Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A1
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A1 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d557cdcdc6046d4770941b
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 4 365 164 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1 JUGEMENT N° du 07 Avril 2026 Enrôlement : N° RG 23/03519 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HHI AFFAIRE : S.D.C. de la résidence dénommée [Adresse 1] sise [Adresse 2] (Me Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES) C/ M. [R] [V] (Me Jean-François CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13) - S.A. SURAVENIR ASSURANCES (Me Bernard MAGNALDI) - M. [T] [G] (Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : Madame Elise CSAKVARY, Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 07 Avril 2026 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026 Par Madame Elise CSAKVARY, Juge Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] sise [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SASU CABINET THINOT, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro B337 755 276 et dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Monsieur [R] [V], né le 18 juillet 1978 à [Localité 1] (13), domicilié et demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Jean-François CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocats au barreau de MARSEILLE LA S.A. SURAVENIR ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 343 142 659 et dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE INTERVENANT VOLONTAIRE Monsieur [T] [G], né le 03 mai 1957 à [Localité 1] (13), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 8] * ** * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L’ensemble immobilier [Adresse 1], situé au [Adresse 9] à [Localité 3] est composé de plusieurs immeubles de trois étages. M. [R] [V] y est propriétaire des lots n°248 et 256, correspondant à un appartement au premier étage gauche du bâtiment K19, assuré auprès de la société anonyme SURAVENIR ASSURANCES. M. [T] [B] est, quant à lui, propriétaire des lots n°246 et 254, correspondant à un appartement au rez-de-chaussée gauche du bâtiment K19, situé au-dessous de l’appartement appartenant à M. [V]. Par acte en date du 1er août 2017, M. [B] a donné son appartement à bail à M. [O] [Y], en contrepartie d’un loyer mensuel de 750 euros, outre une provision mensuelle sur charges d’un montant de 50 euros. *** Suite à l’apparition d’infiltrations sur la façade du bâtiment K19, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Par ordonnances rendues les 5 juillet 2019, 11 décembre 2019 et 18 décembre 2020, la tenue d’une expertise a été ordonnée au contradictoire de M. [V] et de la société SURAVENIR ASSURANCES et M. [S] [L] a été désigné en qualité d’expert, lequel a rendu un rapport le 20 décembre 2021. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de son préjudice. De son côté, par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, M. [V] a fait assigner son assureur, la société SURAVENIR ASSURANCES, en intervention forcée aux fins de garantie. Par ordonnance rendue le 24 septembre 2024, les deux instances ont été jointes. M. [B] est par ailleurs intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 22 janvier 2024. La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 21 octobre 2025. *** Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], situé au [Adresse 9] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET THINOT, demande : - la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 15 587 euros au titre de son préjudice financier, - la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique, - la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros pour les troubles et tracas subis, - la condamnation de M. [V] à justifier de la réalisation des travaux au sein de son lot n°248 conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, - le rejet des demandes adverses - et la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat du 10 novembre 2018 ainsi que les frais et honoraires de l’expert. Par dernières conclusions notifiées le 18 mai 2025, M. [R] [V] demande : - la condamnation de son assureur à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires et de M. [B] - et la condamnation de son assureur à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025, la société anonyme SURAVENIR ASSURANCES demande : - le rejet de la demande de garantie formée par M. [V] à son encontre, - le rejet des demandes formées par M. [B] - et la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, M. [T] [B] demande : - la condamnation de M. [V] à justifier de la réalisation des travaux, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, sous astreinte journalière de 200 euros à compter de la signification du présent jugement, - la condamnation in solidum de M. [V] et de la société SURAVENIR ASSURANCES à lui payer la somme de 15 620 euros en réparation de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 26 septembre 2023 et la date du présent jugement, - la condamnation in solidum de M. [V] et de la société SURAVENIR ASSURANCES à lui payer la somme de 43 651,64 euros en réparation de son préjudice locatif, arrêté au 31 décembre 2024 - et la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat du 31 août 2023. Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. *** A l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, les demandes tendant à voir « statuer ce que de droit », « statuer ce qu’il appartiendra » ou « juger valide » ne constituent pas, en l’espèce, des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. En outre, au vu des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile et dans la mesure où la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [B] n’est pas contestée, il n’y a pas lieu de la recevoir au dispositif du présent jugement. I – Sur les demandes formées à l’encontre de M. [V] A – Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit en outre que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Aux termes de l’article L131-1 du code des procédure civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que la tâche d’humidité constatée sur la façade du bâtiment K19 s’agrandit significativement au fur et à mesure de la réalisation des opérations d’expertise pour atteindre une surface d’environ 15 à 20 mètres carrés. L’expert note que M. [V] lui indique que la salle de bains a été refaite par son locataire en 2015 en échange de la gratuité du loyer et qu’il a fait remplacer son cumulus en 2017 par un plombier. Or, il résulte des investigations menées que deux fuites proviennent de l’appartement de M. [V] et se situent, pour la première, à la liaison entre la cloison de doublage au fond de la douche et le receveur et, pour la seconde, entre le siphon et le raccord à la descente collective où se raccorde la vidange du cumulus. L’expert précise que la fuite au droit du receveur est peut-être plus ancienne et que la fuite sur la liaison avec la colonne commune semble être plus récente, qu’elle est plus importante et qu’elle est à l’origine de la tâche d’humidité observée sur le mur pignon. L’expert s’étonne de ce que le plombier, qui aurait été mandaté au mois de mars 2018 par M. [V], n’ait constaté aucune fuite. Il souligne que les aménagements de la salle de bains n’ont pas été correctement réalisés, que les joints n’ont pas été suffisamment entretenus et que l’installation du cumulus est à l’origine de la seconde fuite. Une fuite provenant des parties privatives d’un immeuble et qui affecte ses parties communes relève incontestablement de la responsabilité du propriétaire des parties privatives. M. [L] préconise qu’une double intervention est nécessaire pour une réparation de la fuite entre le bas de la plaque de doublage et le receveur par l’ajout d’une plaque ou son remplacement par un panneau rigide et une réparation de la fuite sur le réseau de vidange à partir du placard du cumulus. Concernant le préjudice causé à la propriété, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le préjudice subi est purement esthétique. L’expert judiciaire estime qu’aucun trouble de jouissance n’a été subi par la copropriété. Il estime en outre qu’une reprise de la surface de l’ensemble du mur pignon est nécessaire pour remédier au désordre et chiffre le montant des travaux à la somme de 15 587 euros TTC. Compte tenu de ces éléments, et en l’absence de justificatif produit par M. [V], jusqu’au jour de la clôture de l’instruction, attestant de la réalisation effective et efficace des travaux préconisés par l’expert, il sera condamné à réaliser les travaux de nature à mettre fin aux deux fuites émanant de son lot et ce, conformément aux préconisations de l’expert, soit via une double intervention, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement. En outre, M. [V] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 587 euros TTC en réparation du préjudice matériel subi. Il n’est en revanche pas suffisamment démontré en quoi la présence d’une tâche sur le mur pignon du bâtiment K19 est à l’origine d’un préjudice pour le syndicat des copropriétaires. La demande formée à ce titre, évaluée sans aucun justificatif et forfaitairement à 3 000 euros, sera donc rejetée. De la même façon, la demande de réparation formée au titre du préjudice moral, pour les troubles et tracas subis, qui ne fait l’objet d’aucun justificatif et d’une évaluation forfaitaire à 3 000 euros, sera rejetée. B – Sur les demandes formées par M. [B] Le droit de propriété, tel que défini par l'article 544 du code civil, est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur la demande de condamnation à effectuer des travaux sous astreinte d’ores et déjà prononcée. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le plafond de la salle de bains de l’appartement de M. [B] est très dégradé par l’humidité. L’expert observe également une légère coloration de l’enduit et de la peinture aux plafonds et sur le mur dans les wc et dans le placard du cumulus en raison de l’humidité. L’expert note que, selon les allégations de M. [V], le plafond a commencé à se dégrader le 31 mars 2018, date à laquelle M. [V] a constaté le décollement d’une plaque de faux plafond chez son voisin. La survenance d’un dégât des eaux dont la cause se situe au sein de la propriété voisine cause nécessairement au propriétaire du fonds affecté un trouble anormal du voisinage. L’expert judiciaire chiffre le montant des travaux nécessaires à la reprise des plafonds et la remise en peinture des murs à la somme de 1 200 euros HT. Il ressort néanmoins du procès-verbal de constat dressé le 31 août 2023 que des tâches et moisissures sont désormais visibles dans l’intégralité de l’appartement, que certains meubles sont dégradés par l’eau et que la salle de bain est parfaitement insalubre et en très mauvais état. Le commissaire de justice constate notamment que la fenêtre n’est plus fonctionnelle et qu’une très forte odeur est perceptible. M. [B] produit aux débats un devis de réfection des lieux, établi par la société INNOTRAVAUX le 21 septembre 2023, comprenant la reprise des enduits et peinture de l’ensemble de l’appartement, le remplacement du carrelage de la salle de bains et le remplacement de la fenêtre de celle-ci, pour un montant total de 15 620 euros TTC. Il résulte donc des constatations du commissaire de justice qu’en l’absence de réparation des fuites, les désordres se sont aggravés suite au dépôt du rapport d’expertise. Les travaux envisagés au devis sont cohérents avec les dégradations constatées. Aussi, M. [V] sera condamné à payer à M. [B] la somme de 15 620 euros TTC au titre de la réparation de son préjudice matériel. En outre, par lettre datée du 10 octobre 2020, M. [O] [Y] a donné congé à effet au 20 octobre 2020 du fait de l’insalubrité des lieux et des conséquences de celle-ci sur sa santé et celle de sa famille. Il souligne qu’il écrit une lettre manuscrite du fait de la panne de son ordinateur causée par la présence de moisissures sur les composants. Il ressort, tant des constatations de l’expert, que de celle du commissaire de justice, que du courrier précité, que les lieux ne sont plus en état d’être loués, a minima depuis le mois de novembre 2020, du fait des fuites survenues au sein du lot appartenant à M. [V]. Il résulte en outre du contrat de bail produit que cet état de fait a causé à M. [V] un préjudice tiré de la perte des loyers et du paiement des charges locatives des mois de novembre 2020 à décembre 2024 inclus. Ce préjudice doit être évalué, compte tenu de l’indexation des loyers applicable, à la somme de 43 651 euros (776,03€ x 9 mois + 779,30€ x 12 mois + 807,35 euros x 12 mois + 835,58€ x 12 mois + 862,80 euros x 5 mois + 81,24€ + 601,95€ + 487,04€ + 598,34€ + 600€ + 34€ + 206€ + 213€ + 228€ + 237€). M. [V] sera donc condamné à payer à M. [B] la somme de 43 651 euros, en réparation de son préjudice tiré de la perte de ses revenus locatifs des mois de novembre 2020 jusqu’au mois de décembre 2024 inclus. II - Sur les demandes formées à l’encontre de la société SURAVENIR ASSURANCES A – Sur la demande de garantie formée par M. [V] Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [V] que les sinistres, qui ne sont pas des vols, doivent être déclarés dès que l’assuré en a connaissance et, au plus tard, dans un délai de cinq jours ouvrés. L’article L113-2 du code des assurances dispose en outre notamment que l'assuré est tenu « de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». « Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus […] ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ». Dans les assurances de responsabilité, le point de départ du délai de déclaration est la réclamation de la victime. En l’espèce, il ressort du courrier adressé le 25 novembre 2019 à M. [V] que celui-ci a déclaré le sinistre à son assureur habitation au mois de novembre 2019, soit plusieurs mois après son assignation en référé aux fins d’expertise. M. [B] n’a en réalité déclaré le sinistre qu’à l’issue de la deuxième réunion d’expertise lors de laquelle l’expert a mis en évidence, en sa présence, la présence de deux fuites au sein de son appartement. Néanmoins, ce n’est que par l’assignation du 27 mars 2023 que la première réclamation de la victime a été faite à M. [V]. Or, à cette date, ce dernier avait déjà déclaré le sinistre à son assureur. Aussi, la déclaration de sinistre a bien été formalisée dans le délai de cinq jours prévu au contrat d’assurance. Il résulte cependant de l’article L121-12 du code des assurances que sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. En l’espèce, M. [V] n’a mis en cause ni la personne ayant procédé à la réfection de la salle de bains, ni l’installateur du cumulus alors qu’il résulte suffisamment des constatations de l’expert que les fuites ont été causées par des malfaçons commises à l’occasion de la réalisation de ces travaux. M. [V] n’a par ailleurs fourni aucun justificatif de réalisation des travaux permettant une éventuelle mise en cause de ces intervenants. Aussi, l’assureur doit être déchargé de sa responsabilité envers son assuré et la demande de garantie formée par M. [V] sera rejetée. B – Sur l’action directe de M. [B] Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. L’article R124-1 du code des assurances prévoit en outre que les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. Elles ne doivent contenir aucune clause interdisant à l'assuré de mettre en cause son assureur ni de l'appeler en garantie à l'occasion d'un règlement de sinistre. Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent spécifier que l'assureur ne peut opposer aucune déchéance aux victimes ou à leurs ayants droit. En l’espèce, le défaut de mise en cause des intervenants s’analyse comme un manquement commis postérieurement au sinistre et est donc inopposable à M. [B]. Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ». La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d’occasionner le dommage. Il résulte du contrat d’assurance souscrit que sont exclus de la garantie les actes dolosifs. En l’espèce, M. [V] n’a mis en cause ni la personne ayant procédé à la réfection de la salle de bains, ni l’installateur du cumulus alors qu’il résulte suffisamment des constatations de l’expert que les fuites ont été causées par des malfaçons commises à l’occasion de la réalisation de ces travaux. Aussi, une éventuelle action subrogatoire de l’assureur ne peut avoir lieu du fait de M. [V]. Ce dernier a par ailleurs déclaré tardivement le sinistre à son assureur et l’a tardivement assigné en intervention forcée. Enfin, il a fait intervenir un plombier dans le cadre des opérations d’expertise sans respecter le contradictoire. Cependant, aucun de ces comportements n’est susceptible d’être qualifié de faute dolosive dès lors qu’en déclarant tardivement le sinistre, M. [V] n’avait pas conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de cette déclaration tardive, auquel cas il aurait procédé à cette déclaration plus tôt, ce qui aurait été de nature à lui permettre de bénéficier d’une garantie de son assureur. En outre, le fait de faire intervenir un plombier en cours d’expertise n’a entraîné aucune conséquence dommageable. Enfin, si l’absence de mise en cause des tiers ayant procédé aux travaux de réfection de la salle de bains et à l’installation du cumulus empêche l’éventuelle mise en œuvre d’un recours subrogatoire de l’assureur, cette omission n’a pas eu pour effet d’occasionner le dégât des eaux et donc le sinistre dont il est question mais seulement l’absence de possibilité, pour l’assureur, de rechercher la responsabilité d’autres intervenants. Aussi, ce comportement ne caractérise pas la commission d’une faute dolosive au sens des dispositions précitées. Il convient d’ajouter que M. [B] n’était pas tenu de déclarer le sinistre à son propre assureur. En conséquence, la société SURAVENIR ASSURANCES sera condamnée in solidum avec M. [V] à réparer le préjudice causé à M. [B]. III - Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [V] et la société SURAVENIR ASSURANCES, parties perdantes à l’instance en cours, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens des frais de procès-verbaux de constat non prescrits par la loi dont le coût est suffisamment pris en compte au titre de l’indemnité octroyée au titre des frais irrépétibles. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 500 euros et à M. [B] la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions précitées. Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort: CONDAMNE M. [R] [V] à réaliser les travaux de nature à mettre fin aux deux fuites émanant de son lot n°248 situé au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 1] au [Adresse 9] à [Localité 3] et ce, conformément aux préconisations de l’expert, soit par une double intervention : - d’une part, en réparation de la fuite localisée entre le bas de la plaque de doublage et le receveur par l’ajout d’une plaque ou son remplacement par un panneau rigide, - d’autre part, en réparation de la fuite localisée sur le réseau de vidange accessible à partir du placard du cumulus et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE M. [R] [V] à payer à le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], situé au [Adresse 9] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET THINOT, la somme de 15 587 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ; REJETTE les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre de ses préjudices esthétique et moral ; CONDAMNE in solidum M. [R] [V] et la société anonyme SURAVENIR ASSURANCES à payer à M. [T] [B] la somme de 15 620 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 26 septembre 2023 et la date du présent jugement ; CONDAMNE in solidum M. [R] [V] et la société anonyme SURAVENIR ASSURANCES à payer à M. [T] [B] la somme de 43 651 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de ses revenus locatifs ; REJETTE la demande de garantie formée par M. [R] [V] à l’encontre de la société anonyme SURAVENIR ASSURANCES ; CONDAMNE M. [R] [V] à payer à le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], situé au [Adresse 9] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET THINOT, la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [R] [V] à payer à M. [T] [B] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum M. [R] [V] et la société anonyme SURAVENIR ASSURANCES aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire. Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 avril 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L131-1 du code des procédure civiles darticle 544 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L121-12 du code des assurances que sans préjuarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle L113-1 du code des assurancesarticle 768 du code de procédure civile et dans l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A1
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d557cdcdc6046d4770941b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel