Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5520ecdc6046d47702f8d
- Date
- 7 avril 2026
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50832 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB22V N° :1/MC Assignation du : 26 et 28 Janvier 2026 N° Init : 25/53690 [1] [1] 4 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 avril 2026 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SOCIETE CITYA ETOILE [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS - #J0109 DEFENDEURS SCI SO PI [Adresse 3] [Localité 3] non constituée Madame [W] [P] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Elisabeth DE AZEVEDO, avocat au barreau de PARIS - #D 754 Monsieur [G] [I] [Adresse 5] [Localité 5] non constitué Madame [O] [R] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître François MEVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #519 INTERVENANTE VOLONTAIRE Société SOGESSUR, en qualité d’assureur de Mme [W] [P] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS - #B0434 DÉBATS A l’audience du 10 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Vu l’assignation en référé en date du 26 et 28 janvier 2026 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par Mme [W] [P] ; Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu l’intervention volontaire de la société SOGESSUR, en qualité d’assureur de Mme [W] [P] ; Vu notre ordonnance du 24 Juillet 2025 par laquelle Monsieur [A] [S] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses et à la société SOGESSUR, en qualité d’assureur de Mme [W] [P], qui sera reçue en son intervention volontaire. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Recevons l’intervention volontaire de la société SOGESSUR, en qualité d’assureur de Mme [W] [P] ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - La SCI SO PI - Madame [W] [P] - Monsieur [G] [I] - Madame [O] [R] - La société SOGESSUR, en qualité d’assureur de Mme [W] [P] ; notre ordonnance de référé du 24 Juillet 2025 ayant commis Monsieur [A] [S] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 25 août 2026 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 07 avril 2026 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Fanny LAINÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d5520ecdc6046d47702f8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel