Tribunal JudiciaireREFERES Président
Tribunal Judiciaire · REFERES Président — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d54a6bcdc6046d476faca8
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01437 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M2OX COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLA, greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé DEMANDEURS Madame [M] [D] [X] épouse [J] née le 12 Mars 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Monsieur [I] [S] [J] né le 20 Janvier 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] tous deux représentés par Maître Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, substitué à l'audience par Me Catherine VERGNE, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE MATMUT ASSURANCE, immatriculée au RCS de Rouens sous le n°775 701 477 dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, substitué à l'audience par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉBATS A l’audience publique du : 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Avril 2026 Le 07 Avril 2026 Grosse à : Maître [G] [P] [B] Maître Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [J] et Monsieur [I] [J] sont propriétaires d’un bien situé [Adresse 3] à [Localité 4], section cadastrée AN [Cadastre 1]. Le bien est assuré auprès de la compagnie d’assurances LA MATMUT. Durant le mois de février 2023, Madame [M] [J] et Monsieur [I] [J] constatent des désordres consistant en des fissures sur l’intérieur et l’extérieur du bâti. Ces fissures sont dénoncées en mai 2023 à la compagnie d’assurances LA MATMUT. La compagnie d’assurances a mandaté le cabinet [U], lequel a rendu le 12 octobre 2023 un rapport exposant que les désordres s’aggravent et qu’il est nécessaire de procéder à une reconnaissance des réseaux d’eau. La société AX’EAU a procédé à cette reconnaissance et établi dans un rapport daté du 9 avril 2024 que les réseaux sont en bon état général. Le 3 avril 2023, un arrêté publié au JO le 3 mai 2023 porte reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle concernant la sécheresse de l’été 2022 notamment sur la Commune de [Localité 4]. Les époux [J] ont mandaté la société RV EXPERTISES, laquelle a constaté, dans un rapport daté du 25 octobre 2024, que les désordres sont généralisés à l’ensemble de l’immeuble et seraient induits par la sécheresse survenue en 2022. Par acte en date du 25 septembre 2025 Madame [M] [J] et Monsieur [I] [J] ont fait assigner la compagnie d’assurances LA MATMUT aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire et la voir condamner à leur régler la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 février 2026, la compagnie d’assurances LA MATMUT ASSURANCES formule les protestations et réserves d’usage et s’oppose à toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile A l’audience du 10 février 2026, les parties maintiennent leurs positions contenues dans l’assignation et les conclusions. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens développés. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’expertise judiciaire : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il est sollicité par Madame [M] [J] et Monsieur [I] [J] l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’examiner les désordres affectant leur bien et qu’ils imputent à la sécheresse survenue en 2022. Ils exposent ainsi que la compagnie d’assurances LA MATMUT ASSURANCES et l’expert désigné, le cabinet [U], minoreraient la gravité des désordres afin de minorer le coût de reprise des désordres liés à la sécheresse. Ils produisent à l’appui de leur demande notamment le premier rapport rendu par le Cabinet [U] le 12 octobre 2023, un second rapport de ce cabinet datant du 25 juillet 2024, ainsi qu’un rapport d’expertise du cabinet RV EXPERTISES daté du 25 octobre 2024. Ils justifient également que le bien était assuré par la compagnie d’assurances LA MATMUT ASSURANCES au jour de la survenance du sinistre. En réponse, la compagnie d’assurances LA MATMUT ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et formule les protestations et réserves d’usage. Elle expose dans ses écritures que le principe de sa garantie est acquis, mais uniquement sur les désordres qui résulteraient de la sécheresse. Elle indique ainsi que les réseaux d’eaux sous le domicile des époux [J], endommagés, ont pu aggraver le sinistre et qu’il appartiendra à l’expert de faire la part des choses. En l’état des éléments ci-dessus énoncés, Madame [M] [J] et Monsieur [I] [J] disposent d’un motif légitime à voir une expertise judiciaire ordonnée. Il sera donc fait droit à la demande à leurs frais avancés, comme il est d’usage. Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances LA MATMUT ASSURANCES. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire. Sur les autres demandes : Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile à ce stade de la procédure. Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Madame [M] [J] et Monsieur [I] [J]. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder ; Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté, avec pour mission de : Se rendre sur les lieux sis à ENSUES [Adresse 4] REDONNE, [Adresse 5], et en faire la description,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment les rapports d'expertise amiables et tous autres documents techniques susceptibles d'intéresser le litige,Dire si les lieux sont affectés de désordres, tels que visés dans l’assignation, en préciser le siège et indiquer la date de leur apparition,Déterminer si les désordres objets de la réclamation ou certains d'entre eux ont pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises, et précisément s'ils ont pour origine l'état de catastrophe naturelle reconnu par l’arrêté du 3 avril 2023 portant reconnaissance d'une catastrophe naturelle (publié au JO du 3 mai suivant) notamment pour la commune de ENSUES LA REDONNE pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022, En cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à chaque cause,Dire si ces désordres sont la cause ou l’origine de dommages, en prenant soin de préciser si les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ont été la cause prédominante et/ou déterminante des désordres, la cause aggravante ou la cause révélatrice des désordres,Dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à l’un de ses éléments d’équipement ou à le rendre impropre à sa destination, ou s'ils portent atteinte à l'esthétique,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité et en chiffrer le coût,Évaluer la valeur actuelle du bien,Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué,Plus généralement répondre à toute question des parties,Soumettre son pré-rapport descriptif et estimatif aux parties, notamment pour le cas où l'autorisation d'effectuer des travaux urgents devrait être requise, DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle, DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance, DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire, DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux, DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif, DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile, DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties, FIXONS à 4.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti, DISONS que Madame [M] [J] et Monsieur [I] [J] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4000€ H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [M] [J] et Monsieur [I] [J] dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité, DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée, DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [M] [J] et Monsieur [I] [J] auront la charge des dépens de la présente instance, REJETONS toute autre demande des parties, RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile à ce stadarticle 491 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civile et que larticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 145 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES Président
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d54a6bcdc6046d476faca8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel