Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d551f0cdc6046d47702d87
- Date
- 7 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE La société ICADE LOGEMENT a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à la construction de deux bâtiments de type R+2 sur un niveau de sous-sol abritant 40 logements, 42 parkings et 40 boxes, sur une parcelle située à l'angle de la rue de la gendarmerie et de la rue des perdrix à TRUCHTERSHEIM. Pour les besoins de cette opération, le maître d’ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage n° DO 03 00663/0502 auprès de la compagnie ALBINGIA. La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier a été déposée le 1er décembre 2012. Sont intervenues à l’opération de construction : - la société ARCHITECTES ET + ENCORE, aux droits laquelle vient la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE, maître d'œuvre d'exécution, assurée auprès de la MAF, - la société [O] [Z], bureau d'études structures, assurée auprès la CAMBTP, - la SOCOTEC, aux droits de laquelle vient la SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD; - la société GOMART REALISATIONS, chargée des travaux de gros œuvre, assurée auprès la compagnie AXA FRANCE IARD ; - la société SI NET, chargée des travaux de carrelage, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD. L'ouvrage a été scindé par lots qui ont fait l'objet de ventes en l'état futur d'achèvement auprès de divers acquéreurs. La réception a été prononcée le 20 mars 2015. Postérieurement à la livraison des parties communes, un syndicat des copropriétaires dénommé LES DEMEURES DU PARC s'est constitué, représenté par la société FONCIA ABFC. Suivant déclaration en date du 6 décembre 2024, la société FONCIA ABFC a déclaré à la compagnie ALBINGIA des désordres, tenant en des défauts d’étanchéité des balcons du premier étage, affectant les logements du rez-de-chaussée. Par exploits de commissaire de justice délivrés les 17 et 18 mars 2025 la compagnie ALBINGIA a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE, venant aux droits de la société ARCHITECTES ET + ENCORE, et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société GOMART REALISATIONS et leur assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société GROUPE D'ETUDES TECHNIQUES dit [O] [Z], et son assureur la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP), la société SI NET et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD. Par dernières conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2025, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, AXA FRANCE IARD, sollicitent du juge de la mise en état de : « JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, AXA FRANCE IARD, recevables et bien-fondées en leurs demandes, et fins de conclusions. Sans aucune reconnaissance de responsabilité ni du bien-fondé de l’action, mais bien au contraire avec les plus expresses réserves sur le bien-fondé des demandes formulées par la compagnie ALBINGIA, en qualité d’assureur Dommages – ouvrage. PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable diligentées dans le cadre de l’expertise « Dommages-ouvrage ». RESERVER les dépens ». Par dernières conclusions aux fins de sursis à statuer notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2026, la compagnie ALBINGIA sollicite du juge de la mise en état de : « Vu l'article 378 du Code de procédure civile, ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente de l'achèvement de l'instruction du dossier DOS 24.20312. RESERVER les dépens ». Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 2 février 2026, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société GOMART sollicite du juge de la mise en état de : « PRENDRE ACTE que la société AXA FRANCE IARD assureur sous toutes réserves de garantie de la société GOMART REALISATIONS s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer RESERVER les dépens » Par dernières conclusions sur incident de sursis à statuer notifiées par la voie électronique le 8 février 2025, la MAF sollicite du juge de la mise en état de : « SURSOIR à statuer dans l’attente de l’achèvement de l’instruction du dossier d’expertise dommage-ouvrage n° DOS 24.20312, RESERVER aux parties le droit de conclure après reprise d’instance, RESERVER les frais et dépens ». Par dernières conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 28 février 2025, la société GROUPE ETUDE TECHN [Z] ([O] [Z]) et son assureur la CAMBTP sollicitent du juge de la mise en état de : « PRENDRE ACTE que la société [O] [Z] et la CAMBTP s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer. RESERVER les dépens ». La société ALLIANZ n’a pas conclu sur l’incident. Les sociétés K&+ ARCHITECTURE GLOBALE et SI NET n’ont pas constitué avocat et sont défaillantes à la présente instance. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 février 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 25/06470 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KOD N° MINUTE : Assignation du : 14 mars 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 avril 2026 DEMANDERESSE S.A. ALBINGIA 109/111 rue Victor Hugo 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675 DEFENDERESSES AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de SOCOTEC 313 Terrasse de l’Arche 92727 NANTERRE représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152 GOMART REALISATION 57 A rue de la Cotolle 88200 ST ETIENNE LES REMIREMONT défaillant, non constituée ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de SI NET 1 Cours Michelet CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435 K&+ ARCHITECTURE GLOBALE venant aux droits de ARCHITECTES ET+ENCORE 79a rue de la Plaine des Bouchers 67100 STRASBOURG défaillant, non constituée MAF en qualité d’assureur de ARCHITECTES ET+ENCORE 189 Bld Malesherbes 75017 PARIS représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0009 S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION 5, place des Frères Montgolfier 78280 GUYANCOURT représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152 AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de GOAMRT REALISATIONS 313 TERRASSE DE L’ARCHE 92000 NANTERRE représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R211 GROUPE D’ETUDES TECHNIQUES ([O] [Z]) 4, rue Poincarré 67800 BISCHHEIM représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777 CAMBTP en qualité d’assureur de GETTEC BATIMENT 14 avenue de l’Europe 67300 SCHILTIGHEIM / FRANCE représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777 SI NET 18, rue du Chemin de Fer 67200 STRASBOURG défaillant, non constituée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier DEBATS A l’audience du 23 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 avril 2026. ORDONNANCE Décision publique Réputée contradictoire En premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société ICADE LOGEMENT a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à la construction de deux bâtiments de type R+2 sur un niveau de sous-sol abritant 40 logements, 42 parkings et 40 boxes, sur une parcelle située à l'angle de la rue de la gendarmerie et de la rue des perdrix à TRUCHTERSHEIM. Pour les besoins de cette opération, le maître d’ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage n° DO 03 00663/0502 auprès de la compagnie ALBINGIA. La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier a été déposée le 1er décembre 2012. Sont intervenues à l’opération de construction : - la société ARCHITECTES ET + ENCORE, aux droits laquelle vient la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE, maître d'œuvre d'exécution, assurée auprès de la MAF, - la société [O] [Z], bureau d'études structures, assurée auprès la CAMBTP, - la SOCOTEC, aux droits de laquelle vient la SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD; - la société GOMART REALISATIONS, chargée des travaux de gros œuvre, assurée auprès la compagnie AXA FRANCE IARD ; - la société SI NET, chargée des travaux de carrelage, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD. L'ouvrage a été scindé par lots qui ont fait l'objet de ventes en l'état futur d'achèvement auprès de divers acquéreurs. La réception a été prononcée le 20 mars 2015. Postérieurement à la livraison des parties communes, un syndicat des copropriétaires dénommé LES DEMEURES DU PARC s'est constitué, représenté par la société FONCIA ABFC. Suivant déclaration en date du 6 décembre 2024, la société FONCIA ABFC a déclaré à la compagnie ALBINGIA des désordres, tenant en des défauts d’étanchéité des balcons du premier étage, affectant les logements du rez-de-chaussée. Par exploits de commissaire de justice délivrés les 17 et 18 mars 2025 la compagnie ALBINGIA a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE, venant aux droits de la société ARCHITECTES ET + ENCORE, et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société GOMART REALISATIONS et leur assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société GROUPE D'ETUDES TECHNIQUES dit [O] [Z], et son assureur la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP), la société SI NET et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD. Par dernières conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2025, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, AXA FRANCE IARD, sollicitent du juge de la mise en état de : « JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, AXA FRANCE IARD, recevables et bien-fondées en leurs demandes, et fins de conclusions. Sans aucune reconnaissance de responsabilité ni du bien-fondé de l’action, mais bien au contraire avec les plus expresses réserves sur le bien-fondé des demandes formulées par la compagnie ALBINGIA, en qualité d’assureur Dommages – ouvrage. PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable diligentées dans le cadre de l’expertise « Dommages-ouvrage ». RESERVER les dépens ». Par dernières conclusions aux fins de sursis à statuer notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2026, la compagnie ALBINGIA sollicite du juge de la mise en état de : « Vu l'article 378 du Code de procédure civile, ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente de l'achèvement de l'instruction du dossier DOS 24.20312. RESERVER les dépens ». Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 2 février 2026, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société GOMART sollicite du juge de la mise en état de : « PRENDRE ACTE que la société AXA FRANCE IARD assureur sous toutes réserves de garantie de la société GOMART REALISATIONS s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer RESERVER les dépens » Par dernières conclusions sur incident de sursis à statuer notifiées par la voie électronique le 8 février 2025, la MAF sollicite du juge de la mise en état de : « SURSOIR à statuer dans l’attente de l’achèvement de l’instruction du dossier d’expertise dommage-ouvrage n° DOS 24.20312, RESERVER aux parties le droit de conclure après reprise d’instance, RESERVER les frais et dépens ». Par dernières conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 28 février 2025, la société GROUPE ETUDE TECHN [Z] ([O] [Z]) et son assureur la CAMBTP sollicitent du juge de la mise en état de : « PRENDRE ACTE que la société [O] [Z] et la CAMBTP s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer. RESERVER les dépens ». La société ALLIANZ n’a pas conclu sur l’incident. Les sociétés K&+ ARCHITECTURE GLOBALE et SI NET n’ont pas constitué avocat et sont défaillantes à la présente instance. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 février 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588). En l’espèce, les opérations d’expertise diligentées par l’assureur dommages-ouvrage ALIBINGIA sont en cours. Le rapport de cette expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage. En conséquence, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable diligentée par l’assureur dommages-ouvrage. A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions des articles 795 et 380 du code de procédure civile, Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable diligentée par l’assureur dommages-ouvrage ; Réservons les dépens ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 décembre 2026 à 10h10 afin que le demandeur informe le juge de la mise en état de l’avancement des opérations d’expertise dommages-ouvrage sous peine de radiation ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ; Rappelons l'exécution provisoire de la présente décision. Faite et rendue à Paris le 07 avril 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d551f0cdc6046d47702d87
Données disponibles
- Texte intégral