Tribunal Judiciaire3ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5617fcdc6046d47713baf
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] 3ème Chambre MINUTE N° DU : 07 Avril 2026 AFFAIRE N° RG 23/06117 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PN33 NAC : 28A CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Virginie SELVA-FOYER, Me Kathrin ULLMANN Maître [N] [K], notaire à [Localité 2] (91) Jugement Rendu le 07 Avril 2026 ENTRE : Madame [P] [R], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Kathrin ULLMANN, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Véronique FOLCH, avocat au barreau de PARIS plaidant Monsieur [Y] [R], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Kathrin ULLMANN, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Véronique FOLCH, avocat au barreau de PARIS plaidant DEMANDEURS ET : Madame [F] [D] [Q] [R] divorcée [I], née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Virginie SELVA-FOYER, avocat au barreau d’[Etablissement 1] plaidant DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : [G] MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge, Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 19 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Avril 2026. JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [E] [U], en son vivant retraitée, veuve en premières noces et non remariée de Monsieur [J] [G] [R], est décédée à [Localité 6] le [Date décès 1] 2013. Elle laisse pour seuls héritiers, ensemble pour le tout ou divisément chacun pour un tiers, ses trois enfants, issus de son union avec son conjoint prédécédé : - Madame [F] [D] [Q] [R], - Monsieur [Y] [C] [V] [R], - Madame [P] [B] [R] épouse [T]. L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par Me [H] [M] [A], Notaire Associée à [Localité 7] le 8 avril 2014. Il dépend notamment de la succession une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5], ledit immeuble cadastré Section AB N° [Cadastre 1], [Adresse 5] pour une surface de 00 ha 11 a 51 ca et Section AB n° [Cadastre 2], [Adresse 5] pour une surface de 00 ha 11 a 77 ca. Madame [P] [B] [R] épouse [T] et Monsieur [Y] [C] [V] [R] souhaitent sortir de l’indivision par la vente du bien ou le rachat de leurs parts par leur sœur [F] [D] [Q] [R] divorcée [I]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 février 2015, puis du 19 octobre 2016, leur conseil s’est rapproché de Mme [F] [R] mais aucune solution amiable n’a pu aboutir. Par procès-verbal en date du 26 juillet 2017, Me [H] [M] [A] a pu constater l’opposition de Madame [F] [R] pour vendre le bien au prix actuel du marché. Malgré plusieurs tentatives, la vente du bien n’a pu avoir lieu. C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, Monsieur [Y] [C] [V] [R] et Madame [P] [B] [R] épouse [T] ont fait assigner Madame [F] [D] [Q] [R] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [U] veuve [R] et la licitation du bien immobilier sis à PALAISEAU. Par conclusions en réponse et récapitulatives en date du 20 février 2025, Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [R] épouse [T] demandent au tribunal de : ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partage de la succession de feu Madame [L] [E] [U] veuve [R], née le [Date naissance 4] 1926 à [Localité 5], décédée le [Date décès 2] 2013 à [Localité 6] et à cet effet : DESIGNER un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire son rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu. DESIGNER Me [H] [M] [A] Notaire, membre de la Société par actions simplifiée « [1] », Notaires Associés au [Adresse 6] à PALAISEAU (Essonne), ou tel Notaire que le Tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; De surcroît, Compte tenu de la réitération de l’intention d’aliéner du 16 novembre 2021signifiée le 26 janvier 2023, Compte tenu du procès-verbal de carence du 24 mai 2023, ORDONNER la vente sur licitation de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] immeuble cadastré Section AB n° [Cadastre 1], [Adresse 5] pour une surface de 00 ha 11 a 51 ca et Section AB n° [Cadastre 2], [Adresse 5] pour une surface de 00 ha 11 a 77 ca, qui dépend de l’indivision successorale, laquelle répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du Code de Procédure Civile et au Cahier des Charges dressé et déposé par Me [X] [S] ; FIXER la mise à prix de l’immeuble sus indiqué, FIXER les modalités de publicité de la vente sur Licitation de l’immeuble, DESIGNER Me [H] [M] [A], Notaire afin d’établir les comptes de liquidation et le partage du prix de vente, CONDAMNER Mme [F] [R] divorcée [I] à verser à Madame [P] [T] née [R] et M. [Y] [R] la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTER Mme [F] [R] divorcée [I] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 37 de la loi du 19 décembre 1991 ainsi qu’en toutes ses demandes fi ns et conclusions, DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de Me [X] [S]. Par conclusions en réponse n°1 en date du 22 novembre 2024, Madame [F] [R] demande au tribunal de : - ORDONNER les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Madame [U] veuve [R], - DESIGNER pour y procéder le Président de la chambre interdépartementale des notaires de l’Essonne, avec faculté de délégation, sous la surveillance de l’un des juges du siège, - DIRE que le Notaire commis devra donner son avis sur la valeur du bien et rendre compte de la possibilité ou non de procéder à un partage du bien en nature, - RESERVER la demande de licitation du bien dans l’attente de connaître cet avis du Notaire, - CONDAMNER solidairement les demandeurs à payer à Maître SELVA-FOYER avocat du bénéficiaire de l’aide, la somme de 3.500 euros, - CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 25 novembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit « donné acte » ou bien encore « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Sur l’ouverture des opérations de compte-liquidation partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil. Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, il est patent qu’un conflit important oppose les enfants de la défunte mais que ces derniers sollicitent de manière concordante l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux de telle sorte qu’il convient de faire droit à cette demande. À défaut d'accord des copartageants sur le choix du notaire, et compte tenu du fait que Me [H] [M] [A] a quitté l’office notarial de [Localité 7], il y a lieu de désigner Maître [N] [K], notaire à [Localité 2] (91), pour y procéder. Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d'ordonner aux parties, de lui verser la somme de 500 euros chacune à titre de provision. A défaut de versement par certaines d'entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, de sorte que in fine chacun supportera sa propre part de cette provision. Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision. Sur la licitation Il résulte de l'article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En l'espèce, il est constant que le de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] immeuble cadastré Section AB n° [Cadastre 1], [Adresse 5] pour une surface de 00 ha 11 a 51 ca et Section AB n° [Cadastre 2], [Adresse 5] pour une surface de 00 ha 11 a 77 ca, ne peut être aisément partagé ou attribué et aucune des parties ne manifeste l'intention de l'acheter, de sorte que les conditions de la licitation sont réunies et qu'il convient de l'ordonner à défaut d'une vente de gré à gré du bien litigieux dans les six mois de la décision à intervenir. Il ressort des différentes estimations des agences immobilières et des propositions d’achat qui ont été faites que ce bien peut être estimé à 600.000 euros, étant précisé que les moyens développés par la défenderesse pour que le bien soit vendu en 2 lots ne seront pas retenus, le bien n’étant pas loti. Au vu des éléments fournis par les parties la mise à prix sera ainsi fixée à la somme de 600.000 euros avec faculté de baisse comme il sera précisé ci-après. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, au regard de la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [E] [U], veuve en premières noces et non remariée de Monsieur [J] [G] [R], décédée à [Localité 6] le [Date décès 1] 2013, DÉSIGNE pour y procéder Maître [N] [K], notaire sis [Adresse 7] à [Localité 2] (91), tél [XXXXXXXX01], ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 500 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d'entre elles, la somme totale de 1.500 euros sera avancée en totalité par l’autre, étant toutefois rappelé que les parties contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de l'indivision, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties, DIT que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l'article 1369 du même code, RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de chaque indivision, COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête, DIT qu'il appartiendra au notaire de dresser inventaire des biens relevant de chaque succession, aux frais de chaque succession, ORDONNE qu'à défaut d'une vente de gré à gré du bien dans les six mois de la présente décision, il soit procédé à la vente sur licitation de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], ledit immeuble cadastré Section AB n° [Cadastre 1], [Adresse 5] pour une surface de 00 ha 11 a 51 ca et Section AB n° [Cadastre 2], [Adresse 5] pour une surface de 00 ha 11 a 77 ca, DIT qu'il sera procédé à cette vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de ce siège sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Maître Kathrin ULLMANN, avocat au barreau d’EVRY, sur une mise à prix de 600.000,00 euros et, à défaut d'enchères sur ce prix, avec faculté de baisse du quart, du tiers ou de la moitié, DIT qu'avant la vente et sur les diligences de Maître [X] [S], il sera procédé aux mesures de publicités légales, à savoir, en application et selon les modalités de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, l'annonce de la vente dans un avis simplifié déposé au greffe du juge de l'exécution en vue de son affichage et publié dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble et, en application et selon les modalités de l'article R. 322-32 du même code, l'apposition sur place d'un avis simplifié et sa publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion départementale au tarif des annonces ordinaires, AUTORISE tout commissaire de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l'accord des occupants et à défaut à une date fixée par le commissaire préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier pour : dresser un procès-verbal de description du bien et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente, AUTORISE tout commissaire de justice territorialement compétent au choix de Maître [X] [S], à l'effet de faire visiter l'immeuble sus-désigné, avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et de la force publique, pendant une durée de deux heures comprise entre huit heures le matin et vingt heures le soir, dans la quinzaine précédant la vente à l'exception des dimanches et jours fériés, DÉBOUTE les parties du surplus de ses demandes, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 841-1 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile.article 815 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1364 du code de procédure civilearticle 870 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 1377 du code de procédure civile que le trarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d5617fcdc6046d47713baf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel