mesures de production de pièces. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime. En l'espèce, la SA MIC INSURANCE et la SASU [C] [I] sollicitent la communication sous astreinte du ou des contrats de maître d'œuvre de conception et d'exécution, des comptes-rendus de chantier, du contrat du coordonnateur SPS, du registre-journal de coordination et des attestations d'assurance de ces intervenants applicables au moment de l'ouverture du chantier et à ce jour, afin de pouvoir procéder aux mises en causes nécessaires dans le cadre de l'expertise ordonnée. Mais, compte-tenu de l'importance du chantier, aucun élément ne permet, à ce stade, de distinguer les contrats qui concernent les entreprises dont les prestations sont susceptibles d'avoir un lien avec l'incendie litigieux des autres entreprises. Or, la SA MIC INSURANCE et la SASU [Adresse 2] ne justifient pas d'un motif légitime à obtenir l'ensemble des contrats relatifs au chantier. Dès lors, il appartiendra à l'expert d'identifier les intervenants dont la responsabilité est susceptible d'être engagée et de se faire communiquer les pièces utiles, en vue, le cas échéant, de leur mise en cause. En l'état, il n'y donc pas lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte. Sur les frais et dépens : En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de la SCCV [J] [H]. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ; DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la SA VALLOIRE HABITAT ; MET hors de cause la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale ; REJETTE la demande de mise hors de cause la SA ALBINGIA en qualité d'assureur «tous risques chantier» ; ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d'expert : [E] [F] [V] Expert judiciaire près la cour d'appel de PARIS [Adresse 8] [Localité 3] Tél port. : 0699910946 Email : [Courriel 1] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux dans l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2], - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment les marchés, devis, factures, dossiers des ouvrages exécutés et comptes-rendus des sociétés intervenues sur le chantier dont les prestations et/ou les travaux sont susceptibles d'être en lien avec l'incendie du 19 mai 2025, et entendre les parties, - déterminer l'état de l'immeuble avant le sinistre, l'état d'avancement du chantier et les lots éventuellement réceptionnés, - examiner les travaux exécutés et les interventions des différentes entreprises participant au chantier et les dater ; dire s'ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s'il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes, - décrire la cinétique de l'incendie, déterminer les conditions de propagation du feu, en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions - décrire les conséquences de l'incendie et évaluer les dommages causés en décrivant les travaux propres à y remédier ; en évaluer le coût et préciser la date à laquelle pourront être réalisés, - indiquer les conséquences de l'incendie quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art, - décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, - évaluer les troubles de jouissance subis, - donner son avis sur les comptes entre les parties ; DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ; FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY sis [Adresse 9] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse. INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le demandeur entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces formée par la SA MIC INSURANCE et la SASU [Adresse 2] ; DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ; DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; CONDAMNE la SCCV [J] [H] aux dépens de l'instance en référé ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 07 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d561c8cdc6046d477140bb
Données disponibles
- Texte intégral