Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5579dcdc6046d477090df
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT N°26/00619 du 07 Avril 2026 Numéro de recours: N° RG 20/02997 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YFQU AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [P] [W] [C] née le 10 Mars 1961 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 03 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : BARBAUDY Michel TORNOR Michel L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Avril 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 10 avril 2019, Madame [P] [W] [C], salariée en qualité d’auxiliaire de vie a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Le certificat médical établi le 10 avril 2019 par le Docteur [Z] [B], médecin généraliste, mentionne des « tendinites bilatérales épaules DTG ». Le 10 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a refusé la prise en charge de la maladie professionnelle au motif que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis un avis défavorable à cette prise en charge au motif qu’il n’a pu établir de lien direct entre le travail et la pathologie. Par lettre recommandé avec avis de réception expédié le 27 novembre 2020, Madame [P] [W] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 10 novembre 2020 rejetant sa contestation. Par ordonnance présidentielle en date du 5 septembre 2023, le tribunal a ordonné la désignation du [1] de la région Ile de France avec mission de dire si l’affection présentée le 10 avril 2019, tenant en la rupture de la coiffe des rotateurs, a été directement causée par l’activité professionnelle habituelle et dire si cette affection doit être prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau 57. Le [2] région Ile de France a rendu son avis le 23 janvier 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026. En demande, Madame [P] [W] [C], aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de : - Ordonner le rejet des deux avis émis par les [1] de PACA CORSE et Ile de France, - Ordonner la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [P] [W] [C], A titre subsidiaire, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé, - Ordonner la production à la procédure de l’avis du médecin du travail, - Ordonner une expertise médicale de Madame [P] [W] [C] afin qu’il soit étudié le lien de causalité entre l’activité professionnelle et l’affection médicale et ainsi la reconnaissance de la maladie professionnelle, - En tout état de cause, condamner la CPAM des BDR au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [W] [C], fait essentiellement valoir que les avis des deux [1] sont irréguliers puisque les dossiers étaient incomplets faute d’avoir reçu les avis du médecin du travail et faute d’être motivés. Sur le fond, elle soutient que l’analyse de sa situation professionnelle a été superficielle puisqu’elle a travaillé durant 23 ans en qualité d’auxiliaire de vie avec des tâches nécessitant des mouvements du bras, de la main, des poignets, des épaules. En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de : - Ordonner la saisine d’un second comité en lieu et place du [3], - Rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [W] - [C] portant sur la rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, - Rejeter la demande d’expertise, - Rejeter la demande de Madame [W] portant sur la condamnation de la CPAM au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir que seul le second avis du CRRMP ne peut être critiquée, le premier avis n’ayant pas été critiqué lors de l’audience de mise en état. Elle indique ne pas pouvoir justifier d’une impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la désignation d’un nouveau second CRRMP Aux termes de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. Il est constant que l'avis du comité ne peut être valablement être exprimé en l'absence de celui du médecin du travail qu'en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément. L’article R.142-17-2 du Code de la sécurité dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les avis du [4] Corse et du CRRMP de la région Ile de France ont été rendus sans l’avis du médecin du travail. Or, force est de constater que la CPAM ne justifie pas d’une impossibilité de recueillir l’avis du médecin du travail. Il s’en suit que les deux avis des [1] sont irréguliers. Il est constant qu’en cas d'irrégularité des avis des comités régionaux respectivement saisis par la caisse et par le tribunal, le tribunal est tenu de recueillir préalablement un avis auprès d'un autre comité régional. Il y a donc lieu de désigner un nouveau [1]. Les autres demandes, dont les dépens, seront réservées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Annule les avis des CRRMP de la région Paca Corse en date du 13 décembre 2019 et de la région Ile de France en date du 23 janvier 2024, Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5]-Est avec mission, dans le cadre de l’article L.461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, de dire si l’affection présentée par Madame [P] [W] [C], tenant en la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, a été directement causée par son travail habituel et si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n° 57, Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] Réserve toute autre demande ; Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 538 du Code de procédure civile.article L.461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d5579dcdc6046d477090df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel